Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/02612
Formation
Référés Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 052 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 16 Juillet 2026

N° RG 26/02612 - N° Portalis DBW3-W-B7K-72XC Grosse délivrée le 10/09/2026 À -Me Hugo VALENSI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CALAREAU, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Hugo VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. HARILESS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 décembre 2025, la SARL CALAREAU a donné à bail commercial à la SAS HARILESS des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 42000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.

La SARL CALAREAU a fait délivrer à la SAS HARILESS un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 26 janvier 2026, pour une somme de 3902 euros, au titre de l'arriéré locatif, outre le coût de l'acte.

Par acte de commissaire de Justice du 29 juin 2026, la SARL CALAREAU fait assigner la SAS HARILESS devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ce à compter du 26 février 2026; - ordonner l'expulsion immédiate de la SAS HARILESS et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ; - condamner la SAS HARILESS à payer à la SARL CALAREAU la somme provisionnelle de 23412 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - condamner la SAS HARILESS au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale à la somme de 3902 euros, à compter de l’effet de la clause résolutoire et ce jusqu’à libération effective des lieux, la remise des clés et état des lieux ; - condamner la SAS HARILESS au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de 156,62 euros.

A l'audience du 16 juillet 2026, la SARL CALAREAU maintient les demandes de son acte introductif d'instance.

Assigné par remise de l'acte à étude, la SAS HARILESS n'était ni comparant, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Le commandement du 26 janvier 2026 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.

Mais la SARL CALAREAU ne verse aux débats aucun décompte détaillé qui permettrait au preneur de vérifier la nature et le montant des sommes réclamées par le bailleur. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'existence de la dette et le retard allégué de paiement du loyer soient certains. Dans ces conditions, l'existence d'une contestation sérieuse doit conduire à dire n’y avoir lieu à référé sur la demande du bailleur.

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL CALAREAU, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 janvier 2026.

Il convient de rejeter la demande de la SARL CALAREAU sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL CALAREAU ;

CONDAMNONS la SARL CALAREAU aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 26 janvier 2026 ;

REJETONS la demande de la SARL CALAREAU fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/02612.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.