Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
25/01446
Formation
SAISIES IMMOBILIERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 959 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

Affaire : N° RG 25/01446 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EME5 N° Minute :

CEX à Me Olivier MARTEL Me Céline PALACCI le

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026

CRÉANCIER POURSUIVANT

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 379 502 644 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président en exercice, intervenant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, représentée par Maître Olivier MARTEL, avocat au barreau de l’Ardèche

DÉBITEURS SAISIS :

Monsieur [L] [R] marié à madame [S] [T] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (13) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Céline PALACCI, avocat au barreau de l’Ardèche,

Madame [S] [T] épouse [R] mariée à monsieur [L] [R] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Céline PALACCI, avocat au barreau de l’Ardèche,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,

DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2026

MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 10 Septembre 2026

JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique reçu le 28 mars 2008 par Maître [Z] [M], notaire associé à [Localité 5] (07), le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE a consenti à Monsieur [L] [R] et Madame [S] [T] épouse [R] deux prêts immobiliers : - Un prêt n° 8000070488 d'un montant de 131.830 euros, au taux initial de 5,20 %. - Un prêt n° 8000070492 d'un montant de 26.500 euros, au taux de 0 %.

Ce prêt a été garanti par deux inscriptions de privilège de prêteurs de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiées au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 15 mai 2008 sous les références volume 2008 V n° 1034 et 1035.

Le 1er juin 2015, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE a transmis sa créance à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dans le cadre d'une fusion-absorption.

Déplorant des impayés, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 août 2024, mis en demeure les époux [R] de lui payer les sommes de 2907,47 euros (prêt n° 8000070488) et 242,70 euros (prêt n° 8000070492) dans un délai de 30 jours à peine de déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer aux époux [R], en vertu de l'acte notarié susmentionné et pour obtenir paiement de la somme de 110.682,19 euros, un commandement de payer valant saisie des biens situés à [Localité 5] (07), plus amplement définis dans le cahier des conditions de vente.

Le procès-verbal de description de l'immeuble saisi a été dressé par Maître [K] [O] [P], commissaire de justice au sein de la SCP [Q] [F] [K] [O] [P] à AUBENAS (07), le 11 mars 2025.

Le commandement du 24 janvier 2025 a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 25 mars 2025 sous les références 0704P01 volume 2025 S n° 7.

Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner les époux [R] devant le juge de l'exécution de [Localité 6] aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien saisi.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 28 mai 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 03 juillet 2025. Après plusieurs renvois, l'affaire a été rappelée à l'audience du 11 juin 2026.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 08 avril 2026, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sollicite de voir : - Déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande reconventionnelle de déchéance du droit aux intérêts des époux [V] et subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; - Rejeter les demandes des époux [V] ; - Constater la validité de la saisie immobilière ; - Fixer sa créance à la somme principale de 110.682,19 euros au 15 décembre 2024, outre intérêts au taux contractuels, frais et pénalités postérieures et frais d'hypothèques conventionnelles ; - Ordonner la vente forcée des biens saisis ; - Fixer la date de l'adjudication ; - Fixer sa créance à la somme principale de 110.682,19 euros au 15 décembre 2024, outre intérêts au taux contractuels, frais et pénalités postérieures ; - Fixer les modalités de visite des biens saisis dans un délai de 15 jours et désigner la SCP [Q] [H] - [K] [O] [P] qui pourra se faire assister au besoin de deux témoins d'un serrurier et de la force publique ; - Condamner solidairement les époux [R] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, en ce compris le coût du procès-verbal de visite et des divers diagnostics, dont distraction au profit de Maître Olivier MARTEL, avocat.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 06 mai 2025, les époux [R] sollicitent de voir :

A titre principal : prononcer la nullité du commandement de payer ;

A titre subsidiaire : prononcer la caducité du commandement de payer ;

A titre très subsidiaire : - Enjoindre à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de communiquer un décompte expurgé des intérêts au taux conventionnel depuis l'origine du prêt ; - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et la substitution du taux légal au taux contractuel depuis l'origine du prêt ; - Réduire la clause pénale à la somme de 1 euro ; - Accorder à Monsieur et Madame [R] le bénéfice les plus larges délais de paiement ; - Suspendre les effets de la saisie immobilière dans le cadre de ces délais ; - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ; En tout état de cause : - Rejeter les demandes de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ; - Condamner la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il convient d'examiner, préalablement aux demandes principales de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, les demandes reconventionnelles des époux [V], dès lors que celles-ci sont susceptibles d'avoir une incidence sur la solution du litige.

Sur les demandes reconventionnelles des époux [V] :

A titre principal, sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière:

Sur l'absence de mention de l'acte de transmission de la créance :

Les époux [V] font grief au commandement de payer de ne pas viser l'acte de transmission de la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.

La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT le conteste en ajoutant que cela ne leur causerait en toute état de cause aucun grief.

L'article R. 321-3 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement doit viser l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable.

Cette mention est requise à peine de nullité.

Il est constant que le commandement doit viser l'acte de transmission dans des conditions lui permettant d'en vérifier la régularité au moment où le commandement de payer lui avait été délivré (2ème Civ., 24 septembre 2015, n° 14-19.810).

Le défaut de l'une des mentions exigées par l'article R. 321-3 précité est sanctionné par une nullité pour vice de forme, laquelle ne peut être prononcée que si celui qui l'invoque démontre l'existence du grief causé par l'irrégularité soulevée, conformément aux dispositions de l'article 112 du code de procédure civile.

En l'espèce, le commandement de payer délivré le 24 janvier 2025 se borne à mentionner, en son en-tête, le " CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (…), intervenant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE en raison de la fusion par fusion-absorption intervenue le 1er juin 2015 ".

Cette seule mention, en l'absence de toute précision quant à la convention de fusion, au procès-verbal d'assemblée générale l'approuvant ou encore la date à laquelle la réalisation effective de la fusion-absorption a été constatée au BODACC, n'a délivré une information suffisante aux époux [V] afin qu'ils soient mis en mesure d'en vérifier la régularité au moment où le commandement de payer leur a été délivré.

Il en résulte que le commandement est entaché d'un vice de forme.

Ce vice de forme cause en outre nécessairement grief aux époux [V] en ce qu'ils ont été privés de la possibilité de préparer utilement leur défense dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.

Contrairement à ce que soutient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, le fait que la fusion-absorption il y a plus de 10 années tandis que les versements effectués par les époux [V] après le 1er juin 2015 l'ont été vers son propre RIB est sans incidence sur leur capacité d'en vérifier la régularité à la date de délivrance du commandement de payer.

Ces versements ne permettent pas davantage de caractériser une information régulière préalable des débiteurs dispensant le créancier poursuivant de viser l'acte de transmission au commandement.

Il convient par conséquent, compte tenu de ce seul motif, de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, d'ordonner la mention du présent jugement en marge dudit commandement et d'en ordonner la radiation.

Le surplus des demandes des parties sera rejeté.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, partie perdante condamnée aux dépens, sera en outre condamnée à payer aux époux [V] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Il sera rappelé qu'en application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge de l'exécution, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [L] [R] et Madame [S] [T] épouse [R] par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT le 24 janvier 2025 et publié le 25 mars 2025 au service de publicité foncière de l'Ardèche sous les références sous les références 0704P01 volume 2025 S n° 7 ;

ORDONNE la mention de la nullité en marge dudit commandement ainsi publié ;

ORDONNE la radiation dudit commandement de payer ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens ;

CONDAMNE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [S] [T] épouse [R] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La Greffière, La Juge de l’exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/01446.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.