Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00392
- Formation
- Saisies immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 659 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00392 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBUNA
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026 DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 2] reprézsenté par son Syndic la REGIE [Localité 3] S.A.S agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1931
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [J] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Jean-paul YILDIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0794 Débiteur saisi
Le CREDIT LYONNAIS RCS DE [Localité 7] : 954 509 741 ayant élu domicile chez : Maître [A], notaire, [Adresse 4] [Localité 8] ayant pour conseil Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0685 non comparante, ni représentée Créancier inscrit
Le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] [Adresse 5] Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à Me IDIART
Copie certifiée conforme délivrées à - Me YILDIZ - Me [Localité 10] DE TUVES - Me MARION
le [Localité 6] ayant pour conseil Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181 non comparant, ni représenté Créancier inscrit Décision du 10 Septembre 2026 Saisies immobilières N° RG 25/00392 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBUNA
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 9 juillet 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel
* * * * * *
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 octobre 2025, publié le 4 novembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous les références volume 2025 S numéro 00169, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [G] [J], situés à la même adresse, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte du 19 décembre 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie à l'audience d'orientation du 12 février 2026.
Cette assignation a été dénoncée au CRÉDIT LYONNAIS et au service des impôts des particuliers de [Localité 11] en leur qualité de créanciers inscrits.
Suivant conclusions soutenues à l'audience du 9 juillet 2026 et précédemment signifiées par RPVA le 3 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires susmentionné fait valoir qu'il a été intégralement désintéressé des causes de la poursuite (principal, intérêts et frais de la procédure de saisie immobilière) par le débiteur. Il sollicite en conséquence, sa créance étant éteinte, la mainlevée totale de la procédure de saisie et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, outre une indemnité de 7264 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Compte tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et d'ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal,
Ordonne mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 octobre 2025, publié le 4 novembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1], sous les références volume 2025 S numéro [Localité 12], délivré par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à Monsieur [J],
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie dudit commandement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne en tant que de besoin Monsieur [J] aux frais et dépens de la procédure de saisie immobilière,
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/00392.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.