Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00595
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 406 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG 26/00595 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FOWF MINUTE : 26/231
Nous, Madame CHARBONNIER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [W] [F] [Z] né le 31/03/1978 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Mandataire : MJPM UDAF DE [Localité 3] (Curatelle)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]
présent assisté de Maître Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat commis d’office
en présence de M.[A], représentant de l’EPSM
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le Préfet de la MARNE Absent
MINISTÈRE PUBLIC Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 9 septembre 2026
Le 1er septembre 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [F] [Z] sur le fondement de l'article L.3213-1 du Code de la santé publique à la suite de l’admission provisoire prise par le maire de la ville de [Localité 1] en date du 31 août 2026.
Depuis cette date, Monsieur [W] [F] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 3 septembre 2026, Monsieur le Préfet de la Marne a maintenu l’hospitalisation sous la forme complète.
Le 4 septembre 2026, Monsieur le Préfet de la Marne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [F] [Z].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical d’admission du 31 août 2026 à 15h07 régulièrement établi par un médecin n'exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l'établissement d'accueil, - un certificat médical des 24 heures du 1er septembre 2026 à 12h00, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil , - un certificat médical des 72 heures du 3 septembre 2026 à 12h05, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission et du certificat médical des 24 heures, - un avis médical motivé du 8 septembre 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil.
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 9 septembre 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 10 septembre 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
A l'audience, le représentant de l’EPSM émet un avis favorable à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Monsieur [W] [F] [Z] explique les circonstances présidant à son admission et notamment les alcoolisations massives à son domicile. Il critique aisément les troubles dont il a fait l’objet à son admission et reconnaît les bienfaits de la mesure sur son état de santé. Il expose les permissions de sortie qui sont envisagées le 11 septembre et se dit tout à fait favorable à poursuivre les soins dans un cadre libre lui permettant également de pouvoir se rendre à son domicile pour préparer sa sortie.
Maître Elisabeth ROTA-GUALTIERI conseil de Monsieur [W] [F] [Z] est entendue en ses observations. Elle sollicite la mainlevée de la contrainte, son client étant tout à fait disposé à poursuivre les soins dans un cadre libre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L'article L.3213-2 du code de la santé publique dispose qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé a été hospitalisé provisoirement sur demande du maire de la ville de [Localité 1] le 31 août 2026 lequel en a référé dans les 24 heures au préfet de la Marne, qui suivant décision du 1er septembre 2026, a prononcé l’admission au sein de l’établissement. Il est relevé chez le patient l’existence d’un état de décompensation psychotique, la manifestation de passages à l’acte hétéro-agressifs avec menaces de mort sur son entourage familial ou sur lui-même dans un contexte d’envahissements hallucinatoires (notamment que ses voisins le surveillent, piratent son téléphone, installé des caméras) et des idées délirantes de persécution. Il est parallèlement fait mention de conduites addictives et d’un suivi pour une pathologie préexistante de schizophrénique centrée sur une thématique de persécution.
L'avis médical motivé du 8 septembre 2026 conclut en faveur de la levée de la mesure d’hospitalisation complète. Le médecin relève le calme, la coopération et la compliance du patient, lequel a accepté l’adaptation médicamenteuse qui l’apaise. Le patient est décrit comme en mesure de critiquer son comportement et les propos tenus. Il reconnaît le caractère pathologique de ses consommations addictives et la nécessité de les faire cesser. Les visites avec sa famille se sont bien déroulées et des sorties sont prévues.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [W] [F] [Z] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent la poursuite des soins. Néanmoins, ces soins à la lecture de l’avis motivé en date du 8 septembre 2026 ne justifient plus le maintien du caractère complet de l’hospitalisation.
Il n’est par ailleurs pas fait état, par M. le Préfet, dans sa saisine du 4 septembre 2026, de ce que la sûreté des personnes soit compromise ou qu’une atteinte grave à l’ordre public persiste. Ce dernier n’a transmis aucun élément depuis l’avis motivé en date du 8 septembre 2026 permettant d’envisager qu’il a sollicité l’instruction d’un second avis.
En conséquence, il convient de prononcer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [F] [Z] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance et notamment de la différer de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, aux médecins, s’ils l’estiment nécessaires, de procéder à l’élaboration d’un programme de soins.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, statuant par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [F] [Z] ;
Dit que ladite mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la présente ordonnance ;
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à : - l’intéressé, son mandataire et son conseil - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne - Monsieur le Préfet de la Marne
Fait à [Localité 1], le 10 Septembre 2026 à 10h10
Le Greffier La vice-présidente Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00595.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.