Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00053
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 420 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2026 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 21 Juillet 2026

N° RG 26/00053 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7J6Y

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [C] [T] épouse [M] née le 20 Novembre 1986 à [Localité 1]

Monsieur [H] [M] né le 26 Décembre 1985 à [Localité 1]

tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Maître Léa AZAÏS de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [Q] [F] épouse [O] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE

S.C.I. [D] dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE

Grosse délivrée le 10.09.26 À - Me Léa AZAIS - Me Paul Victor BONN - Me Thomas D’JOURNO - Me Magdeleine LECLERE S.A.R.L. AGODIAG dont le siège social est sis [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal

GAN ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 5] Prise en la personne de son représentant légal

toutes deux représentées par Me Magdeleine LECLERE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Jérôme GUYONVARCH, avocat plaidant au barreau de PARIS

Et encore en la cause :

N° RG 26/01724 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7UPQ

PARTIES :

DEMANDEURS

S.C.I. [D] dont le siège social est sis [Adresse 6] Prise en la personne de son représentant légal

Madame [Q] [F] épouse [O] demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Maître Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Maître [A] [N] notaire de la SASU AGNES [N] NOTAIRE dont le siège est sis [Adresse 7]

représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 26 août 2024, M. [H] [M] et Mme [C] [M] ont acquis auprès de la SCI [D], un bien immobilier situé [Adresse 8].

Lors de la vente, la SCI [D] était représentée par Mme [Q] [O] née [F].

Préalablement à la vente, la SCI [D] a confié à la société Agodiag, assurée auprès de la société GAN Assurances, la réalisation d’un dossier de diagnostics techniques.

Après la prise de possession des lieux, M. [H] [M] et Mme [C] [M] ont mandaté la société BCP – Bureau Contrôle Prévention aux fins de réaliser un diagnostic de repérage des matériaux contenant de l’amiante le 9 décembre 2024.

La réalisation d’un rapport de l’état de l’installation intérieure d’électricité a également été réalisée le 6 septembre 2024.

M. [H] [M] et Mme [C] [M] ont contesté les conclusions du dossier de diagnostics techniques réalisé par la société Agodiag.

Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de la société Agodiag qui a mandaté le cabinet Saretec. Un rapport a été établi le 23 avril 2023.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 31 décembre 2025, 5, 7, 15 janvier 2026, M. [H] [M] et Mme [C] [M] ont assigné la SCI [D], Mme [Q] [O] née [F], la SARL Agodiag et la SA GAN Assurances en sa qualité d’assureur de la société Agodiag, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de condamner solidairement la SCI [D] et Mme [O] née [F] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 26/00053.

Suivant actes de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, la SCI [D] et Mme [Q] [O] née [F] ont assigné Maître [A] [N], en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de voir : - « débouter M. [H] [M] et Mme [C] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - ordonner la jonction de la présente procédure avec celle engagée par M. [H] [M] et Mme [C] [M] par l’assignation dénoncée en tête des présentes et enrôlée sous le n° RG 26/0053, - au cas où l’expertise demandée par M. [H] [M] et Mme [C] [M] dans l’assignation dénoncée en tête des présentes serait ordonnée, ordonner que cette expertise sera commune et opposable à Maître [A] [N], notaire associé de la SASU dénommée « [A] [N] Notaire » rédacteur de l’acte d’achat entre les parties ».

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 26/01724.

Ces deux procédures ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 29 mai 2026.

A l’audience du 21 juillet 2026, M. [H] [M] et Mme [C] [M], représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demandent de : - ordonner la jonction de la présente affaire avec l’instance enrôlée sous le n° RG 26/01724, - ordonner une expertise, - débouter Mme [X] ainsi que les sociétés Agodiag et GAN Assurances de leur demande tendant à être mises hors de cause, - débouter encore les sociétés Agodiag et GAN Assurances de leur demande tendant à voir condamner les consorts [M] d’avoir à communiquer l’acte sous astreinte, - débouter encore les sociétés Agodiag et GAN Assurances de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la SCI [D] et Mme [X] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Mme [Q] [O] née [F] et la SCI [D], représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de : - « mettre hors de cause Mme [O], - débouter les époux [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter Maître [N] de sa demande de mise hors de cause, Au cas où l’expertise serait ordonnée, - ordonner que cette expertise sera commune et opposable à Maître [A] [N], notaire associé de la SASU dénommée « [A] [N] notaire », rédacteur de l’acte d’achat entre les parties, - condamner les époux [M] à payer aux concluante la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [M] aux dépens ».

Elles font notamment valoir que Mme [O] née [F] a représenté la SCI [D] lors de la vente en sa qualité de gérante, de sorte que seule la SCI [D] aurait dû être attraite à la présente procédure.

La société Agodiag et la société GAN Assurances, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de : « A titre principal : - juger que la mise en cause des sociétés Agodiag et GAN Assurances est dépourvue de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, - débouter les consorts [M] de leur demande d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Agodiag et GAN Assurances, - condamner les consorts [M] à verser aux sociétés Agodiag et GAN Assurances la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles engagés pour sa défense face à une action manifestement infondée, - condamner les consorts [M] aux entiers dépens, A titre subsidiaire : - prendre acte des plus expresses protestations et réserves formulées par les sociétés Agodiag et GAN Assurances, - enjoindre aux époux [M] de communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suite à la signification de l’ordonnance à intervenir, l’intégralité de l’acte de vente du 26 août 2024 et l’intégralité de ses annexes, - compléter la mission de l’expert comme suit : s’agissant du diagnostic d’amiante :- déterminer le contexte dans lequel le diagnostic amiante s’est déroulé en janvier 2023, afin d’établir ce qui était visuellement décelable, sans sondages destructifs, - déterminer les circonstances dans lesquelles les matériaux amiantés ont été mis au jour (description du mode opératoire ayant permis cette révélation), - dire si des travaux ont été effectués antérieurement à la vente dans les zones amiantées (dans l’affirmative, préciser la nature et l’auteur de ces travaux, mais aussi si la présence d’amiante fut portée à la connaissance du maître d’ouvrage), - déterminer si la venderesse, la SCI [D], avait connaissance de la présence de matériaux amiantés dans la maison litigieuse, - déterminer l’existence d’un risque sanitaire en l’état actuel des matériaux et produits amiantes présents dans le bien vendu, - déterminer la nécessité d’un désamiantage immédiat au regard des critères du droit positif (cf. article R. 1334-28 CSP),

s’agissant du diagnostic de l’installation intérieure d’électricité : - dire si les anomalies alléguées par les acquéreurs existaient positivement et étaient décelables lors du diagnostic querellé, - décrire les travaux électriques effectués par l’acquéreur depuis son entrée dans les lieux, - déterminer la nature des informations fournies par le vendeur en vue du diagnostic querellé, - déterminer la nature des travaux prévus par l’acquéreur avant l’achat, - déterminer le coût des seuls travaux correctifs d’anomalies électriques, à l’exclusion de toutes amélioration de l’existant, - réserver les frais et les dépens en cas d’expertise ».

Elles font notamment valoir que seuls les matériaux visibles et accessibles sans démontages sont inclus dans le périmètre de repérage du diagnostiqueur immobilier. En outre, en ce qui concerne l’installation intérieure d’électricité, elles indiquent que compte tenu des travaux réalisés par les époux [M], il est désormais impossible de déterminer si la société Agodiag aurait commis une erreur dans l’établissement de son état de l’installation intérieure d’électricité.

Maître [A] [N], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de : - « débouter Mme [Q] [O] née [F] et la SCI [D] de toutes leurs prétentions dirigées à l’encontre de Maître [A] [N], - la mettre purement et simplement hors de cause, A titre subsidiaire, - juger que Maître [A] [N] formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux opérations d’expertise qui seront ordonnées, - condamner tout succombant aux entiers dépens ».

Elle fait notamment valoir que les diagnostics annexés aux actes mentionnaient la présence d’amiante sur les cabanons et rappelaient que les combles du bâtiment principal étaient inaccessibles de sorte que les parties étaient informées de ces difficultés avant la signature de l’acte authentique.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des dossiers, déjà ordonnée par le passé.

Sur la demande de mise hors de cause de Mme [Q] [O] née [F] :

En l’espèce, il résulte des pièces versées et notamment de l’acte authentique du 26 août 2024 que Mme [Q] [O] née [F] a représenté la SCI [D] lors de la vente, en sa qualité de gérante.

La mise en cause à titre personnel de Mme [Q] [O] née [F] n’est pas justifiée à ce stade.

Dès lors, il a lieu de mettre hors de cause Mme [Q] [O] née [F].

Sur la demande de mise hors de cause de la société Agodiag et de la société GAN Assurances :

La société Agodiag et la société GAN Assurances font notamment valoir que seuls les matériaux visibles et accessibles sans démontages sont inclus dans le périmètre de repérage du diagnostiqueur immobilier. Elles se prévalent également de ce que l’installation intérieure d’électricité, ayant fait l’objet de travaux réalisés par les époux [M], il est désormais impossible de déterminer si la société Agodiag aurait commis une erreur dans l’établissement de son état de l’installation intérieure d’électricité.

Toutefois, l’objet de la présente instance porte sur une expertise aux fins de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité, il apparait donc prématuré à ce stade de mettre hors de cause la société Agodiag et la société GAN Assurances.

Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la société Agodiag et la société GAN Assurances est rejetée.

Sur la demande de mise hors de cause de Maître [A] [N] :

Maître [A] [N] fait notamment valoir que les diagnostics annexés aux actes mentionnaient la présence d’amiante sur les cabanons et rappelaient que les combles du bâtiment principal étaient inaccessibles de sorte que les parties étaient informées de ces difficultés avant la signature de l’acte authentique.

Toutefois, l’expertise étant destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité, il apparait prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause Maître [A] [N].

Par ailleurs, il est important que le juge du fond dispose de tous les éléments de nature à l’éclairer et les parties doivent donc demeurer dans la cause.

Dès lors la demande de mise hors de cause de Maître [A] [N] est rejetée.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, il apparaît que M. [H] [M] et Mme [C] [M] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués. Ils versent aux débats un rapport de la société BCP – Bureau Contrôle Prévention de diagnostic de repérage des matériaux contenant de l’amiante en date du 9 décembre 2024.

Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.

Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces :

En l’espèce, la société Agodiag et la société GAN Assurances sollicite d’enjoindre aux époux [M] de communiquer l’intégralité de l’acte de vente du 26 août 2024 et l’intégralité de ses annexes.

M. [H] [M] et Mme [C] [M] versent aux débats la pièce demandée. En effet, cette pièce figure au bordereau des pièces communiquées sous le n°19.

Dès lors cette demande est rejetée comme devenue sans objet.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [H] [M] et Mme [C] [M].

Il n’y pas lieu de faire droit aux demandes de frais irrépétibles à ce stade.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Disons que la demande de jonction est sans objet ;

Ordonnons la mise hors de cause de Mme [Q] [O] née [F] ;

Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Agodiag et de la société GAN Assurances ;

Rejetons la demande de mise hors de cause de Maître [A] [N] ;

Disons n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :

[J] [E] [Adresse 9] [Localité 2] Courriel : [Courriel 1]

Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] [Localité 3] [Adresse 11], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de M. [H] [M] et Mme [C] [M], dans les rapports de la société BCP – Bureau Contrôle des 9 décembre 2024 et 6 septembre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, - les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution, et leur date d’apparition,

1. en ce qui concerne le diagnostic amiante - détailler le diagnostic réalisé par la société Agodiag préalablement à la vente, - indiquer s’il a été fait dans les règles de l’art et s’il répond aux normes applicables lorsqu’il a été réalisé, - rechercher si les lieux abritent des matériaux et produits contenant de l’amiante, et déterminer leur localisation dans le bien immobilier, et décrire les investigations réalisées pour effectuer cette recherche, - donner tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer si un diagnostiqueur normalement attentif et avisé était en mesure de déceler la présence d’amiante dans le bien immobilier en cause, au moment de la réalisation du diagnostic préalable à la vente ;  - donner tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer si à l’occasion de la réalisation de travaux, la présence d’amiante pouvait être découverte par le vendeur, - dans l’hypothèse où la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante serait vérifiée, donner son avis sur leur état de conservation et les dispositions à prendre conformément à la législation en vigueur, - dire s’il existe un danger pour les occupants des lieux du fait de la présence de ces matériaux et produits et le décrire, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous les éléments permettant à la juridiction d’établir si une personne normalement attentive et avisée était en mesure de déceler la présence d’amiante à la date de souscription du contrat de vente, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,

2. en ce qui concerne le diagnostic de l’installation intérieure d’électricité - détailler le diagnostic réalisé par la société Agodiag préalablement à la vente, - indiquer s’il a été fait dans les règles de l’art et s’il répond aux normes applicables lorsqu’il a été réalisé, - rechercher si des anomalies affectent l’installation intérieure d’électricité, les détailler, et décrire les investigations effectuées pour effectuer cette recherche, - donner tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer si un diagnostiqueur normalement attentif et avisé était en mesure de déceler les anomalies électriques dans le bien immobilier en cause, au moment de la réalisation du diagnostic préalable à la vente ;  - déterminer si des travaux ont été effectués par M. [H] [M] et Mme [C] [M] postérieurement à leur prise de possession des lieux, le cas échéant les décrire, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous les éléments permettant à la juridiction d’établir si une personne normalement attentive et avisée était en mesure de déceler ces anomalies à la date de souscription du contrat de vente, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [H] [M] et Mme [C] [M] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;

Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [H] [M] et Mme [C] [M] in solidum d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Autorisons toute partie qui y aurait intérêt à se substituer à la partie défaillante à consigner, dans le délai de deux mois à compter du terme du premier délai ;

Rejetons la demande reconventionnelle de communication de l’acte de vente et de ses annexes ;

Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons les autres demandes ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [H] [M] et Mme [C] [M].

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00053.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.