Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Droits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/06908
- Formation
- 9ème chambre 3ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 040 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le : CCC à Maître Laetitia BAILLY, #P0095 CE à l’inspecteur par courrier
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/06908 N° Portalis 352J-W-B7J-DAA2P
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Juin 2025
JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2026 DEMANDERESSES
Madame [Y], [G], [O] [H] [Adresse 1] [Localité 2] - FRANCE
Madame [T], [V] [H] [Adresse 2] [Localité 3] - FRANCE
Représentées par : Maître Laetitia BAILLY, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0095 Maître Gwenvaël COUHAULT de la SELARL CGC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Paris, vestiaire #C0035
DÉFENDERESSE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 3] [Localité 4] - FRANCE
Représenté par son inspecteur
Décision du 10 Septembre 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 25/06908 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAA2P
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge rapporteur Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Assistés de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2026 tenue en audience publique devant Madame CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à dispsosition au greffe, Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
[P] [H] est décédé le [Date décès 1] 2016.
Mesdames [T] et [Y] [H] sont ses filles, co-héritières du défunt.
La déclaration de succession a été déposée le 22 juillet 2017 et le montant des droits de mutation s’est élevé à la somme de 257.312 euros.
L’actif successoral était composé de plusieurs biens immobiliers dont certains en Cote d’Ivoire.
Par une proposition de rectification en date du 12 février 2020, l’administration fiscale a rapporté à la succession les dons manuels consentis aux deux héritières d’un montant de 6.855 euros chacune. Ces réintégrations ont entrainé un rappel de droits de mutation par décès de 3.742 euros.
Par deux courriers en date du 08 décembre 2020, les co héritières ont procédé à la modification de la déclaration de succession en réévaluant le bien immobilier « [Localité 5] », en supprimant le complexe hotelier « [Localité 6] [Adresse 4] » qui n’appartiendrait plus au défunt et en supprimant un compte intitulé « à la Banque TOTAL ».
Par ailleurs, elles ont procédé à des ajouts au passif de rappels de droits du fait de la régularisation de l’ISF 2014-2016 et de l’IR 2015 et 2016.
A la suite du rejet partiel accordant un dégrèvement, Mesdames [T] et [Y] [H] ont saisi le tribunal judiciaire par assignations en date du 04 juin 2025.
Par conclusions en date du 15 avril 2026, Mesdames [T] et [Y] [H] demandent au tribunal de :
Prononcer la décharge des impositions contestées, d’un montant de 10.683 € pour chacune des contribuables, soit ensemble 21.366 euros ;
Condamner l’Etat au versement de la somme de 3.000 euros à chacunes des demanderesses en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’Etat aux entiers dépens.
Les Demanderesses considèrent que le bien « [Adresse 5] » n’appartenait plus à [P] [H] lors du fait générateur de l’impot et ne doit pas être pris en compte pour la détermination du taux moyen d’imposition applicable à l’actif imposable aux droits de succession.
Il l’aurait vendu le 23 avril 2013.
Par conclusions en date du 7 janvier 2026, l’administration fiscale demande au tribunal de :
JUGER bien-fondée l’impositions litigieuse ;
CONFIRMER les décisions d’admission partielle du 4 avril 2025 ;
DÉBOUTER Mmes [T] [H] et [Y] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, y compris leur demande au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Mmes [T] [H] et [Y] [H] aux entiers dépens de l’instance.
L’administration fiscale rétorque que la charge de la preuve incombe aux Demanderesses qui ne rapportent pas la preuve de cette cession ; elle n’apporte pas de justificatif du titre foncier correspondant à l’immeuble litigieux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2026 avec fixation à l’audience du 02 juillet 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
I. Sur la propriété du bien « [Localité 7] » à la date du décès :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article R194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe aux Demanderesses.
L’immeuble « [Adresse 6] [Localité 8] » correspond à un complexe hôtelier situé à [Localité 9].
Il convient de relever que l’analyse de la déclaration de succession ne porte aucune référence de titre foncier alors que les extraits de la conservation de la propriété foncière et des hypothèques en date de 2017, fournis aux débats, font apparaitre [P] [H] comme propriétaire.
Dans l’acte de vente fourni, en date du 23 avril 2013, établi par un notaire, il n’est pas mentionné le nom de l’hôtel qui figurerait sur le terrain concerné par cette vente et qui serait celui objet de la déclaration de succession. Ainsi il n’est pas possible de s’assurer que la vente concerne l’immeuble « [Localité 10] ».
En l’absence de preuve, il n’y a pas lieu de modifier la déclaration de succession.
Par conséquent, les consorts [H]seront déboutées de leur demande, en l’absence de justificatif précis quant au nom de l’immeuble et sa superficie qui ne permettent pas de vérifier si l’immeuble « [Localité 10] » correspond à celui visé dans l’acte de vente du 23 avril 2013.
II. Sur les autres demandes :
Mesdames [T] [H] et [Y] [H], parties succombant à la présente instance, seront condamnées aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONFIRME les décisions d’admissions partielles du 04 avril 2025 ;
DÉBOUTE Mesdames [T] [H] et [Y] [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Mesdames [T] [H] et [Y] [H] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Septembre 2026
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/06908.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.