Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00596
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 412 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG 26/00596 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FOWG MINUTE : 26/232
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [Z] [E] né le 3/12/1996 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]
présent assisté de Maître Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat commis d’office
en présence de M.[Q], représentant de l’EPSM
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le Préfet de la MARNE Absent
MINISTÈRE PUBLIC Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 9 septembre 2026
Le 30 août 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [E] sur le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [Z] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 4 septembre 2026 Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [E].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical d’admission du 30 août 2026 à 12h00 régulièrement établi par un médecin n'exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l'établissement d'accueil, - un certificat médical des 24 heures du 31 août 2026 à 11h30, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil , - un certificat médical des 72 heures du 2 septembre 2026 à 11h23, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission et du certificat médical des 24 heures, - un avis médical motivé du 8 septembre 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil.
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 9 septembre 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 10 septembre 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
A l'audience, le représentant de l’établissement émet un avis favorable à la poursuite de la mesure.
Monsieur [Z] [E] sollicite de pouvoir retourner à son domicile et explique parallèlement « souhaiter rester à l’hôpital une petite semaine » ; il se dit favorable à la poursuite des traitements administrés. Interrogé sur les circonstances présidant à son admission, il rappelle avoir repoussé violemment sa mère alors qu’elle était alcoolisée. Il évoque un contexte familial compliqué en raison de l’alcoolisme de cette dernière. Il dit fumer et nie toute consommation de toxiques autres.
Maître Elisabeth ROTA-GUALTIERI conseil de Monsieur [Z] [E] est entendue en ses observations. Elle relève que l’avis médical motivé est un copier coller in extenso du précédent avis, lequel retrace davantage les antécédents procéduraux et judiciaires de son client que l’évocation précise d’une pathologie psychiatrique ou de troubles mentaux présidant à son hospitalisation complète. Elle ajoute que son client est conscient des troubles qui l’envahissent, notamment dans la maîtrise de son impulsivité pouvant conduire à une dangerosité. Elle sollicite la mainlevée d’une part et précise d’autre part qu’il serait pertinent qu’il puisse rester hospitalisé afin de lui trouver un traitement adéquat à la gestion de son impulsivité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l’État, suivant décision du 30 août 2026, suite à l’existence de tensions psychologiques extrêmes avec trouble du comportement, agitation, vécu persécutif. Les médecins relèvent que le patient fait déjà l’objet d’un suivi depuis de nombreuses années compte tenu d’une dysharmonie évolutive sur versant paranoïaque/ psychotique. Les médecins relèvent le contexte d’arrivée, à la suite de garde à vue pour des violences à l’encontre de sa mère et l’agressivité croissante avec bizarreries comportementales, soliloquie. Le patient présente en outre un déni des troubles.
L'avis médical motivé du 8 septembre 2026 conclut en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète. Le docteur [W] reprend à ce titre in extenso les observations formulées dans le certificat médical des 24 heures et relève un contact fermé, une anosognosie et un déni des troubles. Le certificat se borne davantage à rappeler les antécédents judiciaires ou procéduraux du patient et ne présente pas l’évolution clinique du patient à la suite de la période d’observation et notamment des éléments constatés à la 72 heures où le Dr [Y] relevait notamment l’absence de désorganisation comportementale et la coopération du patient. Ce médecin justifiait cependant la poursuite des soins par la nécessité de s’assurer de l’absence d’une activité délirante et de perturbations comportementales sur une période plus longue.
Si cette irrégularité est manifeste, il n’en demeure pas moins qu’il convient de s’interroger sur l’existence d’un éventuel grief avant d’envisager une éventuelle mainlevée de la mesure.
Entendu sur ce point, le patient précise à la fois solliciter la mainlevée de la mesure et ajoute vouloir la voir intervenir après « une petite semaine d’hospitalisation » ; il se dit enclin à la prise d’un traitement médicamenteux afin de répondre à une problématique de gestion et contrôle de son impulsivité. Le certificat initial fait à ce titre état d’un comportement de type « agitation agressivité envers son entourage familial ».
Il en résulte l’absence de grief particulier alors que le patient se dit conscient d’un trouble auquel il convient de répondre. La demande de mainlevée de son hospitalisation sera donc rejetée ; cette dernière sera maintenue.
Il est établi par les pièces du dossier que Monsieur [Z] [E] présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [E] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], statuant par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [E] ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [E] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ;
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à : - l’intéressé et son conseil - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne - Monsieur le Préfet de la Marne
Fait à [Localité 1], le 10 Septembre 2026
Le Greffier La vice-présidente Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00596.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.