Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00498
Formation
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 077 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00498 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYU5

Ordonnance du 10 Septembre 2026

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, en présence de Madame Patricia GRAVELLIER, juge en formation, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE PREFET DE [Localité 1] Préfecture de [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :

Monsieur [C] [R], né le 25 Octobre 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] ;

Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;

Assisté de Me Aurélie PEUDUPIN, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE [Localité 1] en date du 07 Septembre 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 10 Septembre 2026 à Monsieur [C] [R], Monsieur le Préfet de [Localité 1], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me [S] [M].

* * * * *

A notre audience publique du 10 Septembre 2026, Monsieur [C] [R] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;

Me [S] [M] assiste Monsieur [C] [R] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

SDRE - L.3213-2 : Monsieur [C] [R] a fait l’objet d’une décision provisoire du Maire de la Commune de [Localité 3] le 31 août 2026, mesure confirmée par arrêté du Préfet de [Localité 1] portant admission en soins psychiatriques sans consentement au C.H. [Etablissement 1] le 1er septembre 2026.

Au vu du certificat médical de 72 heures, l’hospitalisation complète du patient a été maintenue selon arrêté du 2 septembre 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 4 septembre 2026 rappelle que Monsieur [R] a été hospitalisé pour trouble du comportement sur la voie publique : il aurait abordé des adolescents dans la rue tard le soir et se serait agacé ; il aurait présenté un comportement inadapté avec menaces verbales “de les manger”. Il est atteint d’un trouble psychotique au long cours, suivi par le docteur [B]. L’hospitalisation a permis de faire émerger une symptomatologie mégalomaniaque avec présence d’idées délirantes de grandeur. Ces éléments délirants ne sont pas critiqués. Il semble minimiser les faits à l’origine de son hospitalisation. Il explique avoir été identifié par les parents de ces jeunes comme “pédophile”. Depuis son arrivée il a d’ailleurs appelé de lui-même la gendarmerie pour dire qu’il n’était pas pédophile. Le comportement peut être bizarre par moments avec des propos inadaptés. Il semble également se persécuter facilement envers certains membres de l’équipe médicale et soignante. Ainsi, la posologie de son traitement antipsychotique de fond a été augmentée. Mais devant ces éléments cliniques, la dangerosité psychiatrique du patient pour la sûreté des personnes ne peut être exclue actuellement.

Le docteur [Y] [N] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.

À l’audience, Monsieur [C] [R] déclare qu’il se promenait sur la voie verte entre [Localité 3] et [Localité 4], et qu’il voulait faire des vidéos TikTok avec un masque de tête de mort qu’il tenait au bras. Il avait abordé trois adolescents, dont les parents l’avaient par la suite agressé. Il s’est alors défendu avec un couteau de plongée, qu’il porte toujours sur lui pour couper les ronces, chercher des champignons ou se défendre. Il évoque un parcours en soins psychiatriques débuté en 2003, et conteste tant le diagnostic de schizophrénie qui a été posé, que les tendances mégalomaniaques relevées par les médecins. Il confirme avoir été hospitalisé sous contrainte l’année dernière à la même époque. S’agissant de la poursuite de son hospitalisation, il indique qu’il devra impérativement être sorti pour une soirée qu’il doit animer le 30 octobre, en mixant dans un magasin de légumes, car du fait de son activité de DJ, il participe à de nombreuses soirées tant légales qu’illégales. Il ajoute qu’il aspire à ce qu’on le laisse vivre sa vie, étant de surcroît investi dans l’association qu’il a créée pour lutter contre les incendies ainsi que dans son entreprise dans le domaine automobile. Il tient à souligner qu’il est de bonne foi.

Maître [S] [M] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.

Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.

Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [R] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [R] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 10 Septembre 2026 par le greffier par voie électronique à : * Monsieur [C] [R] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République ; * Monsieur le Préfet de [Localité 1].

Et par RPVA à Me Aurélie PEUDUPIN, avocat au Barreau de Limoges.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00498.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.