Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00597
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 174 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS EN URGENCE

N° RG 26/00597 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FOWH MINUTE : 26/233

Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [K] [O] [I] née le 14 février 1995 à [Localité 1] (GABON) [Adresse 1] [Localité 2] (MARNE)

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]

présente assistée de Maître Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3] Représenté par M.SILVESTRE

MINISTÈRE PUBLIC Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 9 septembre 2026

Madame [K] [O] [I] a été admise le 1er septembre 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Établissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, [M] [R] [U] (sa soeur), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 4].

Depuis cette date, Madame [K] [O] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.

Le 4 septembre 2026 le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [O] [I].

Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :

- un certificat médical initial en date du 1er septembre 2026 à 15h58; - un certificat médical des 24 heures du 2 septembre 2026 à 15h38 , régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission, - un certificat médical des 72 heures du 4 septembre 2026 à 14h49 régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures, -un avis médical motivé du 8 septembre 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil.

Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 9 septembre 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 10 septembre 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].

A l'audience, le représentant de l’établissement sollicite la poursuite de la mesure.

Madame [K] [O] [I] indique tantôt souhaiter que l’hospitalisation cesse et qu’elle continue, sachant qu’elle doit se poursuivre. Elle évoque avoir mis ses cheveux dans le four en raison de « convictions » qu’elle ne parvient pas à expliciter. Elle interroge notamment les personnes présentes sur la destination de leurs cheveux lorsqu’ils sont coupés.

Maître Elisabeth ROTA-GUALTIERI, conseil de Madame [K] [O] [I], est entendue en ses observations. Elle précise que sa cliente accepte les soins et les traitements.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressée a été hospitalisée à la demande d'un tiers (sa sœur) en urgence, suivant décision du directeur de l'établissement du 1er septembre 2026 suite à la survenance de troubles du comportement survenus au domicile, un repli sur elle-même, l’existence de propos incohérents d’allure délirante et des comportements notamment agressifs envers l’entourage. La patiente présente une instabilité psycho-comportementale avec mise en danger directe ou indirecte d’elle-même et d’autrui outre un risque hétéro-agressif.

Au jour de l'avis médical motivé du 8 septembre 2026, le médecin conclut en faveur de la poursuite de l’hospitalisation sous la forme complète. Il relève l’existence de troubles du comportement notamment caractérisés par l’expression d’idées délirantes à thématiques mystiques (ex : mettre ses cheveux dans le four afin de faire un don à une divinité). Le médecin note l’adhésion difficile aux soins et les mises en danger à domicile.

L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, la patiente réitérant les propos selon lesquels il était important pour elle de placer ses cheveux coupés dans le four ; elle ne parvient pas expliquer pourquoi elle se dénude également au sein du service. Elle ne parvient pas à adopter un regard critique sur les comportements décrits.

Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [K] [O] [I] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [O] [I] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [O] [I];

Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à : - l’intéressée et son conseil - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne

Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers

Fait et jugé à [Localité 4], le 10 Septembre 2026

Le Greffier La vice-présidente

Madame DURDURET Madame CHARBONNIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00597.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.