Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00296
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 350 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2026 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 21 Juillet 2026

N° RG 26/00296 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7MIX

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. 62 TIMONE sis [Adresse 1] domiciliée : chez Syndic Société MERCURY CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

ZURICH INSURANCE EUROPE AG dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Et encore en la cause : Grosse délivrée le 10.09.26 À - Me Jean [N] SASSATELLI - Me Nadège CARRIERE - Me Guillemette [Localité 1] DE MERGERIE - Me Frédéric BERGANT - Me Cyril DE CAZALET - Me Fabien BOUSQUET - Me Joanne REINA - Me Georges GOMEZ - Me Alain DE ANGELIS

N° RG 26/02721 - N° Portalis DBW3-W-B7K-73QT

PARTIES :

DEMANDERESSE

ZURICH INSURANCE dont le siège social est sis [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEREURS

Monsieur [U] [O] demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE de la SELARL MAGNAN DE MARGERIE, avocats au barreau de MARSEILLE

MAF dont le siège social est sis [Adresse 6] Prise en la personne de son représentant légal

non comparante

ORONA RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 7] Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur d’OPUS CONSULT dont le siège social est sis [Adresse 8] Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

SGC dont le siège social est sis [Adresse 9] Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE

ETABLISSEMENT [X] dont le siège social est sis [Adresse 10] Prise en la personne de son représentant légal

non comparante

SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 11] Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

FRANKI FONDATION dont le siège social est sis [Adresse 12] Prise en la personne de son représentant légal

SMA dont le siège social est sis [Adresse 11] Prise en la personne de son représentant légal

ECS ENTREPRISES dont le siège social est sis [Adresse 13] Prise en la personne de son représentant légal

[R] [Z] CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 14] Prise en la personne de son représentant légal

toutes non comparante

MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 15] Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

OPUS CONSULT dont le siège social est sis [Adresse 16] Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

[F] dont le siège social est sis [Adresse 17] Prise en la personne de son représentant légal

VERIP dont le siège social est sis [Adresse 18] Prise en la personne de son représentant légal

toutes deux non comparante

[Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

[Adresse 20] INSURANCE LIMITED dont le siège social est sis [Adresse 21] Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Marseille 10ème Timone II a fait réaliser un ensemble immobilier situé [Adresse 22], composé d’un immeuble de huit étages et deux sous-sols comprenant 42 appartements et 45 places de stationnement.

Cet ensemble immobilier était destiné à la vente en l’état futur d’achèvement.

Une assurances dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la société Zurich Insurance.

Les intervenants à l’acte de construire sont notamment : - M. [U] [O], assuré auprès de la MAF, au titre d’une mission de maitrise d’œuvre de conception, - la société Opus Consult, assurée auprès de la société AXA France IARD, au titre d’une mission de maitrise d’œuvre d’exécution, - la société [R] [Z], au titre du contrôle technique, - la société SGC, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot gros œuvre, - la société Franki Fondations, assurée auprès de la SMA SA, titulaire du lot parois spéciales, - la société [X], assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot serrurerie, - la société Orona Méditerranée, assurée auprès de la société AXA France IARD, titulaire du lot ascenseur, - la société [Localité 2], assurée auprès des sociétés MMA, titulaire du lot plomberie, - la société Verip, assurée auprès de la société QBE Insurance, titulaire du lot étanchéité, - la société [F], assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot électricité.

La réception des parties communes est intervenue le 20 novembre 2020.

La réception des travaux est intervenue le 21 décembre 2020, avec réserves.

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 23] a déploré des désordres, dysfonctionnements, non-conformités, inachèvements et des réserves non-levées.

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé en date du 8 avril 2022, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à M. [S] [M], remplacé par la suite par M. [L] [E].

Les opérations d’expertise sont toujours en cours.

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 23] s’est plaint de nouveaux désordres ne faisant pas partie de la mission de l’expert et consistant notamment en : - fissures au niveau du 2ème sous-sol, - fissures au sein de l’appartement 5.3, - infiltrations dans la cage d'escalier entre les 5ème et 6ème étage, - défaut relevés étanchéité - mauvaise fixation des garde-corps, - fissures structurelles au sein de l’appartement 1.2 de Mme [J].

Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 23] situé [Adresse 24], représenté par son syndic en exercice la SARL Mercury Consulting, a assigné la société Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de condamner in solidum la SCI Marseille 10ème [Adresse 25] et Zurich Insurance Europe AG à payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 26/00296.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 17, 19, 23, 26 juin, 1er, 2 et 3 juillet 2026, la société Zurich Insurance Europe AG a assigné M. [U] [O], la MAF en sa qualité d’assureur de M. [U] [O], la SAS Orona Rhône Alpes, venant aux droits de la société Orona Méditerranée, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés Orona Méditerranée et Opus Consult, la SAS SGC, la SAS Etablissement [X], la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés SGC, [X] et [F], la SAS Franki Fondations, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Franki Fondations, la SAS [R] [Z] Construction, anciennement dénommée [R] [Z] SA, la société ECS Entreprises, la SA MMA IARD et la société MMA IARD MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société [Localité 2], la société Opus Consult, la SARL [F], la société QBE Europe SA/[H], en sa qualité d’assureur de la société Verip, la SAS Verip la société [Localité 2], en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de voir : - « déclarer recevable l’action de la société Zurich Insurance, - ordonner la jonction de la présente procédure à la procédure pendante sous le n° RG 26/00296, - déclarer les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées communes et opposables à M. [U] [O] et son assureur, la MAF, à la société SGC et son assureur la SMABTP, à la société Franki Fondations et son assureur la SMA SA, à Orona Rhône Alpes venant aux droits de la société Orona Méditerranée et son assureur la société AXA France IARD, à l’Entreprise [X] et son assureur la SMABTP, à la société [Localité 2] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société Verip et son assureur la société QBE Insurance Europe Limited, à la société [F] et son assureur la SMABTP, à la société Opus Consult et son assureur la société AXA France IARD et à la société [R] [Z], - réserver les dépens ».

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 26/02721.

A l’audience du 21 juillet 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 23] situé [Adresse 24], pris en la personne de son syndic en exercice, représenté, maintient ses demandes à l’identique.

La société Zurich Insurance Europe AG, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de : « déclarer recevable l’action de la société Zurich Insurance, - ordonner la jonction entre l’instance n° RG 26/00296 et l’instance n° RG 26/02721, - donner acte à la société Zurich Insurance de son désistement d’instance à l’encontre de la société Orona et son assureur AXA France IARD et de la SMABTP en qualité d’assureur de [F], - donner acte à la société Zurich Insurance de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, - désigner M. [E] en qualité d’expert, - déclarer les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables à M. [U] [O] et son assureur, la MAF, à la société SGC et son assureur la SMABTP, à la société Franki Fondations et son assureur la SMA SA, à l’Entreprise [X] et son assureur la SMABTP, à la société [Localité 2] et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société Verip et son assureur QBE Insurance Europe Limited, à la société Opus Consult et son assureur AXA France IARD, à [R] [Z], - débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles, - débouter la SMABTP, assureur de Sopral de sa demande au titre des frais irrépétibles, - débouter toute autre partie de toute demande au titre des frais irrépétibles, - statuer ce que de droit sur les dépens ».

La société Orona Rhône Alpes, venant aux droits de la société Orona Méditerranée et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Orona Méditerranée, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de : « A titre principal, - débouter la société Zurich Insurance de ses demandes telles que dirigées contre la société Orona Rhône Alpes et son assureur, la société AXA France IARD, - débouter tout concluant de ses demandes, fins et conclusions contraires, A titre subsidiaire, - donner acte à la société Orona Rhône Alpes et son assureur la société AXA France IARD de leurs plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie sur les demandes dirigées à leur encontre tendant à ce que les opérations d’expertise sollicitées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 23], si elles devaient être ordonnées, leurs soient rendues communes et opposables, - réserver les dépens ».

Elles font notamment valoir qu’aucun des désordres visés ne concerne les ouvrages réalisés par la société Orona Rhône Alpes, titulaire du lot ascenseur.

La SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés SGC, [F] et [X], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de : - « juger que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 26] et la société Zurich Insurance sont défaillantes dans l’administration de la preuve du motif légitime à l’endroit de la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL [F], - prononcer la mise hors de cause de la SARL [F] et de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SARL [F], et dire que la mesure d’expertise sollicitée ne leur sera pas déclarée commune ni opposable, Par conséquent, - débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 26] et la société Zurich Insurance de leurs demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, - donner acte à la SMABTP de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise formée par le Syndicat, - condamner la société Zurich Insurance, qui succombe en son appel en cause, à payer à la SMABTP la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, subsidiairement les réserver ».

Elle fait notamment valoir qu’aucun des désordres visés n’a de lien avec les travaux d’électricité exécutés par la société [F].

La société [Localité 2], la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société [Localité 2], représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de : - « ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le n° RG 26/00296, - juger que la société [Localité 2], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, - juger que MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles formulent les plus expresses protestations et réserves tant sur l’éventuelle responsabilité de la société [Localité 2] que sur l’éventuelle mobilisation des garanties du contrat d’assurance souscrit, - laisser les dépens à la charge de Zurich Insurance ».

La société Opus Consult, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de : - « constater que la société Opus Consult formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée et, en tant que de besoin, lui en donner acte, - juger la société Opus Consult fondée en sa demande visant à voir les opérations d’expertise judiciaire être ordonnées au contradictoire des parties requises par le requérant, s’agissant d’intervenants à l’acte de construire et d’assureurs concernés par ledit chantier, à savoir M. [U] [O] et son assureur, la MAF, la société SGC et son assureur la SMABTP, la société Franki Fondations et son assureur la SMA SA, la société Orona Rhône Alpes et son assureur AXA France IARD, l’entreprise [X] et son assureur la SMABTP, la société [Localité 2] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Verip et son assureur QBE Insurance Europe Limited, la société [F] et son assureur SMABTP, la société Opus Consult et son assureur AXA France IARD et enfin la société [R] [Z], - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ».

M. [U] [O], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de : - « donner acte à M. [U] [O] de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande tendant à ce que les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées lui soient déclarées communes et opposables ; S’il est fait droit à la demande de mesure d’expertise, - désigner M. [L] [E] en qualité d’expert judiciaire puisqu’une expertise actuellement en cours lui est déjà confiée concernant cet immeuble, - réserver les dépens ».

La société la société QBE Europe SA/[H] en sa qualité d’assureur de la société Verip, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de : - juger que la société QBE Europe SA/[H] formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande tendant à voir déclarer communes et opposables à son égard les opérations d’expertise sollicitées, - juger que sa participation aux opérations d’expertise ne saurait valoir reconnaissance d’une quelconque responsabilité de la société Verip ni reconnaissance du principe ou de l’étendue de la garantie de la société QBE Europe SA/[H], - débouter toutes partie de toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société QBE Europe SA/[H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge de la société Zurich Insurance Europe AG, ou subsidiairement les réserver.

La société SGC, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.

La société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société Opus Consult, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.

La MAF en sa qualité d’assureur de M. [U] [O], valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.

La SAS Etablissement [X] valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.

La SAS Franki Fondations valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.

La SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Franki Fondations valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.

La SAS [R] [Z] Construction valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.

La SAS Verip valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.

La société ECS Entreprises, valablement assignée à étude n’a pas comparu.

La SARL [F] valablement à étude n’a pas comparu.

A l’audience, les parties présentes se sont mises d’accord pour que M. [L] [E] soit désigné en qualité d’expert, sous la réserve habituelle de sa disponibilité.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.

Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause.

Sur les désistements :

Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, en page 7 de ses écritures, la société Zurich Insurance indique se désister de sa demande d’expertise à l’encontre de la société Orona et son assureur la société AXA France IARD ainsi que de la société [F] et son assureur la SMABTP.

Toutefois, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société Zurich Insurance demande qu’il lui soit donné acte de son désistement à l’encontre de la société Orona et de son assureur la société AXA France IARD et de la SMABTP en qualité d’assureur de [F]. Elle ne reprend pas la demande de désistement à l’encontre de la société [F], qui ne peut donc pas être prononcée.

Dès lors, il y a lieu de constater le désistement de la société Zurich Insurance à l’encontre de la société Orona Rhône Alpes venant aux droits de la société Orona Méditerranée, de la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société Orona Méditerranée et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société [F].

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Toutefois, le Syndicat des copropriétaires sollicite que la mission de l’expert porte sur les désordres suivants : - fissures au niveau du 2ème sous-sol, - infiltrations dans la cage d'escalier entre les 5ème et 6ème étage, - défaut relevés étanchéité - mauvaise fixation des garde-corps, - fissures au sein de l’appartement 5.3, - fissures structurelles au sein de l’appartement 1.2 de Mme [J].

Néanmoins, les propriétaires des appartements 5.3 et 1.2 ne sont pas parties à la présente procédure, de sorte que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité à agir pour ces désordres, qui ne seront donc pas inclus dans les chefs de mission de l’expert.

Par conséquent, la mission de l’expert sera limitée aux désordres suivants : - fissures au niveau du 2ème sous-sol, - infiltrations dans la cage d'escalier entre les 5ème et 6ème étage, - défaut relevés étanchéité - mauvaise fixation des garde-corps.

Par ailleurs, la société Zurich Insurance Europe AG justifie de l’intervention à l’acte de construire de toutes les sociétés assignées, à l’exception de la société ECS Entreprises. Aucune demande n’est d’ailleurs dirigée à l’encontre de cette dernière dans le dispositif de ses conclusions.

De même, les demandes à l’encontre de la société [F] ne sont pas reprises dans le dispositif de ses conclusions.

Dès lors, il convient de rejeter les demandes formulées à l’égard de la société ECS Entreprises et de la société [F].

La consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sera à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 23] situé [Adresse 24], représenté par son syndic en exercice.

Une consignation à valoir sur la rémunération de l’expert engendrée par les nombreuses mises en cause de la société Zurich Insurance, sera mise également à la charge de la société Zurich Insurance.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 23] situé [Adresse 24], représenté par son syndic en exercice.

En outre, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées à ce stade.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 26/00296 et 26/02721 sous le premier de ces numéros ;

Disons n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;

Constatons le désistement de la société Zurich Insurance à l’encontre de la société Orona Rhône Alpes venant aux droits de la société Orona Méditerranée, de la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société Orona Méditerranée et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société [F] ;

Rejetons les demandes formulées à l’encontre de la société ECS Entreprises et de la société [F] ;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :

[E] [L] [Adresse 27] [Localité 3] Courriel : [Courriel 1]

Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux sis situé [Adresse 22], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - lister les désordres visés dans l’assignation et concernant : - fissures au niveau du 2ème sous-sol, - infiltrations dans la cage d'escalier entre les 5ème et 6ème étage, - défaut relevés étanchéité - mauvaise fixation des garde-corps, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, - les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution, - déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 23] situé [Adresse 24], représenté par son syndic en exercice, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;

Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 23] situé [Adresse 24], représenté par son syndic en exercice, d’une avance de 2.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Et Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société Zurich Insurance, d’une avance de 3.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu’à défaut de paiement de cette consignation dans ce délai la saisine de l’expert relative aux appels en cause de la société Zurich Insurance sera caduque et privée de tout effet, en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Autorisons toute partie qui y aurait intérêt à se substituer à la partie défaillante à consigner, dans le délai de deux mois à compter du terme du premier délai ;

Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons les autres demandes ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 23] situé [Adresse 24], représenté par son syndic en exercice.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.