A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 22/02241
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 562 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
JUGEMENT DU 10 Septembre 2026
Numéro de recours: N° RG 22/02241 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2MBH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE Société [1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maeva CERON, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne [E] [S]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 25 août 2022, la [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 28 juin 2022 de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-après désignée la Caisse, confirmant la prise en charge d’un accident, au titre de la législation sur les risques professionnels, du 7 septembre 2021 dont aurait été victime [T] [I], sa salariée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
La [2], représentée par son conseil, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions de requête, de prononcer, dans les rapports entre la société [3] et la CPAM, l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de l'accident déclaré par Madame [I].
Elle soutient que la matérialité de l’accident n’est pas établie compte tenu de l’absence d’élément objectif. Elle estime qu’il n’existe aucun témoin susceptible de corroborer les déclarations de la salariée.
La Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, aux termes de ces conclusions, de : - Dire opposable à l’employeur la prise en charge de l’accident du travail du 31 mars 2022 ; - Rejeter les demandes, fins et conclusions de l'EPIC RDT 13 ; - condamner l'EPIC RDT 13 à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime qu’il existe un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes afin d’établir la matérialité des faits.
Conformément l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un complet exposé de leurs moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident du travail
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Selon la jurisprudence, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou un trauma psychologique.
Dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel.
Toute lésion résultant d'un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle.
En application de ces dispositions, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d'établir, autrement que par les seules affirmations de la victime, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
À défaut de preuve, la caisse primaire d’assurance maladie doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
Il appartient ensuite à l'employeur, qui conteste la décision de prise en charge par la caisse, de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que la lésion justifiant les soins et arrêts de travail a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’employeur a établi une déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 8 septembre 2021, mentionnant :
- Date et heure de l'accident : 7 septembre 2021 à 07H45. - Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 07H00-08H301 17H00-18H15. - Lieu de l'accident : lieu de travail habituel. - Profession de la victime : non précisée. - Activité de la victime lors de l'accident : "Madame [N] était en train de conduire. ". - Nature de l'accident: "Selon les dires de la salariée, elle aurait senti son genou craquer en poussant sur la pédale d'embrayage " . - Objet dont le contact a blessé la victime : "Néant". - Eventuelles réserves motivée : "Absence de fait soudain, absence de témoin. A prévenu I heure après la fin de son service le matin. Pathologie préexistante ? ". - Siège des lésions : genou gauche. - Nature des lésions : douleurs. - Accident connu des préposés de l'employeur le 7 septembre 2021 à 11H00. - Première personne avisée : Monsieur [O] [Y].
Répondant au questionnaire de la caisse, l'assurée confirme qu'alors qu’elle était en route pour aller déposer une jeune fille à son lycée, en enfonçant la pédale d'embrayage, elle a senti et entendu son genou craquer, déclenchant immédiatement une forte douleur. Elle précise qu'après avoir déposé l'élève à son établissement, elle a envoyé un SMS à 09H02 à son supérieur Monsieur [O] [Y] pour l'informer des faits. Elle joint une attestation de son compagnon, établie avec justificatif d'identité, qui certifie qu'en quittant son domicile l'assurée ne présentait aucune douleur et qu'en rentrant, il a dû l'aider à sortir de la voiture car elle ne pouvait plus plier sa jambe, son genou la faisant énormément souffrir. Monsieur [O] [Y] certifie, sur questionnement de la caisse, avoir reçu un SMS de l'assurée à 09H02, l'informant que son genou avait "craqué et qu’il était douloureux, qu’elle avait rendez-vous avec son médecin et qu'elle serait absente le reste de la journée.
Le certificat médical initial établi le 7 septembre 2021 mentionne « gonalgie aiguë gauche ».
Les lésions sont concordantes avec les circonstances de l’accident, survenu aux temps et lieu du travail et en lien avec celui-ci telles que décrites aux termes de la déclaration d’accident du travail, le préposé de l'employeur étant informé de l'accident une heure après sa survenance.
L’ensemble des éléments précités étant concordants, suffisent à présumer l’imputabilité de l’accident au travail, connu de l’employeur une heure plus tard, peu important dès lors l’absence de témoin, dont l’assistance n’est nullement obligatoire.
Pour renverser cette présomption, l'employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n'a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l'accident du travail.
En l'espèce, la [2] n'apporte aux débats aucun autre élément que de simples supputations.
La REGIE DEPARTEMENTALE DES [4], sur laquelle pèse la charge de la preuve en l’espèce, ne justifiant pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’accident au travail, est par conséquent mal fondée en son moyen.
En conséquence, la [2] doit être déboutée de son recours.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [2], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a supportés ; la [2] sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la [2] aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de l’accident du travail du 7 septembre 2021 dont a été victime [T] [I] ;
DÉCLARE, en conséquence, ce sinistre professionnel opposable à la [2] ;
CONDAMNE la [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [2] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 22/02241.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.