A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
22/00036
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 466 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

JUGEMENT DU 10 Septembre 2026

Numéro de recours: N° RG 22/00036 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZRUU

AFFAIRE :

DEMANDERESSE S.A. [1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Kola OLANYGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne DELOUCHE Lionel

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Après saisine de la commission de recours amiable, la société [2] (ci-après la société [3]) a saisi, par requête reçue au greffe le 31 décembre 2021 par la voie de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône du 18 août 2021 de prise en charge de l’accident dont a été victime, le 6 mai 2021, son salarié, M. [V] [C], au titre de la législation professionnelle.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026.

En demande, la société [3], aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de : - Juger la décision de prise en charge du 18 août 2021 inopposable à la société [3] ; - Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses demandes ; - La condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros.

Au soutien de ses prétentions, la société [3] fait essentiellement valoir que l’instruction diligentée par la caisse est insuffisante et qu’elle rapporte des commencements des preuves, ou à tout le moins des commencements de preuve, de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par l’intermédiaire d’un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir : - Débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge en date du 18 août 2021 de l’accident du travail mortel du 6 mai 2021 dont a été victime M. [C] ; - Condamner la société [3] au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir qu’aucun texte ne l’oblige à rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail dans le cadre de l’instruction qu’elle est tenue de diligenter. Elle ajoute que la survenance de l’accident dans des conditions normales de travail n’écarte pas le rôle causal de ce dernier.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inopposabilité de la décision du 18 août 2021

Sur le moyen tenant au caractère incomplet de l’enquête diligentée par la caisse

En application de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

En l’espèce, la société [3] soulève le caractère insuffisant de l’instruction diligentée par la caisse.

Elle soutient que la caisse aurait dû procéder à la recherche d’une cause totalement étrangère au travail laquelle était évoquée expressément par son courrier de réserves.

Le tribunal relève toutefois d’une part que la caisse a bien diligenté l’enquête prévue à l’article R.441-8 précité et d’autre part qu’elle n’était tenue par aucun texte de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail dans la survenance du décès de M. [C], à la seule demande de l’employeur, en l’absence de tout élément objectif laissant présumer l’existence d’une telle cause. En effet, la seule survenance d’un malaise cardiaque dans des conditions normales de travail, au demeurant non contestée par la caisse, n’est pas de nature à laisser supposer l’absence totale de lien entre le travail et l’accident.

Dès lors, le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté.

Sur le moyen tenant à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail

En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il s’ensuit que constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, la société [3] soutient d’une part qu’aucun fait accidentel n’est survenu qui serait à l’origine du malaise cardiaque du salarié et d’autre part que les conditions de travail étaient normales de sorte qu’elle estime rapporter la preuve de l’absence de rôle causal du travail dans le décès de M. [C].

Cependant, à l’instar de la caisse, il y a lieu de considérer que la survenance soudaine d’une lésion, même en l’absence de fait accidentel extrinsèque, constitue un accident au sens de la législation professionnelle.

De même, et comme il a déjà été rappelé, la survenance du malaise dans des conditions normales de travail n’est pas de nature à justifier, ni même à laisser supposer, de l’absence totale de lien causal entre le travail et l’accident.

Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté et la société [3] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision du 18 août 2021 de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [C] le 6 mai 2021.

Sur les demandes accessoires et les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a supportés ; la société [3] sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [2] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 14 décembre 2021 confirmant l’opposabilité de la décision de ladite caisse, en date du 18 août 2021, de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont M. [V] [C] a été victime le 6 mai 2021 ;

DÉBOUTE en conséquence la société [2] de l’intégralité de ses demandes ;

DÉCLARE opposable à la société [2] la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 18 août 2021, de prise en charge de l’accident dont M. [V] [C] a été victime le 6 mai 2021 au titre de la législation professionnelle ;

CONDAMNE la société [2] au paiement à la CPAM des Bouches-du-Rhône de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 22/00036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.