A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 22/01866
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 562 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
JUGEMENT DU 10 Septembre 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01866 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HV6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Kola OLANYGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne DELOUCHE Lionel
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine de la commission de recours amiable (CRA), la société [1] a saisi – par requête expédiée le 12 juillet 2022– le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches du Rhône de prise en charge du 10 décembre 2021 de l’accident du 11 septembre 2021 dont a bénéficié son salarié, Monsieur [T] [C], au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.
La société [1], représentée par son conseil, dépose son dossier reprenant sa requête, et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de son salarié. A l’appui de sa demande, elle soutient que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure d'instruction du dossier dans la mesure où elle n’a pas diligenté d’enquête administrative et ce alors même qu’elle avait émis des réserves motivées quant au caractère professionnel de l’accident du travail faute de témoin du fait accidentel. Elle fait valoir au fond que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie faute de témoin du fait accidentel.
La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal aux termes de ces conclusions, de rejeter le recours et déclarer l’accident susmentionné opposable à la société [1] et de condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a diligenté une enquête à laquelle l’employeur a répondu, et au fond que les présomptions réunies démontraient l’origine professionnelle de l’accident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur le principe du contradictoire
Le dernier alinéa de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « III. — En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. ».
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. ».
En l’espèce la caisse a diligenté une enquête à l’occasion de laquelle l’employeur a répondu au questionnaire le 5 octobre 2021.
Le moyen inopérant sera donc rejeté. Sur la matérialité de l’accident
En application de l’article L.441-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail ; si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La preuve de la matérialité des faits peut être rapportée, même en l’absence de témoin dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un temps très proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 19 mars 2020 fait état d’un accident survenu le vendredi 11 septembre 2020 à 11h30 dans les circonstances suivantes :
Cette déclaration précise que l’accident a été connu par l’employeur le 11 septembre 2021 à 16h06 sur description de la victime.
Le certificat médical initial établi le 13 septembre 2021 mentionne « traumatisme du 5e rayon de la main gauche » et le compte-rendu de radiographie du 16 septembre 2021 fait état d’une « discrète fracture du bord postérieur de la base de la phalange intermédiaire ».
Les lésions sont concordantes avec les circonstances de l’accident telles que décrites aux termes de la déclaration d’accident du travail. Le court délai entre l’accident survenu un samedi en deuxième partie d’après-midi et le certificat médical initial du lundi matin, constatant des lésions concordantes, est conforté par l’examen radiologique.
L’ensemble des éléments précités étant concordants, suffisent à présumer l’imputabilité de l’accident au travail, connu de l’employeur une heure plus tard, peu important dès lors l’absence de témoin, dont l’assistance n’est nullement obligatoire.
Pour renverser cette présomption, l'employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n'a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l'accident du travail.
En l'espèce, la société [1] n'apporte aux débats aucun autre élément que de simples supputations.
La société [1], sur laquelle pèse la charge de la preuve en l’espèce, ne justifiant pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’accident au travail, est par conséquent mal fondée en son moyen. En conséquence, la société [1] doit être déboutée de son recours.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a supportés ; la société [1] sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [1] de son recours à l’encontre de la décision de la CPAM des Bouches du Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [T] [C] le 11 septembre 2021 ;
DÉCLARE, en conséquence, ce sinistre professionnel opposable à ladite société ;
CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 22/01866.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.