Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
26/80969
Formation
JEX cab 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 876 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/80969 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC3UN

N° MINUTE :

Notifications : ccc aux parties par LRAR ce à Me HUON par LS ccc à Me GOLDENSTEIN par LS

Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 09 septembre 2026 DEMANDEUR

Monsieur [T] [A] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0973

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [A] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0303

Monsieur [R] [A] né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0303

Madame [C] [H] veuve [A], es qualité de conjoint survivant de Monsieur [S] [A] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0303

JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 08 Juillet 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2026, déclarant agir sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 23 mai 2014, d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 septembre 2017 et d’une quittance subrogative du 18 juillet 2025, Mme [C] [H] épouse [A] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [T] [A], entre les mains de la Société générale pour obtenir paiement d’une somme totale de 174 278,89 euros.

Cette saisie-attribution a été dénoncée par acte du 9 avril 2026 à M. [T] [A].

Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2026, M. [T] [A] a assigné Mme [C] [H] veuve [A], M. [R] [A] et M. [F] [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.

Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 8 juillet 2026.

M. [T] [A] demande au juge de l'exécution de : - Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions, À titre principal, • Constater l’absence de créance certaine, liquide et exigible au jour de la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2026 à son encontre ; • Dire et juger que ladite saisie-attribution est irrégulière, prématurée et abusive ; • Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2026 entre les mains de la Société générale et dénoncée le 9 avril 2026 ; • Ordonner la restitution de l’ensemble des sommes éventuellement appréhendées en exécution de cette mesure ; À titre subsidiaire, • Dire et juger que la créance invoquée par Mme [C] [H] n’est ni liquide ni exigible, en l’absence de liquidation et partage définitifs de la succession ; • Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2026 entre les mains de la Société Générale et dénoncée le 9 avril 2026 ; En tout état de cause, • Condamner Mme [H] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;

• Condamner Mme [H] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] et MM. [R] et [F] [A] concluent au rejet des demandes de M. [T] [A], et demandent au juge de l’exécution, au besoin, de juger que la saisie opérée sur le compte bancaire de M. [T] [A] selon acte du 1er avril 2026 est recevable et que les sommes prélevées doivent être versées entre leurs mains. Ils sollicitent, en outre la condamnation de M. [T] [A] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites, visées à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

L’article L. 121-2 du même code dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

M. [T] [A] demande la mainlevée de la saisie-attribution en raison de son caractère inutile et prématuré, de l’absence de créance liquide et exigible et du caractère arbitraire et infondé du montant réclamé.

Il est observé, en premier lieu, que les parties s’abstiennent de produire en intégralité l’acte de saisie contesté, dont elle s’accordent toutefois à indiquer qu’il date du 1er avril 2026 - quand l’acte de dénonciation se réfère à une saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2026. Elles ne précisent pas, en outre, si ladite saisie a été fructueuse et pour quel montant.

Il convient de rappeler que Mme [H] a fait pratiquer cette mesure d’exécution sur le fondement :

- d’un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 23 mai 2014, ayant notamment condamné in solidum M. [S] [A] et Mme [C] [H] épouse [A] à payer à la Société générale la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 14 septembre 2017, qui a notamment : « Condamn[é] in solidum Mme [C] [H], MM. [G], [T], [R] [A], Mme [J] [A], MM. [I] et [N] [P], M. [F] [A] représenté par sa mère, venant aux droits d’[S] [A], à payer à la Société générale la somme de 150 000 euros en capital, outre intérêts postérieurs, Ordonn[é] la capitalisation des intérêts échus depuis une année, ce à compter de l’assignation en justice du 22 juillet 2011, Condamn[é] in solidum Mme [C] [H], MM. [G], [T], [R] [A], Mme [J] [A], MM. [I] et [N] [P], M. [F] [A] représenté par sa mère, venant aux droits d’[S] [A], à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles »,

- d’une quittance subrogative du 18 juillet 2025, par laquelle le FCT Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits de la Société générale: * reconnaît avoir reçu de Mme [H], ès qualité d’ayant droit de [S] [A], une indemnité transactionnelle de 140 000 euros la remplissant de ses droits, *subroge Mme [H] dans tous les droits qu’il détient à l’encontre de l’ensemble des ayants droits à la succession de [S] [A], désignés dans l’arrêt de la cour d’appel précité, hormis MM. [F] et [R] [A], libérés également par cette indemnité transactionnelle.

Il résulte de ces éléments que Mme [H] justifie avoir réglé les condamnations prononcées au profit de la Société générale, aux termes d’un protocole transactionnel libérant l’ensemble des co-débiteurs in solidum.

Ce règlement l’autorise à réclamer à ses co-débiteurs in solidum leurs parts et portions des condamnations dont elle s’est acquittée en exécution de l’arrêt du 14 septembre 2017, soit, en l’absence de précision dans le titre exécutoire quant à la contribution de chacun à la dette, un/huitième (et non 1/6ème) des sommes qu’elle a versées au titre de son obligation in solidum, en exécution de l’arrêt et du protocole transactionnel.

Toutefois, il convient de rappeler que la liquidation de la succession d’[S] [A] opposant ses ayants-droit est en cours et a donné lieu, à l’occasion du litige pendant devant le tribunal judiciaire de Paris, à une expertise, confiée à Maître [U], dont il résulte que la créance de la Société générale objet du présent litige est prise en compte au passif de la succession, pour une somme de 180 000 euros.

Mme [H] et ses fils, [F] et [R] [A], dans leurs conclusions n° 4 du 16 janvier 2026, après ouverture de rapport, déclarent expressément n’avoir aucune observation à formuler sur le passif de la succession ainsi retenu par la notaire.

Dès lors qu’elle admet dans l’instance pendante au fond que les condamnations prononcées à l’encontre de l’ensemble des ayants-droit d’[S] [A] au profit de la Société générale constituent une dette de la succession, Mme [H] doit, en toute logique, faire valoir une créance sur ladite succession au titre des sommes qu’elle a réglées, à l’occasion des opérations de liquidation et de partage actuellement en cours. Elle ne saurait, dans le même temps, en rechercher le recouvrement forcé à l’encontre des co-héritiers ou de certains d’entre eux.

Il est relevé, au surplus, que l’état liquidatif proposé par Maître [U], actuellement soumis à la discussion des parties, fait apparaître une créance au profit de M. [T] [A], quand Mme [H] apparaît débitrice de ladite succession pour une somme de plus de 1,6 millions d’euros.

Dans ces conditions, la saisie-attribution entreprise à l’encontre de M. [T] [A], outre qu’elle porte sur un montant excédant les parts et portions pouvant lui être réclamées au titre de sa contribution à la dette, apparaît inutile et prématurée.

Sa mainlevée en sera ordonnée sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution susvisé.

Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive

Si elle s’est méprise sur l’étendue de ses droits, il n’est pas suffisamment établi que Mme [H] aurait agi dans l’intention de nuire à M. [T] [A], ni qu’elle aurait fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits, constitutive d’un abus.

Dans ces conditions, la demande indemnitaire formée à son encontre sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [H], qui succombe, sera tenue aux dépens.

Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer la somme de 2 000 euros à M. [T] [A].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2026 par Mme [C] [H] veuve [A] à l’encontre de M. [T] [A] entre les mains de la Société générale,

Rejette la demande formée par Mme [C] [H] et MM. [R] et [F] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [T] [A],

Condamne Mme [C] [H] veuve [A] à payer à M. [T] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [C] [H] veuve [A] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/80969.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.