Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
24/02201
Formation
4ème Chambre Cab D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 368 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/02201 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QEB

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [O] / [Z]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 26 Mai 2026

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Septembre 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [G] [P] [F] [O] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (ALLEMAGNE) de nationalité Française

[Adresse 1] [Localité 2]

représenté par : -Maître Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant - Me Nathalie WINKLER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Madame [U] [T] [C] [Z] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES) de nationalité Française

[Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 28 décembre 1996 à [Localité 5] (VAR) ;

Vu l’assignation en date du 13 février 2024 ;

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

- [H] [G] [P] [F] [O], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 1] (ALLEMAGNE),

et de

- [U] [T] [C] [Z], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 3] (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Concernant les époux

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 février 2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

DÉCLARE irrecevables les demandes tendant à attribuer la jouissance des véhicules à chacun des époux ;

CONDAMNE [H] [O] à verser à [U] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme de 85.000 euros (QUATRE-VINGT CINQ MILLE EUROS) sous forme de capital en un seul versement ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Concernant les enfants

FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation pour [N] [O] à la somme de 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) par mois que [H] [O] devra payer directement entre les mains de l’enfant majeur [N] [O] chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE ;

FIXE le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation pour [X] [O] à la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) par mois que [H] [O] devra payer directement entre les mains de [U] [Z] chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que cette part contributive sera due jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [X] [O] fixée par la présente décision sera versée par [H] [O] à [U] [Z] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l'article 373-2-2 du code civil

RAPPELLE que [H] [O] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [U] [Z], jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P : € X B A Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la décision fixant ce montant; B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;

PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l’employeur ; - Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

ORDONNE entre [H] [O] et [U] [Z] un partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et des frais médicaux non remboursés concernant [X] [O], engagés avec l’accord de l’autre parent, sur présentation d’un justificatif de dépenses, et au besoin les y CONDAMNE ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DEBOUTE [H] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [H] [O] aux entiers dépens de l’instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 SEPTEMBRE 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 24/02201.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.