Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01308
Formation
Juge des libertés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 008 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]

ORDONNANCE N° RG 26/01308 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BADNY SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION ADMINISTRATIVE (articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Schéraze DRIDI, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu l’Ordonnance en date du 14 aout 2026 à 16:40 n° 37/2026de DUBOUCH Christian, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;

Vu la requête reçue au greffe le 09 Septembre 2026 à 14:33, présentée par Monsieur le Préfet du département LE PREFET DE HAUTE CORSE,

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par [Q] [F] dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maitre [K] [G] Substitue par Maitre SAAD avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée ayant refusé d'indiquer au début de la procédure la langue qu'elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;

Attendu qu’il est constant que M. [T] [X] né le 03 mars 1988 à [Localité 3] en Algerie

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire françaisn° 262B177 en date du 30 avril 2026 et notifié le 30 avril 2026 à 12h50

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 10 aout 2026 ,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

*****

Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence. Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de DIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).

DEROULEMENT DES DEBATS

Observations de l’avocat : Conclusion du conseil : la requête doit être motivée, signée sur le registre. Afin de garantir que les droits de l’étranger soient respectés. En l’espèce, la première page a été signée. Mais pas les autres événements. Le defaut de signature de la deuxieme page

SUR LE FOND :

Observations de l’avocat : Monsieur est resté une semaine sur le local de [Localité 4]. Le 17 août, monsieur a fait un transfert au CRA de [Localité 5]. Une diligence a été faite à [Localité 6]. Pas à [Localité 5] à partir du 24, il n’y a pas eu de nouvelle diligence. Monsieur est rentré en France depuis 2023, il a toujours travaillé, il a fait l’objet d’aucune condamnation pénale.

Le représentant du Préfet : . Il a été formé de ses droits, il n’a pas à signer la deuxième page du registre. Et n’a pas à être contresigné. Sur le fond, il a déclaré qu’il ne voulait pas se soustraire de deux OQTF et d’une assignation à résidence, il n’a pas de titre de séjour, les diligences ont bien été effectuées, le consulat de [Localité 6] est competends par rapport a la prefecture qui fait les demandes de laissé passer . Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet

La personne étrangère présentée déclare : je demande que la liberté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence d’actualisation du registre signée par l’intéressée

L'obligation de tenir un registre mentionnant l’état civil des personnes placées, les conditions de leur placement et de leur maintien ainsi que l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes est prévue à l’article L. 744-2.

L'article R. 744-16 précise que, quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, est établi un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention, signé par l'intéressé qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant par l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.

Le juge lors de la 1 ère prolongation s’assure par tous moyens et notamment d’après les mentions figurant au registre prévu par l’article L553-1 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir (1 re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n°04-50.093 / jurinet – art. L. 743-9).

Toutefois, à l’appui du contrôle qu’il exerce, le tribunal peut s’appuyer sur d’autres documents que le registre pour vérifier si l’étranger a été informé dès le début du placement en rétention administrative et placé en état de les faire valoir.

En l’espèce, il est fait grief à l’administration préfectorale et plus précisément au registre visé à l’article L 744-2 du CESEDA ne pas permettre à l’intéressé d’être suffisamment informé sur les conditions de son maintien en rétention tenant aux décisions successivement prises par l’autorité judiciaire.

Le registre susvisé n’a pas vocation à informer l’intéressé de ses droits mais à s’assurer qu’il a bien été informé de ceux-ci. Il s’agit d’un outil de contrôle. Ce contrôle est susceptible d’être exercé par d’autres moyens.

La notification successive des décisions judiciaires apparaît être suffisamment de nature à permettre à l’intéressé d’être « bien au clair, le temps passant, sur l’étape où il se trouve au sein de son parcours judiciaire de rétention ».

Or, il n’est pas rapporté la preuve que l’une quelconque des décisions ne lui aurait pas été notifiée dans une langue susceptible d’être comprise par lui, puisque d’une part il a pu en faire appel, d’autre part il a été régulièrement informé des décisions de la juridiction d’appel, sans qu’il ne soit nécessaire que cette information soit à nouveau portée à sa connaissance par une nouvelle signature du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA.

Il conviendra de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé.

Sur le défaut affectant les diligences consulaires

En l’espèce, il est fait grief à l’autorité préfectorale d’avoir effectué le 24 août 2026 les diligences consulaires auprès du consulat algérien de [Localité 6], compétent pour la Corse, et non auprès de celui de [Localité 5].

Il convient toutefois de relever que la présente juridiction demeure saisie par la préfète de Haute Corse ; que si le transfert au centre de rétention administrative de l’intéressé a eu des conséquences en termes de compétence juridictionnelle tel que prévu par la loi, l’autorité préfectorale demeure l’autorité administrative en charge de procéder à l’ensemble des démarches visant à éloigner l’intéressé du territoire, et non le centre de rétention administrative.

Il nous apparaît en conséquence d’une part que la saisie des autorités consulaires de [Localité 6] n’est pas irrégulière, d’autre part que cette irrégularité ne relève pas de l’appréciation de la présente juridiction sauf à démontrer une atteinte aux droits de l’étranger.

En l’espèce, il n’est pas démontré que cette saisie du consulat Algérien a entraîné un retard effectif dans le traitement de la demande d’identification ou de laisser-passer consulaire.

Au surplus, il n’est exigé par aucune disposition en l’absence de réponse des dites autorités, que celles-ci soient nécessairement relancées.

Il convient en conséquence de rejeter le moyen.

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative

Attendu en l’espèce que Monsieur [T] [X] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 30 avril 2026 ; que cette décision constitue une mesure d'éloignement exécutoire au sens de l’article L 731-l du CESEDA permettant de solliciter le placement de l’étranger en centre de rétention administrative.

Attendu qu’il a fait l’objet d”une mesure de rétention administrative le 10 août 2026 ; qu’elle a été prolongée par ordonnance du 14 août 2026.

Attendu qu’il demeure constant que le juge judiciaire ne peut, en l’absence de toute irrégularité de la procédure, que se prononcer sur la prolongation de la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger.

Attendu que l'assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire qu’en cas de garanties de représentation effectives, et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé ; que ces dispositions sont d’interprétation stricte.

Attendu que lorsque la requête est présentée au visa de l’article L 742-4 du CESEDA l’absence de justification d’un passeport en  cours de validité est assimilable à l’obstruction de sorte que le juge n’a pas à examiner qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.

Attendu que Monsieur [T] [X] ne peut présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il ne peut justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale.

Attendu qu’il convient de considérer que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, et de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et l’absence de moyen de transport  ; qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 23 mai 2023 ;

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que le placement en rétention administrative ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CESDH.

Attendu que l’intéressé entre donc dans les prévisions de l’article L 742-4 du CESEDA ; que son éloignement du territoire n’a pu se faire en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’administration qui a sollicité les autorités consulaires du pays dont il serait ressortissant à l’encontre desquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte de sorte qu’ayant accompli toutes les diligences utiles auprès des autorités consulaires régulièrement relancées, il convient de considérer qu’il n’a été retenu que le temps strictement nécessaire à son départ.   Attendu en conséquence qu’il convient d’ordonner la prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours.

PAR CES MOTIFS

REJETONS les moyens d’irrecevabilités soulevés par le conseil de [T] [X]

DECLARONS recevable la requete du prefet

FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [X]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 octobre 2026 à 24 heures ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 7], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 5]

en audience publique, le 10 Septembre 2026 à 10:12

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

Reçu notification le 10 septembre 2026 L’intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/01308.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.