Demande relative à d'autres servitudes

ServitudesDemande relative à d'autres servitudes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
25/10328
Formation
3ème Chbre Cab A3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 896 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 3ème Chbre Cab A3 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 30 AVRIL 2026 DÉLIBÉRÉ DU 10 SEPTEMBRE 2026

Enrôlement : N° RG 25/10328 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67GM

AFFAIRE : M. [G] [T], Mme [J] [K] C/ Commune de [Localité 1]

Nous, Madame GIRAUD, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Grosse délivrée le 10 Septembre 2026 À -la SELARL SELARL ELIE ATTIA la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS

Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [T] né le 14 septembre 1976 à [Localité 2] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 1]

Madame [J] [K] née le 1er mai 1978 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Maître Elie ATTIA de la SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE

Commune de [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son maire en exercice

représentée par Maître Joël MARTINEZ de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 prorogée au 10 septembre 2026.

Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE L'INCIDENT :

Le 23 juillet 2013, Madame [J] [K] et Monsieur [G] [T] se sont portés acquéreur de la parcelle de terrain à bâtir AC [Cadastre 1] sis à [Localité 1] d'une contenance cadastrale de 1124 mètres carrés pour un montant de 210.000 euros, constitué d'une servitude de tréfonds à l'opposé de la traverse du plan.

Il était prévu une cession gratuite d'une bande de terrain le long de la voie au profit de la commune lors de la délivrance du permis de construire avec plan de bornage.

Le 19 février 2014 a été établi un plan de division foncière avec établissement de servitude par Monsieur [Y] [S], géomètre expert.

Ce plan a créé la parcelle propriété [T] parcelle AC [Cadastre 2] ainsi que la parcelle AC268 destinée à la commune pour élargir la traverse du plan.

Il a décrit l'assiette d'une servitude de talus à créer, se trouvant sur la parcelle des époux [T].

La cession a été régularisée par acte notarié en date du 12 mai 2014.

Madame [J] [K] et Monsieur [G] [T] se sont plaint d'un empiètement de l'emprise de la voie réalisée par la commune sur leur propriété.

Ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande d'expertise.

Par ordonnance en date du 17 novembre 2020, il a été fait droit à leur demande.

L'expertise a été réalisée le 6 juillet 2021.

Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :

- Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance,

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge,

- Allouer une provision pour le procès, - Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision, à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522, - Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires, et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient pu être ordonnées, - Ordonner même d'office toutes mesures d'instruction, - Statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir,

Par exploit du 13 juillet 2023, Madame [J] [K] et Monsieur [G] [T] ont assigné la commune de LA DESTROUSSE devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence aux fins de la voir condamner à démolir l'ouvrage public à l'origine de l'empiètement, outre notamment l'indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 52.000 euros.

L'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 27 juin 2024 puis renvoyée à la demande des parties à celle du 24 mars 2025.

Par ordonnance en date du 28 avril 2025 le juge de la mise en état d'Aix-en-Provence a déclaré le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence incompétent, et a renvoyé l'affaire enrôlée sous le numéro RG23/2882 devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE pour compétence.

Par conclusions d'incident en date du 21 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la commune de [Localité 1] demande au juge de la mise en état de :

Juger que le tribunal judiciaire de MARSEILLE est manifestement incompétent pour connaître des demandes présentées par les consorts [T] et [K] au profit du tribunal administratif de Marseille,

Débouter les consorts [T] et [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, celles-ci étant par conséquent portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre,

Les condamner tous deux à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandeurs n'ont pas répliqué sur l'incident.

****

L'audience sur incident s'est tenue le 30 avril 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

La date du délibéré a été prorogée au 10 septembre 2026 en raison d'un sous-effectif du greffe de la 3ème chambre civile section A.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :

- Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance,

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge,

- Allouer une provision pour le procès, - Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision, à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522,

- Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires, et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient pu être ordonnées, - Ordonner même d'office toutes mesures d'instruction, - Statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir,

Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En l'espèce la commune de [Localité 1] soulève l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative.

Pour cela elle conteste l'argument des demandeurs selon lequel le prétendu empiètement qui lui est imputé constituerait une voie de fait dont les conséquences indemnitaires doivent être tranchées par le juge judiciaire. Elle soutient au contraire avoir agi en toute légalité puisqu'elle a régulièrement acquis la parcelle de terrain consécutivement à la cession volontaire des demandeurs régularisée par acte notarié en date du 12 mai 2014 ; et que le prétendu empiètement n'emporterait pas extinction du droit de propriété et ne pourrait être subsidiairement qualifié que d'emprise irrégulière relevant de la compétence du tribunal administratif.

Les demandeurs au fond n'ont pas conclu sur l'incident.

En l'espèce, il ressort des pièces transmises au tribunal judiciaire de Marseille que les consorts [T] – [K] continuent de jouir de leur maison à usage d'habitation et d'une partie de l'assiette foncière de leur jardin. Il n'est pas démontré, les demandeurs au fond ne se défendant pas sur cet incident de compétence, que ledit empiètement allégué ne se rattacherait pas à un pouvoir de l'administration. Bien au contraire la commune de [Localité 1] soutient que ledit empiètement se rattache à l'exercice d'un pouvoir de l'administration, consécutif à des échanges intervenus entre les parties, et surtout de l'accord des demandeurs pour la réalisation d'un enrobage public nécessaire à la voirie communale, situé en amont, négocié et discuté entre eux. Il ressort de la pièce 3 produite par la commune de [Localité 1] que dans le cadre de l'instruction de sa demande de permis de construire, Monsieur [T] a donné son accord pour la réalisation des travaux en acceptant de céder à la commune la surface de 45m² le long du chemin communal. Cette cession a par ailleurs été validée par le conseil municipal de la commune.

Ainsi au regard de ces éléments l'action imputée à la commune ne peut qu'être rattachable aux pouvoirs dont dispose l'administration.

De sorte que cet empiètement allégué, en l'état des pièces produites, ne peut s'analyser en une voie de fait.

En conséquence le tribunal judiciaire de Marseille entend se déclarer incompétent pour connaître des demandes des consorts [I] [O] au profit du tribunal administratif de Marseille.

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Madame [J] [K] et Monsieur [G] [T] seront condamnés au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, après débats publics, mise à disposition au greffe du tribunal,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons le tribunal judiciaire de MARSEILLE incompétent,

Renvoyons l'affaire enrôlée sous le numéro RG25/10328 et les parties devant le tribunal administratif de MARSEILLE,

Disons que l'entier dossier sera transmis par les soins du greffe du présent tribunal, à l'expiration d'un délai de 15 jours laissé pour former appel, au tribunal administratif de Marseille,

Condamnons Madame [J] [K] et Monsieur [G] [T] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Madame [J] [K] et Monsieur [G] [T] aux entiers dépens de l'incident.

AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/10328.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.