Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 11 août 2026
- Numéro de rôle
- 25/01461
- Formation
- SURENDETTEMENT EX TI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 183 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01461 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GSEL
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers 0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société [1] SOCIAL
C/
[S] [G] Société [2] SGC [Localité 1] AMENDES Société [3] Société [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil du 11 Août 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 16 juin 2026,
Il a été rendu le 11 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
[5] Social [Adresse 1] comparante par écrit
DEMANDEUR
Et :
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 2] comparante
Société [2] Chez Synergie - [Adresse 3] non comparante, ni représentée
SGC [Localité 2] ET AMENDES [Adresse 4] non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE [6] Chez [7] ATTITUDE - [Adresse 5] non comparante, ni représentée
Société [4] [Adresse 6] non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l'appel de la cause à l'audience du 16 juin 2026, les parties présentes ont été entendues.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 11 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 30 octobre 2025, Madame [S] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 20 novembre 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par lettre adressée au secrétariat de la commission le 26 novembre 2025, puis transmise par celle-ci au greffe du juge des contentieux de la protection, le [8] a formé un recours contre cette décision de recevabilité, sollicitant sa réformation. À l'appui de son recours, le créancier expose avoir consenti, le 5 mars 2025, un prêt immobilier de 50 000 € à Madame [S] [G]. Il fait valoir que celle-ci ne lui aurait pas déclaré, à cette occasion, l'existence d'un prêt souscrit auprès de la société [2] le 21 octobre 2024, d'un montant de 24 900 €, ce qui ne lui aurait pas permis d'apprécier le taux réel d'endettement de la débitrice. Il soutient que Madame [S] [G] a sciemment dissimulé l'existence de ce prêt tout en aggravant sa situation financière, et sollicite en conséquence la réformation de la décision de recevabilité. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. [9] et le [6] ont écrit pour actualiser leur créance, sans observation sur la recevabilité. Le [8] a également fait valoir ses observations par écrit. À l'audience, Madame [S] [G] comparaît. Elle explique avoir souscrit un financement auprès de la société [2] pour l'installation de panneaux photovoltaïques, lesquels n'ont jamais été déclarés par le prestataire, et estime avoir été victime d'une escroquerie à cette occasion. Elle affirme avoir écrit à la société d’installation de panneaux photovoltaïques et [2] pour mettre fin au projet, sans réponse de leur part. S'agissant du prêt souscrit auprès du [10], d'un montant initial de 50 000 €, elle précise qu'il s'agissait d'un regroupement de crédits. Elle indique enfin envisager de vendre sa maison afin de régler ses dettes. L’affaire était mise en délibéré au 11.08.2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, la décision de recevabilité du 20 novembre 2025 a été notifiée au [8] le 21.11.2025, et le recours a été formé le 26 novembre 2025. Le recours est donc recevable en la forme. Sur le bien-fondé du recours — la bonne foi de Madame [S] [G] Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la procédure de traitement des situations de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi du débiteur est présumée ; il appartient à celui qui entend la contester d'en rapporter la preuve par des éléments précis et circonstanciés, à l'exclusion de simples suppositions ou d'une appréciation générale de son comportement d'emprunteur. Le [8] soutient que Madame [S] [G] lui aurait sciemment dissimulé l'existence du prêt [2] lors de la souscription, le 5 mars 2025, du prêt immobilier de 50 000 €. Cette allégation, à la supposer établie, caractériserait tout au plus un manquement de la débitrice à son obligation de loyauté envers ce créancier au moment de la conclusion du contrat de prêt, distinct de l'appréciation de sa bonne foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation, laquelle s'apprécie au regard des déclarations faites à l'occasion du dépôt du dossier de surendettement, le 30 octobre 2025. Or, loin de dissimuler l'existence du financement [2], Madame [S] [G] en a exposé spontanément et précisément les circonstances à l'audience, indiquant qu'il concernait l'installation de panneaux photovoltaïques jamais réalisée et qu'elle s'estimait victime d'une escroquerie à cette occasion. Cette transparence est incompatible avec l'intention frauduleuse de dissimulation qu'invoque le créancier. Cette explication est au demeurant corroborée par les pièces produites par le créancier contestataire lui-même : l'examen des relevés de compte de Madame [S] [G] pour la période du 2 décembre 2024 au 31 janvier 2025 révèle qu'aucune mensualité n'a été prélevée au titre du prêt [2]. Cette absence de tout règlement concorde avec les déclarations de la débitrice selon lesquelles elle avait elle-même écrit à la société [2] pour mettre un terme au projet d'installation de panneaux photovoltaïques, s'estimant victime d'une escroquerie. Loin de révéler une volonté de dissimulation, ce comportement traduit une démarche active de contestation du financement litigieux, incompatible avec l'intention frauduleuse alléguée par le créancier. S'agissant du prêt du [10] lui-même, Madame [S] [G] explique qu'il s'agissait d'un regroupement de crédits, démarche qui traduit une volonté de gérer et d'organiser son endettement plutôt qu'un comportement délibérément préjudiciable à ses créanciers. La débitrice a exprimé sa volonté à l'audience, de vendre son bien immobilier pour régler ses dettes témoigne enfin d'une intention de désintéresser ses créanciers, incompatible avec la mauvaise foi alléguée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de Madame [S] [G] n'est pas établie et que la décision de recevabilité rendue par la commission doit être confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, REÇOIT le [8] en son recours ; LE DIT mal fondé ; CONFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers du 20 novembre 2025 déclarant recevable la demande de Madame [S] [G] ; RENVOIE le dossier de Madame [S] [G] à la commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 3] pour la poursuite de la procédure ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers par simple lettre, ainsi qu'à Madame [S] [G] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Limoges, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Elise TAMIL, vice-présidente, et par Madame Pierrette MARIE BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 août 2026, sous le numéro 25/01461.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.