Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
11 août 2026
Numéro de rôle
25/01142
Formation
SURENDETTEMENT EX TI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 666 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01142 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQAP

Demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010) 0A Sans procédure particulière

Affaire :

[D] [W]

C/

Société [1] Société [2] [M] TRESORERIE [Localité 1] CHU SGC [Localité 2] Société [Adresse 1] Société [3] Société [4] Société [5] Société [6] SERVICE CLIENT Société [7] Société [8] Société [9] SARL SGC [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

Jugement Civil du 11 Août 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 16 juin 2026,

Il a été rendu le 11 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT

Entre :

Monsieur [D] [W] né le 31 Octobre 1950 à [Localité 4], domicilié chez son tuteur l’ UDAF 87 Service des tutelles - [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/003823 du 15/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Me Alexandre ESTEVE, avocat au barreau de LIMOGES

DEMANDEUR

Et :

Société [1] Chez LINK FINANCIAL- NANTIL A - [Adresse 3] non comparante, ni représentée

BANQUE POP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Direction des Engagements - Service Conseils et Negociations [Adresse 4] représentée par Me Paul GERARDIN substitué par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD avocats au barreau de LIMOGES

TRESORERIE [Localité 1] CHU INTERHOSPITALIER - [Adresse 5] représentée par madame [R] [E], inspectrice des finances publiques dument munie d’un pouvoir de représentation

SGC [Localité 1] ET AMENDES [Adresse 6] non comparante, ni représentée

CANAL PLUS CANAL SAT Service clients - [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante, ni représentée

[10]/[Adresse 9] non comparante, ni représentée

[Adresse 10] non comparante, ni représentée

CAISSE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 8] Service surendettement - [Adresse 11] non comparante, ni représentée

Société [6] SERVICE CLIENT Chez [11] - Pôle surendettement - [Adresse 12] non comparante, ni représentée

Société [7] Chez [Adresse 13] non comparante, ni représentée

Société [8] Chez Iqera Services- Service surendettement - [Adresse 14] non comparante, ni représentée

Société [9] SARL [Adresse 15] [12] [Adresse 16] non comparante, ni représentée

SGC [Adresse 17] [Localité 9] [Adresse 18] non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS

A l'appel de la cause à l'audience du 05 mai 2026 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2026, lors de laquelle les parties présentes ont été entendues.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 11 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 7 juillet 2025, Monsieur [D] [W], assisté de son tuteur, l'UDAF 87, a saisi la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 29 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable et a recommandé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Monsieur [D] [W]. Monsieur [D] [W], par l'intermédiaire de son tuteur, a donné son accord écrit le 28 août 2025 à l'ouverture de cette procédure, conformément à l'article L. 742-3 du code de la consommation. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe. Le SGC [13], le [14] de [Localité 8], [15], le centre des finances publiques de [Localité 10] et [16] ont écrit pour actualiser leur créance, sans observation sur l'orientation proposée. La Trésorerie des Hôpitaux de Haute-[Localité 11], représentée, actualise sa créance à hauteur de 5 832,61 €. La [Adresse 19], représentée par son avocat, s'en rapporte à la décision du tribunal. Monsieur [D] [W], sous tutelle de l’UDAF 87, était représenté par son avocat Maître ESTEVE à l'audience. Il a réitéré sa volonté de vendre son bien immobilier pour rembourser ses dettes. L’affaire était mise en délibéré au 11.08.2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION Sur la validité de l'accord donné pour l'ouverture de la procédure En application de l'article L. 742-3 du code de la consommation, l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est subordonnée à l'accord écrit du débiteur. Monsieur [D] [W] étant placé sous tutelle, cet accord a été valablement donné par l'intermédiaire de son tuteur, l'UDAF 87.

Sur la situation budgétaire

La situation de Monsieur [D] [W], retraité, se présente comme suit :

Ressources mensuelles Pension de retraite : 2 281 €Total ressources : 2 281 € Charges mensuelles Loyer : 2 193 €Taxe foncière : 44 €Forfait de charges courantes (barème 2026) : 920 €Autres charges : 121 €Total charges : 2 358 €Il en résulte une capacité de remboursement négative. L'endettement total de Monsieur [D] [W] s'élève à 114.323,66€ environ. La capacité de remboursement de Monsieur [D] [W], négative, ne lui permet, en l'état, d'apurer aucune part de son endettement. Monsieur [D] [W] dispose des actifs suivants susceptibles d'être réalisés dans le cadre de la liquidation judiciaire : un bien immobilier situé à [Localité 12], estimé à 50.000€ par la commission de surendettement de Haute-[Localité 11]. La bonne foi de Monsieur [D] [W] n'est pas en cause. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, Monsieur [D] [W] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel. Eu égard à la consistance du patrimoine de la débitrice et à sa situation sociale, il est nécessaire d'assortir la procédure d'une liquidation judiciaire au sens du 2° de l'article L. 724-1 précité et, en conséquence, de désigner Maître [Z] [U] , mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article R. 742-5 du code de la consommation à l’effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Monsieur [D] [W], de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Monsieur [D] [W] ; RAPPELLE qu'à compter du présent jugement, Monsieur [D] [W] ne peut aliéner ses biens sans l'accord du juge des contentieux de la protection ou du mandataire ; RAPPELLE que conformément à l’article L. 742-7 du code de la consommation, le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires et qu'il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement de la débitrice, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil, CONSTATE que, conformément à l'article R. 742-8 du code de la consommation, les demandes antérieurement formées devant le juge des contentieux de la protection ont perdu leur objet ; DÉSIGNE Maître [Z] [U], commissaire de Justice domicilié [Adresse 20] en qualité de mandataire, aux fins de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers, par avis du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, dans les quinze jours de la réception du jugement, de réaliser un bilan économique et social de Monsieur [D] [W] et de procéder à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif ; DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture ; DIT qu'en cas de refus de la mission par le mandataire ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection, qui peut également le remplacer d'office ou à la demande des parties après avoir recueilli ses explications; DIT que les déclarations de créances devront être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à l'adresse du mandataire, RAPPELLE que tous les créanciers, y compris ceux déjà partie à la procédure, doivent déclarer leur créance dans ces conditions, sous peine de la voir déclarée éteinte de plein droit ; RAPPELLE qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration de créance doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature d'un privilège ou d'une sûreté éventuels, ainsi que les voies d'exécution déjà engagées; RAPPELLE qu'à peine d'irrecevabilité constatée d'office, toute contestation de l'état du passif dressé par le mandataire doit être formée au moins quinze jours avant l'audience appelée à statuer sur la clôture ou la mise en œuvre de la liquidation ; RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R. 742-11 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l’exécution d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R. 742-13 du code de la consommation, RAPPELLE qu'en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations, remis des documents inexacts, détourné ou dissimulé tout ou partie de ses biens, ou aggravé son endettement pendant le déroulement de la procédure ; DIT que les frais de la procédure et, le cas échéant, du bilan économique et social seront avancés par le Trésor public ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers compétente, à Monsieur [D] [W] et à son tuteur, ainsi qu'aux créanciers connus, par lettre recommandée avec accusé de réception ; LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement. La juridiction a statué le 11 août 2026, sous le numéro 25/01142.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.