Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/12166
- Formation
- 4ème Chambre Cab D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 041 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/12166 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RBA
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [O] / [G]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 26 Mai 2026
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Septembre 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [X] [J] [O] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône) de nationalité Française
[Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024015347 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [W] [G] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône) de nationalité Française
[Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Veronika HONZIKOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en date du 28 octobre 2024,
Vu le procès verbal d'acceptation signé par les parties à l'audience en application de l'article 1123 du code de procédure civile et 233 du code civil,
PRONONCE pour acceptation du principe du divorce le divorce de :
[Q] [W] [G], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône) (13)
et
[K] [X] [J] [O], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône) (13)
Lesquels se sont mariés le[Date mariage 1] 2014 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de l'autre conjoint ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions respectives de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal,
DEBOUTE [K] [O] de sa demande de prestation compensatoire
RENVOIE les parties à la procédure de liquidation amiable et à défaut à initier une procédure distincte ;
Mesures concernant les enfants
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents, [Q] [G] et [K] [O]
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu'à cet effet, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, - respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
MAINTIENT la résidence de [I] au domicile du père, [Q] [G]
MAINTIENT la résidence de [F] et [N] au domicile de la mère [K] [O]
ACCORDE, SAUF MEILLEUR ACCORD, aux parents un droit de visite et d' hébergement libre et à défaut réglementé de la manière suivante, le parent qui débute sa période de droit de visite et d'hébergement allant chercher le ou les enfants chez l'autre parent : en période scolaire : * les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures chez le père pour [F] et [N] * les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures chez la mère pour [I] en période de vacances scolaires : un partage par moitié des vacances scolaires, les trois enfants étant chez le père la première moitié des vacances les années paires et chez la mère la deuxième moitié et inversement les années impaires, avec fractionnement par quinzaine des vacances estivales (1ère et 3ème périodes au père les années paires, 2è et 4ème période à la mère les années paires ; inversement les années impaires),
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure les fins de semaines, dans la journée pour les périodes de congés, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
Etant précisé que sauf meilleur accord : - la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu'au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié ; -le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ; -les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l'enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures.
RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
MAINTIENT la part contributive de [Q] [G] à payer à [K] [O] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [F] et [N] à la somme mensuelle de 120 € par mois et par enfant, soit un total de 240 euros (DEUX CENT QUARANTE EUROS), ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : [F] [Z] [P] [G], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) ET [N], [E], [L] [G], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) fixée par la présente décision sera versée par [Q] [G] à [K] [O] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l'article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que [Q] [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [K] [O] , jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois depuis le 1er janvier 2026, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires
B = l'indice du mois précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : - le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d'emprisonnement et 15.000 d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) , S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires. * pour le délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
DEBOUTE [Q] [G] de sa demande de fixation d’une contribution maternelle à l’entretien et l’éducation d’[I],
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE [Q] [G] et [K] [O] aux dépens, chacun par moitié
ORDONNE la communication de la présente décision à l’avocate de l’enfant [I], maître Laura CAPPELLO
ORDONNE la communication de la présente décision et du compte rendu d’audition de l’enfant au procureur de la République pour évaluer l’opportunité d’une évaluation éducative de la situation de la fratrie séparée
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 10 SEPTEMBRE 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
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23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 24/12166.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.