Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00073
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
966 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 26/00073 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGKF

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026 DEMANDERESSE

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS RCS DE [Localité 1] n° 382 506 079 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux IMMEUBLE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175

DÉFENDERESSE

Madame [N] [J] [R] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (MALI) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Philippe LAPEYRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0427

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 9 juillet 2026 tenue publiquement, Copie exécutoire délivrée et copie hypothécaire délivrée à Me CLAUDE

Copie certifiée conforme délivrées à Me [Localité 5]

le

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

* * * * * * Décision du 10 Septembre 2026 Saisies immobilières N° RG 26/00073 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGKF

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 novembre 2025, publié le 12 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 1, sous le volume 2026 S numéro 6, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [N] [J] [R], situés [Adresse 4], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 24 février 2026.

Par acte en date du 24 avril 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 2 avril 2026 aux fins de voir, à titre principal : ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 20 000 €,mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 79 625,88 €, intérêts arrêtés au 30 octobre 2025, désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur le site Internet AVOVENTES,dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, La débitrice a constitué avocat.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

Les poursuites sont exercées en vertu d'un jugement rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 18 mars 2024 et devenu définitif ainsi qu'en fait foi le certificat de non appel produit aux débats.

Sur le fondement de cette décision, le créancier poursuivant a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions de celle-ci.

En conséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s'élève à un montant de 79 625,88 €, intérêts arrêtés au 30 octobre 2025.

Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. Décision du 10 Septembre 2026 Saisies immobilières N° RG 26/00073 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGKF

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur le site Internet AVOVENTES, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 17 décembre 2026 à 14 heures,

Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 79 625,88 €, intérêts arrêtés au 30 octobre 2025,

Désigne Me [B] [E], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [O] [W], pourvoira à son remplacement,

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site Internet AVOVENTES, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Fait et jugé à [Localité 1], le 10 septembre 2026 ,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.