Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00183
- Formation
- Bureau d'ordre référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 099 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République française Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 10 Septembre 2026
N° RG 26/00183 N° Portalis DBZA-W-B7K-FKRL Nature affaire : 30B
Nous, Anne Devigne, première vice-Présidente, statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l'audience publique du 22 juillet 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
S.A. LE FOYER REMOIS, société anonyme au capital de 20 826, 512,50 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 335 581 211, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [A] [L] [Adresse 2] [Localité 3]
non représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 20 mars 2026,la S.a. Le Foyer [Etablissement 1] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, monsieur [A] [L] aux fins de : ➔ constater , par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial liant la S.a. Le Foyer Rémois et monsieur [A] [L] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], ➔ ordonner l’expulsion de monsieur [A] [L] tant de ses biens que de ses occupants de son chef, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, avec remise des clés au bailleur dans le même délai, ➔ dire que passé ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de monsieur [A] [L] au besoin avec le concours de la force publique d'un serrurier, avec séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde-meuble, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, ➔ condamner monsieur [A] [L] à payer à la S.a. Le Foyer [Etablissement 1] à titre provisionnel, la somme de 19 095,79 euros avec application d'un taux légal à compter de la signification de la présente décision, ➔ condamner monsieur [A] [L] à payer à la S.a. Le Foyer [Etablissement 1] , à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail, et ce jusqu'à libération effective des lieux, ➔ ordonner que la somme payée à titre de dépôt de garantie reste acquise à la S.a. Le Foyer [Etablissement 1], ➔ condamner monsieur [A] [L] à payer à la S.a. Le Foyer [Etablissement 1] une indemnité de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ➔ condamner monsieur [A] [L] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
A l’audience du 27 mai 2026, le conseil de la S.a. Le Foyer [Etablissement 1] a réitéré les termes de sa demande.
Bien que régulièrement citée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue en date du 1er juillet 2026.
Par ordonnance de référé, avant dire droit, le juge a rendu la décision suivante :
”CONSTATONS une incohérence dans le libellé du dispositif de l'assignation délivrée par la SA LE FOYER REMOIS à l'encontre de monsieur [A] [L] en ce sens qu'il est sollicité la condamnation de monsieur [A] [L] au paiement d'une indemnité de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA PLURIAL NOVILIA, non partie à la procédure; ORDONNONS la réouverture des débats; INVITONS le conseil de la requérante à régulariser ses écritures au niveau du dispositif de son assignation; FIXONS la poursuite des débats à l'audience du 22 juillet 2026; RESERVONS les droits et moyens des parties”.
Par conclusions signifiées par exploit du 18 juillet 2026, la demanderesse a modifié son dispositif en ce sens : - constater, par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial liant la S.a. Le Foyer [Etablissement 1], bailleur, et monsieur [A] [L], preneur, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], - ordonner l'expulsion de monsieur [A] [L] tant de ses biens que de ses occupants de son chef, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, avec remise des clés au bailleur dans le même délai, - dire que passé ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion de monsieur [A] [L] au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, avec séquestration, à ses frais et risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde-meuble conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, - condamner monsieur [A] [L] à payer à la demanderesse à titre provisionnel, la somme de 22 488,18 € selon décompte arrêté au 16 juillet 2026, avec l'application d'un taux légal à compter de la signification de la présente décision - condamner monsieur [A] [L] à payer à la S.a. Le Foyer [Etablissement 1] , à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux, - ordonner que la somme payée à titre de dépôt de garantie reste acquise à la S.a. Le Foyer [Etablissement 1], - débouter monsieur [A] [L] de toutes demandes éventuelles ou contraires ou tendant à solliciter des délais de paiement, - condamner monsieur [A] [L] à payer à la S.a. Le Foyer [Etablissement 1] une indemnité de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instances qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
À l'audience du 22 juillet 2026 le conseil de la demanderesse a réitéré le terme de ses dernières conclusions en indiquant que le décompte actualisé avait bien été signifié au défendeur.
Bien que régulièrement cité monsieur [A] [L] n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La S.a. Le Foyer Rémois expose que suivant acte authentique en date des 12 et 15 octobres 2027, elle a donné à bail à monsieur [Z] [W] artisan, un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1] aux fins d'exercer une activité d'électricien et de menuisier, en contrepartie d'un loyer annuel indexable révisable d'un montant de 4300 € hors-taxes.
Par acte authentique en date du 19 juin 2009, S.a Le Foyer [Etablissement 1] a consenti à la cession de bail entre monsieur [Z] [W] et monsieur [A] [L] desdits locaux.
Suite à des arriérés de loyers,un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par la S.e.l.a.r.l [O] commissaire de justice à Rethel à hauteur de la somme de 12 352,93 € en date du 14 février 2025.
Malgré l’envoi du commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu et visant expressément l’article L 145-41 du code de commerce,à la demande du bailleur, monsieur [A] [L] ne s’est pas acquitté de l’intégralité des montants dus et la dette s'élève aujourd'hui à la somme de 22 488,18 € selon décompte arrêté au 16 juillet 2026.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder au créancier une provision.
Aucune discussion relative à une contestation sérieuse ou au caractère urgent n’est recevable en l’espèce s’agissant pour le juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire régulièrement dénoncée.
La clause résolutoire a pour finalité de sanctionner l’inexécution par le cocontractant des obligations découlant du bail commercial, faute d’avoir obtempéré dans le délai d’un mois consécutif à la mise en demeure qui lui a été signifiée.
La partie défenderesse s’est vue notifier un commandement de payer visant la clause résolutoire ,et disposait alors d’un délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette ou solliciter des délais de paiement.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 mars 2025.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de monsieur [A] [L] occupant sans droit ni titre, des locaux loués, et de tout occupant de son chef, avec, si besoin l’assistance d’un serrurier et le recours de la force publique, avec séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde-meuble, conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d'exécution.
Monsieur [A] [L] est redevable envers la S.a Le Foyer [Etablissement 1] d'une indemnité mensuelle d’occupation depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, égale au montant des loyers et charges, outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux.
Monsieur [A] [L] reste redevable par ailleurs, envers la S.a Le Foyer Rémois de la somme de 22 488,18 € selon décompte arrêté au 16 juillet 2026 correspondant à la dette locative augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La société demanderesse sera autorisée à garder par-devers elle le montant du dépôt de garantie qui viendra en déduction des sommes dues au titre des arriérés locatifs de la partie défenderesse.
L’équité commande de condamner en outre la partie défenderesse au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS à la date du 14 mars 2025 la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 1] du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
ORDONNONS l’expulsion de monsieur [A] [L], occupant sans droit ni titre, et de tout occupant de son chef des locaux loués si besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, avec séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde-meuble, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, égale au montant des loyers et charges, outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS monsieur [A] [L] au paiement, à titre provisionnel de ladite indemnité d’occupation ; CONDAMNONS à titre provisionnel monsieur [A] [L] à payer à la S.a Le Foyer Rémois la somme de 22 488,18 € correspondant à la dette locative selon décompte arrêté au 16 juillet 2026 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISONS la S.a Le Foyer Rémois à garder par devers elle le montant du dépôt de garantie qui viendra se déduire par compensation de la dette finale en principal ;
CONDAMNONS monsieur [A] [L] à payer à la S.a Le Foyer Rémois la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [A] [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
DEBOUTONS la S.a Le Foyer Rémois du surplus de sa demande ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 10 septembre 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne Devigne, première vice-présidente, et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00183.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.