Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00606
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
676 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 26/00606 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HPTF

N° Minute : 26/00491

Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Aminata NDAO, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [Etablissement 1] en date du 01/09/2026, à la demande de M. LE DIRECTEUR DU CPA

Concernant :

Monsieur [X] [K] né le 20 Avril 1992 à [Localité 1]

actuellement hospitalisé au [Etablissement 2] ;

Vu la saisine en date du 07 Septembre 2026, du Directeur du [Etablissement 1] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 07/09/2026 à :

- Monsieur [X] [K] Rep/assistant : Me Hugo MAITRE, avocat au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 09/09/2026 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [Etablissement 1] en audience publique :

- Monsieur [X] [K] assisté de Me Hugo MAITRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient a été hospitalisé le 01/09/2026 à 09h20 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte en cas de péril imminent

A l'audience, le patient reconnait la nécessité des soins mais pas la contrainte, sollicitant son retour à domicile qui serait envisagé tout prochainement par le médecin après une permission de sortir en fin de semaine.

Son Conseil sollicite la mainlevée de la mesure au motif de l’absence de justification de recherche de tiers à informer dans le cadre de cette procédure pour péril imminent. En outre, sur le bien fondé de la mesure, il fait valoir que le dernier avis motivé et le certificat médical des 72h ne relèvent pas l’existence d’éléments rédhibitoires avec la mise en place d’un programme de soins après levée de la mesure de contrainte.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

En vertu de l’article L. 3212-1 II 2° : Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (…) Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. En l’espèce, si le relevé des démarches de recherche d’information de la famille du patient fait état de “pas de possibilité de joindre un tiers”, il ne résulte d’aucun élément du dossier d’explication quant aux raisons de cette impossibilité et des démarches effectivement réalisées à ce titre. En conséquence, il y a lieu, tenant compte de l’avis motivé du 08 septembre 2026 ne relevant pas une situation psychiatrique manifestement incompatible avec la mise en place d’un programme de soins, d’ordonner la mainlevée différée de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [K] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins (attention heure signature) ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 10 Septembre 2026 au [Etablissement 1] par [F] [M] assisté de [L] [C] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 10 Septembre 2026,

Copie adressée au CPA pour notification au patient. Copie de la présente décision a été transmise à l’avocat

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,

Le greffier,

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00606.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00606. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.