Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/10267
- Formation
- 3ème Chbre Cab A3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 556 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT du 10 SEPTEMBRE 2026
Enrôlement : N° RG 24/10267 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NRG
AFFAIRE : M. [X] [T] (la SCP JACQUIER & ASSOCIES) C/ S.D.C. [Adresse 1] (la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)
Grosse délivrée le 10 Septembre 2026 À -la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES
- - A l'audience Publique du 30 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 juillet 2026 prorogée au 10 septembre 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026
Par Madame Stéphanie GIRAUD Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T] né le 18 mars 1963 à [Localité 1] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. IMMOBILIÈRE DE LA PAIX immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 752 526 053 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son président en exercice
représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [T] est copropriétaire du lot n°7 au sein de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1].
Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 18 juin 2024
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, Monsieur [T] a attrait le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE DE LA PAIX devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2024 en ce que la convocation a été reçue par ce dernier hors du délai prévu par l'article 64 du décret du 17 mars 1967 et, à titre subsidiaire, l'annulation des votes des résolutions n° 14, 15, 16, 18 et 22 mais également n°19, 20, 21 et 23 sur le fondement de l'article 9 de la loi de 1965. Il sollicitait en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/10267.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [X] [T] maintient ses demandes initiales, en ce qu'il sollicite à titre principal, l'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2024, à titre subsidiaire l'annulation des résolutions n°14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 23, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il affirme que la convocation à l'assemblée générale lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, postée le 29 mai 2024, mais que ce pli n'a été présenté pour la première fois à son domicile que le 31 mai 2024, pour une assemblée générale fixée au 18 juin 2024.
Il expose qu'en application de l'article 64 du décret du 17 mars 1967, le délai court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Il en déduit que le délai légal de vingt et un jours n'a pas été respecté.
Il fait valoir que cette irrégularité affecte les conditions mêmes de convocation et de tenue de l'assemblée générale et doit entraîner l'annulation de l'assemblée dans son ensemble.
À titre subsidiaire, Monsieur [T] sollicite l'annulation des résolutions n°14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 adoptées lors de l'assemblée générale du 18 juin 2024.
Il soutient que ces résolutions auraient été adoptées dans le seul intérêt de certains copropriétaires et au détriment de l'intérêt collectif de la copropriété ainsi que de ses propres droits.
Il indique notamment que les résolutions n°14, 15, 16, 18 et 22 seraient relatives à des travaux réalisés ou projetés au profit des consorts [B], dans des conditions contestables au regard des règles de copropriété, des servitudes et des zones de non-implantation.
Il ajoute que la résolution n°19 aurait pour effet de permettre l'appropriation ou la privatisation de parties communes au bénéfice de certains copropriétaires, sans unanimité ni modification corrélative des tantièmes.
Il conteste également les résolutions n°20 et 21 qui sont relatives à des aménagements sur les parties communes en ce qu'elles auraient pour effet de restreindre ou d'empêcher l'accès à son lot privatif.
Enfin, il critique la résolution n°23, relative à la fourniture de devis pour la finalisation d'une toiture, en soutenant que les travaux envisagés concerneraient en réalité des parties privatives et que son vote contre aurait été écarté à tort.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 28 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE DE LA PAIX demande au tribunal de :
REJETER toutes prétentions contraires ;
Vu la loi du 10 juillet 1965, Vu le décret du 17 mars 1967,
DECLARER irrecevable Monsieur [X] [T] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2024 en son entier pour violation des délais de convocation ;
Subsidiairement,
L'EN DEBOUTER ;
JUGER que Monsieur [X] [T] n'est recevable qu'à contester le vote des résolutions 14, 15, 16, 18, 22, 19, 20, 21 et 23 ;
JUGER que ces résolutions ont été prises dans l'intérêt de la copropriété et que Monsieur [X] [T] ne rapporte pas la preuve d'un intérêt contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires au détriment du copropriétaire minoritaire ;
JUGER que le vote de ces résolutions n'entraîne pas de rupture d'égalité et de préjudice pour Monsieur [X] [T] ;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [X] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires considère que Monsieur [T] est irrecevable à solliciter l'annulation de l'assemblée générale dans son entier, dès lors qu'il a voté favorablement à plusieurs résolutions et qu'il n'avait donc pas la qualité d'opposant à l'ensemble des décisions adoptées.
Il fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un copropriétaire qui a voté favorablement à tout ou partie des résolutions ne peut demander l'annulation de l'assemblée générale en son entier, faute d'avoir la qualité d'opposant au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires admet que Monsieur [T] est seulement recevable à contester les résolutions contre lesquelles il a voté, soit les résolutions n°14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 23.
Sur le fond, il soutient que les demandes d'annulation de ces résolutions reposent en réalité sur l'allégation d'un abus de majorité.
Il rappelle qu'une résolution d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est démontré qu'elle est contraire à l'intérêt collectif des copropriétaires et qu'elle a été adoptée dans le seul but de favoriser certains copropriétaires majoritaires au détriment d'un copropriétaire minoritaire.
Il fait valoir que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve d'une contrariété à l'intérêt collectif, d'une rupture d'égalité ni d'un préjudice personnel.
Il demande en conséquence qu'il soit déclaré irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2024 dans son entier, qu'il soit débouté de ses demandes subsidiaires d'annulation des résolutions contestées, et qu'il soit condamné à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
****
La procédure a été clôturée le 15 décembre 2025 et mise à l'audience de plaidoirie du 30 avril 2026.
Le délibéré est fixé à la date du 9 juillet 2026.
La date du délibéré a été prorogée au 10 septembre 2026 en raison d'un sous-effectif du greffe de la 3ème chambre civile section A.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la demande principale d'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2024
Aux termes de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, sauf urgence, la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion.
Aux termes de l'article 64 du même décret, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et par le décret du 17 mars 1967 sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le délai qu'elles font courir ayant pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Il en résulte que, lorsque la convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le point de départ du délai de vingt et un jours n'est ni la date d'expédition du courrier, ni la date de retrait effectif du pli, mais le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du copropriétaire.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la convocation à l'assemblée générale du 18 juin 2024 a été adressée à Monsieur [T] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, postée le 29 mai 2024, et présentée pour la première fois à son domicile le 31 mai 2024.
Le délai de convocation a donc commencé à courir le 1er juin 2024.
L'assemblée générale s'étant tenue le 18 juin 2024, le délai légal de vingt et un jours n'a pas été respecté.
L'irrégularité affectant le délai de convocation est donc établie.
Il reste toutefois à déterminer si cette irrégularité permet à Monsieur [T] de solliciter l'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble alors qu'il a participé à cette assemblée et voté favorablement à certaines résolutions.
Aux termes de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.
En application des dispositions susvisées, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l'annulation en son entier de l'assemblée générale, et ce, même en cas d'inobservations de formalités substantielles concernant notamment la convocation ou la tenue de l'assemblée générale.
La méconnaissance du délai de convocation constitue certes une irrégularité substantielle, dès lors que ce délai a pour objet de permettre aux copropriétaires de prendre connaissance de l'ordre du jour, des documents annexés et de la portée des décisions soumises au vote.
Cependant, cette irrégularité n'a pas pour effet de soustraire l'action en annulation aux conditions de recevabilité prévues par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
La jurisprudence produite par le demandeur ne correspond pas au présent cas d'espèce et ne saurait avoir une interprétation élargie alors même qu'il existe de la jurisprudence de première instance et cour d'appel qui analyse la recevabilité de la demande à la lumière des votes effectués par le demandeur, et donc de sa qualité de copropriétaire opposant.
Un copropriétaire qui a participé à l'assemblée générale et qui a voté favorablement à certaines résolutions ne peut être considéré comme opposant à l'ensemble des décisions adoptées. Il ne dispose donc pas de la qualité requise pour solliciter l'annulation de l'assemblée générale dans son entier.
En l'espèce, il ressort tant des écritures des parties que du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse que Monsieur [T] a voté contre les résolutions n°14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 23, mais qu'il a voté favorablement aux autres résolutions soumises à l'assemblée générale.
De sorte qu'il ne peut être considéré comme ayant la qualité d'opposant à l'ensemble des décisions adoptées lors de l'assemblée générale du 18 juin 2024.
En conséquence, nonobstant l'irrégularité établie du délai de convocation, Monsieur [T] doit être déclaré irrecevable en sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2024 dans son entier.
Sur la recevabilité de la contestation des résolutions n°14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 de l'assemblée générale tenue le 18 juin 2024
Il n'est pas contesté que Monsieur [T] a voté contre les résolutions n°14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 23.
Il avait donc, s'agissant de ces résolutions, la qualité de copropriétaire opposant au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Sa demande subsidiaire d'annulation de ces résolutions est donc bien recevable.
Sur la demande d'annulation des résolutions n°14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 de l'assemblée générale tenue le 18 juin 2024
Résolution 14 : Vote a posteriori, Autorisation de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble par les copropriétaires et à leurs frais : demande 1 de Mr et Mme [B]-piscinelle-terrasse (art 25). Résolution acceptée. Se sont opposés au à la décision : Monsieur [T].
Résolution 15 : Vote a posteriori, Autorisation de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble par les copropriétaires et à leurs frais : demande 2 de Mr et Mme [B]- ouverture muret-portillon (art 25). Résolution acceptée. Se sont opposés au à la décision : Monsieur [T].
Résolution 16 : Vote a posteriori, Autorisation de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble par les copropriétaires et à leurs frais : demande 3 de Mr et Mme [B]- reprise muret soutènement (art 25). Résolution acceptée. Se sont opposés au à la décision : Monsieur [T].
Résolution 18 : Vote a posteriori, Autorisation de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble par les copropriétaires et à leurs frais : demande 5 de Mr et Mme [B]- aplanissement terrain (art 25). Résolution acceptée. Se sont opposés au à la décision : Monsieur [T].
Résolution 19 : Vote a posteriori, Autorisation de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble par les copropriétaires et à leurs frais : demande 9 de Mr et Mme [R] et de Monsieur [Z]- aménagement parties communes (art 25). Résolution acceptée. Se sont opposés au à la décision : Monsieur [T].
Résolution 20 : Vote a posteriori, Autorisation de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble par les copropriétaires et à leurs frais : demande 6 du conseil syndical – apposition récupérateurs d'eau (art 25). Résolution acceptée. Se sont opposés au à la décision : Monsieur [T].
Résolution 21 : Vote a posteriori, Autorisation de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble par les copropriétaires et à leurs frais : demande 7 du conseil syndical – pose de jardinières (art 25). Résolution acceptée. Se sont opposés au à la décision : Monsieur [T].
Résolution 22 : Travaux : demande 10 – faire réaliser devis – projet de réalisation mur de soutènement. Résolution acceptée. Se sont opposés au à la décision : Monsieur [T].
Résolution 23 : Travaux : demande 11 – faire réaliser devis – finalisation toiture. Résolution acceptée. Se sont opposés au à la décision : Monsieur [T].
Monsieur [T] sollicite l'annulation des résolutions précitées en soutenant qu'elles auraient été adoptées au profit exclusif de certains copropriétaires, au détriment de l'intérêt collectif de la copropriété et de ses propres droits.
Une décision d'assemblée générale de copropriétaires peut être annulée pour abus de majorité lorsqu'il est établi qu'elle est contraire à l'intérêt collectif du syndicat et qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
La charge de la preuve de l'abus de majorité incombe au copropriétaire qui l'invoque.
Il lui appartient donc d'établir, pour chacune des résolutions contestées, non seulement que la décision critiquée serait contraire à l'intérêt collectif de la copropriété, mais également qu'elle aurait été adoptée dans le seul but de favoriser certains copropriétaires au détriment de ses propres droits ou de ceux de la minorité.
En premier lieu s'agissant des résolutions n°14, 15, 16, 18 et 22, Monsieur [T] soutient qu'elles seraient relatives à des travaux réalisés ou projetés au bénéfice des consorts [B], et que ces derniers d'ores et déjà exécutés ne pouvaient être régularisés a posteriori ou entrepris en raison d'une zone de non-implantation des bâtiments et d'une servitude non aedificandi.
Il ajoute que les aménagements des parties communes mis en œuvre avaient pour objet et effet d'annihiler toute possibilité de passage et d'accès à son lot privatif. Selon lui les travaux n'ont pas un intérêt collectif, et aucune compensation financière n'est prévue par la copropriété.
Toutefois, les pièces produites ne sont pas de nature à démontrer ses affirmations. Les seules allégations relatives au caractère prétendument irrégulier ou favorable à certains copropriétaires des travaux concernés ne suffisent pas, en elles-mêmes, à caractériser un abus de majorité.
Faute de démontrer que les décisions litigieuses seraient contraires à l'intérêt collectif de la copropriété ou qu'elles auraient été adoptées dans le seul but de favoriser les consorts [B] au détriment de Monsieur [T], ou de l'ensemble des copropriétaires, la demande d'annulation des résolutions précitées sera rejetée.
En deuxième lieu, s'agissant de la résolution n°19, Monsieur [T] soutient qu'elle aurait pour effet de permettre la privatisation de parties communes au seul bénéfice des consorts [R]-[Z], sans unanimité ni modification des tantièmes.
Il appartient toutefois au demandeur de démontrer que la résolution litigieuse a effectivement pour objet ou pour effet de transférer la jouissance exclusive ou la propriété de parties communes à certains copropriétaires, ou encore de modifier la répartition des charges ou des tantièmes sans respecter les règles de majorité applicables.
Or, au vu des éléments soumis au tribunal, la preuve d'une telle appropriation privative de parties communes ou d'une modification illicite du règlement de copropriété n'est pas rapportée.
La résolution n°19 ne peut donc être annulée sur ce fondement.
En troisième lieu, s'agissant des résolutions n°20 et 21, Monsieur [T] soutient que les aménagements autorisés sur les parties communes, notamment l'installation de récupérateurs d'eau pluviale et de jardinières, auraient pour effet de restreindre, voire d'empêcher, l'accès à son lot privatif.
Il indique que le plan de mise en copropriété mentionnerait un « accès à aménager » et que les décisions adoptées porteraient atteinte à ses droits. Toutefois, il n'est pas suffisamment établi, au vu des seules pièces produites, que les aménagements litigieux rendent effectivement impossible ou anormalement difficile l'accès au lot de Monsieur [T].
Il n'est pas davantage démontré que ces résolutions auraient été adoptées dans le seul but de nuire à Monsieur [T] ou de favoriser les autres copropriétaires au détriment de ses droits.
En l'absence de preuve suffisante d'une atteinte concrète et actuelle à l'accès au lot privatif du demandeur, les résolutions n°20 et 21 ne peuvent être annulées.
Il sera relevé que le constat d'huissier produit par le demandeur et établi en date du 13 février 2024, non contradictoirement, ne retranscrit que les seules affirmations de Monsieur [T], de sorte que sa valeur probante doit être relativisée en l'absence d'éléments contradictoires objectifs.
En dernier lieu, s'agissant enfin de la résolution n°23, Monsieur [T] soutient que les travaux évoqués concerneraient une toiture-terrasse constituant une partie privative et que son vote contre aurait été écarté à tort au motif que seuls certains copropriétaires auraient été concernés. Toutefois, les pièces produites ne suffisent pas à démontrer que la résolution n°23 aurait eu pour objet d'imposer à la copropriété la prise en charge de travaux privatifs ou de méconnaître les droits de vote attachés aux lots. Ainsi, en l'état des éléments produits, il n'est pas démontré que cette résolution soit contraire à l'intérêt collectif du syndicat des copropriétaires ni qu'elle procède d'un abus de majorité.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve, pour les résolutions n°14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 23, d'un abus de majorité, d'une contrariété à l'intérêt collectif de la copropriété, d'une rupture d'égalité ou d'un préjudice personnel suffisamment caractérisé.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande subsidiaire d'annulation de ces résolutions.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [T], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens.
L'équité commande de condamner Monsieur [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], situé [Adresse 4] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] sera débouté de sa propre demande formée sur le même fondement.
La présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe du tribunal,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [X] [T] tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2024 dans son entier ;
DECLARE recevable la demande de Monsieur [X] [T] tendant à l'annulation des résolutions n°14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 de l'assemblée générale tenue le 18 juin 2024;
DEBOUTE Monsieur [X] [T] de sa demande d'annulation des résolutions n°14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 adoptées lors de l'assemblée générale du 18 juin 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE toutes demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 24/10267.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.