Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
26/80614
Formation
JEX cab 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 133 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/80614 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCPOA

N° MINUTE :

Notifications : ccc aux parties par LRAR ccc à Me CHAUVEAU par LS ce à Me RONGET par LS

Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 09 septembre 2026 DEMANDERESSE

S.A.S. ATHENA Inscrite au RCS DE [Localité 1] sous le n° 910 994 094 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Matthieu CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1043

DÉFENDERESSE

Madame [Q] [A] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me François RONGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0206

JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 08 Juillet 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, déclarant agir sur le fondement d’une ordonnance de référé du président du tribunal des activités économiques de Paris du 27 novembre 2025, Mme [Q] [A] a signifié à la société The Adress un procès-verbal de saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières appartenant à la société Athena, pour obtenir paiement d’une somme totale de 454 915,02 euros.

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, la société Athena a assigné Mme [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette saisie et de se voir accorder des délais de paiement.

Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 8 juillet 2026.

La société Athena demande au juge de l'exécution d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 27 janvier 2026, de l’autoriser à s’acquitter de sa condamnation en vingt-quatre mensualités de 18 750 euros et de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [A] conclut au rejet des demandes de la société Athena et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites, visées à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée de la saisie de droits d’associés

Selon l’article L. 231-1 du même code, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire.

Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Dans la présente espèce, la saisie de droits d’associés et valeurs mobilières pratiquée le 27 janvier 2026 est fondée sur une ordonnance de référés rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 27 novembre 2025, dont la société Athena ne conteste pas qu’elle constitue un titre exécutoire.

Elle soutient que cette saisie serait inutile car un nantissement conventionnel de 51% des titres de la société The Adress lui appartenant a été consenti à Mme [A], qu’elle pouvait réaliser afin d’en percevoir les fruits, sans aliéner de manière substantielle et définitive le patrimoine de sa débitrice.

Il est rappelé toutefois qu’en application de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Dans la présente espèce, à défaut de règlement spontané, Mme [A] pouvait donc faire le choix, pour obtenir paiement de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Athena, de pratiquer une saisie des titres détenus par celle-ci dans la société The Adress, rien ne l’obligeant à privilégier la réalisation du nantissement dont elle bénéficiait.

Le caractère inutile ou disproportionné de la mesure d’exécution mise en oeuvre pour le recouvrement de sa créance n’est nullement établi, de sorte que la demande de mainlevée ne peut qu’être rejetée.

Sur la demande de délais de paiement

Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du code civil.

Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.

Dans la présente espèce, il convient, en premier lieu, de relever que la créance de Mme [A] est désormais ancienne, celle-ci s’étant prévalu de la promesse synallagmatique prévue au pacte d’associés du 13 mai 2022 par un courrier du 8 juin 2024.

Il est encore observé que la société Athena n’a procédé à aucun règlement spontané depuis lors.

En outre, si elle fait état de son incapacité à s’acquitter immédiatement de sa dette, la requérante ne communique pas les éléments permettant d’apprécier sa situation financière et de justifier à la fois des difficultés alléguées et de sa capacité à honorer les délais proposés.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Athena, qui succombe, sera tenue aux dépens.

Elle sera, en outre, condamnée à payer la somme de 3 000 euros à Mme [A], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort,

Rejette la demande de mainlevée de la saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières appartenant à la société Athena dans la société The Adress, pratiquée par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026 à la demande de Mme [Q] [A],

Rejette la demande de délais de paiement formée par la société Athena,

Condamne la société Athena à verser à Mme [Q] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Athena aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/80614.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.