Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/05412
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 414 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION
AFFAIRE N° RG 26/5412 Audience du 10 Septembre 2026
JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ
RENDU LE : DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
Par Jennifer KERMARREC, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Monsieur [P] [T] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- Madame [H] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été appelée à l’audience du 03 Septembre 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 10 Septembre 2026 .
****
Vu l'article 1635 bis du code général des impôts ;
Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 07 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Depuis le 1er mars 2026, en application de l'article 62 du code de procédure civile, " à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. "
Par requête reçue au greffe en date du 02 juillet 2026 Monsieur [P] [T] a saisi le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de RENNES d'une demande de délais à une mesure d’expulsion à l'encontre de Madame [H] [V],.
Par courrier du 06 juillet 2026, il a été rappelé à Monsieur [P] [T] l'obligation de payer le timbre fiscal à peine d'irrecevabilité constatée d'office, et l'a invité à adresser au greffe, dans un délai d'un mois, le timbre fiscal ou le justificatif d'un motif de dispense, à défaut de quoi l'irrecevabilité de la demande serait constatée d'office.
À la date de ce jour, Monsieur [P] [T] ne justifie pas avoir payé le timbre fiscal ni ne justifie du bénéfice de l'aide juridictionnelle ou du dépôt d’une demande d'aide juridictionnelle, de sorte qu'il convient de déclarer sa demande irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par jugement susceptible de rétractation, mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 62-5 du code de procédure civile :
Déclare irrecevable la demande formulée par Monsieur [P] [T] ;
Précise que cette décision met fin à l'instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes;
Rappelle qu'en cas d'erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité, sans débat.
Le greffier, La juge de l’exécution ,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/05412.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.