A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 22/00671
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 619 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
JUGEMENT DU 10 Septembre 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00671 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYIY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me AUDREY MOYSAN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DU VAR [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne DELOUCHE Lionel
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable (CRA), la société [1] a saisi – par requête expédiée le 4 mars 2022– le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Var de prise en charge du 2 juillet 2021 de l’accident du 17 juin 2021 dont a bénéficié son salarié, Monsieur [R] [P], au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.
La société [1], représentée par son conseil, qui dépose son dossier reprenant sa requête, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de son salarié et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A l’appui de sa demande, elle soutient que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure d'instruction du dossier dans la mesure où elle n’a pas diligenté d’enquête administrative et ce alors même qu’elle avait émis des réserves motivées quant au caractère professionnel de l’accident du travail. Elle fait valoir au fond que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie faute d’un fait accidentel puisque le salarié était en attente de chargement du camion et que la cause proviendrait des stents qui lui avaient été précédemment posés.
Par voie de conclusions transmises et dispensée de comparaitre, la CPAM du Var demande au tribunal de constater que la Société [1] n'a pas émis de réserves qui étaient motivées de sorte qu'elle n'était pas tenue d'envoyer un questionnaire, que la Société n'apporte aucun élément de preuve de nature à détruire la présomption d'imputabilité ou que les lésions déclarées sont étrangères au travail. En tout état de cause, elle sollicite la confirmation de l’opposabilité de la prise en charge de l’accident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
En application de l’article L.441-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel.
Toute lésion résultant d'un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail ; si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La preuve de la matérialité des faits peut être rapportée, même en l’absence de témoin dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un temps très proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 17 juin 2021 fait état d’un accident survenu le 17 juin 2021 à 09h30 dans les circonstances suivantes : Lieu de l’accident : [Adresse 5] [Localité 5] : Horaires de travail le jour de l’accident : de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 ; Profession de la victime : chauffeur livreur PL ; Activité de la victime lors de l’accident : le chauffeur était à côté de son camion et attendait la fin du chargement quand il a ressenti des douleurs dans la poitrine » ; Nature des lésions : douleurs ; La victime a été transportée à l’hôpital Cette déclaration précise que l’accident a été connu par l’employeur le 17 juin 2021 à 09h30. Des réserves ont été établies par courrier distinct le 17 juin 2021 estimant que la lésion ne résulte pas d’une action violente en lien avec l’activité professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 17 juin 2021 au centre hospitalier intercommunal [Localité 6] [Localité 7] mentionne « infarctus du myocarde ».
L’employeur reconnait dans son courrier de réserves que le malaise est survenu au temps et au lieu de travail.
Les lésions sont concordantes avec les circonstances de l’accident telles que décrites aux termes de la déclaration d’accident du travail et le courrier du 17 juin 2021.
L’ensemble des éléments précités étant concordants, suffisent à présumer l’imputabilité de la survenue soudaine de la lésion aux temps et lieu de travail.
Pour renverser cette présomption, l'employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n'a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l'accident du travail.
En l'espèce, la société [1] n'apporte aux débats aucun autre élément que de simples supputations.
La société [1], sur laquelle pèse la charge de la preuve en l’espèce, ne justifiant pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’accident au travail, est par conséquent mal fondée en son moyen.
Sur le principe du contradictoire
L'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale dispose que « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.»
Ces réserves, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de nature à mettre en doute que l’accident ait pu se produire aux temps et lieu du travail ; l'émission de réserves ne saurant être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire, au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, il ressort de la lettre de réserves que l'employeur reconnait dans son courrier de réserves que le malaise, diagnostiqué comme infarctus du myocarde, est survenu au temps et au lieu de travail, de sorte que ces réserves ne seront pas considérées comme motivées. La CPAM, qui n'a pas diligenté d'enquête compte tenu du caractère non motivé des réserves émises par l'employeur, a donc respecté le principe du contradictoire.
Le moyen inopérant sera dès lors rejeté.
En conséquence, la société [1] doit être déboutée de son recours. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [1] de son recours à l’encontre de la décision de la CPAM du Var de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [R] [P] le 17 juin 2021 ;
DÉCLARE, en conséquence, ce sinistre professionnel opposable à ladite société ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 22/00671.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.