Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00017
Formation
Adjudications
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
723 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIÈRES

N° RG 25/00017 - N° Portalis DBW3-W-B7J-5723

JUGEMENT DE CADUCITE ET RADIATION DU COMMANDEMENT

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE NEUF SEPTEMBRE

EN LA CAUSE DE

LA LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme à conseil d’administration au capital de 260.840.262 euros, dont le siège social est 8 rue de la République à LYON (69001), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, et identifiée sous le numéro SIREN 954 507 976, représentée par son Directeur Général y domicilié

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat

CONTRE

Monsieur [J] [V] [C] né le 30 mars 1955 à GAP (05), de nationalité française, médecin,

Madame [D] [P] pacsée [C] néele 30 décembre 1961 à MAROC, de nationalité française, médecin,

tous deux domiciliés 35 route de Sainte Marguerite à GAP (05000),

DEBITEURS SAISIS

Ayant Me Cécile PION pour avocat postulant, et Me Valérie GABARRA pour avocat plaidant, avocat au Barreau de GRENOBLE

ET ENCORE :

TRESOR PUBLIC - Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hautes-Alpes, dont les bureaux sont situé Cité administrative Desmichels - rue du 4ème régiment Chasseurs - 05000 GAP, au domicile par lui élu au 1er bureau (actuellement 3ème bureau) du Service de la Publicité Foncière de MARSEILLE, - hypothèque légale du 26 octobre 2015 volume 2015 V n°3884, (prise à l’encontre de Madame [D] [P]) - hypothèque légale du 26 octobre ,2015 volume 2015 V n°3885, (prise à l’encontre de Monsieur [J] [V] [C])

N’ayant pas constitué avocat

CREANCIER INSCRIT

La société LYONNAISE DE BANQUE poursuit à l’encontre de Monsieur [J] [C] et Madame [D] [P] , suivant commandement de payer en date du 10 décembre 2024 signifié par Me [O], Commissaire de Justice à Serres, et publié le 12 décembre 2024au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 0292, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement meublé portant le numéro 8 au 1er étage (lot n°10), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “LA COUTELLERIE”, dans lequel est exploité une résidence de service à caractère para-hôtelier à l’enseigne “RESIHOTEL”, situé 2, 4 et 6 rue Saint Victoret, 1, 3 et 5 rue Saint Jaume et 4 rue Coutellerie à MARSEILLE (13002), cadastré quartier Hôtel de Ville, section 809 C : - n°43, lieudit 1 IMP ST JAUME, - n°44, lieudit 3 IMP ST JAUME, - n°45, lieudit 5 IMP ST JAUME, - n°46, lieudit 4 RUE SAINT-VICTORET, - n°47, lieudit 2 RUE SAINT-VICTORET,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Ce bien a été acquis selon acte authentique passé devant Me [Q], notaire associé à Marseille, le 26 février 2007. Cette vente s’inscrit dans le cadre des commercialisations et des promotions immobilières organisées par la société Apollonia.

Par acte d’huissier du 4 février 2025 signifié en étude pour Monsieur [C] et à sa personne pour Madame [P], le poursuivant a fait assigner les défendeurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 1er avril 2025.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 4 février 2025 au Trésor Public (PRS des Hautes Alpes).

Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La vente a été fixée à la date du 9 septembre 2026 par décision du 12 mai 2026.

Le jour de l’audience d’adjudication, la vente n’a pas été requise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, la vente n’étant pas requise.

Les dépens sont à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE en application de l’article 399 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Valérie KELLER, greffière

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE que la vente n’est pas requise ;

CONSTATE la caducité et ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 10 décembre 2024 signifié par Me [O], Commissaire de Justice à Serres, et publié le 12 décembre 2024au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 0292 ;

DIT que les dépens sont à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE ;

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 SEPTEMBRE 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 25/00017.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.