Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/02830
- Formation
- Référés Cabinet 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 335 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2026 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame ZABNER,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Débats en audience publique le : 21 Juillet 2026
N° RG 26/02830 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ROCHEBRUNE représentée par son administrateur de biens le Cabinet LAUGIER-FINE dont le siège social est sis [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
SARL [M] sous l’enseigne la DOLCE VITA dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Maître [V] [W] agissant en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SARL [M] demeurant [Adresse 3]
non comparant
Grosse délivrée le 10.09.26 À - Me Fabien BOUSQUET
A l’audience du Mardi 21 Juillet 2026, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et d’action ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la partie demanderesse s’est désistée de son instance,
DIT qu'elle conservera la charge de ses dépens.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/02830.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.