Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
22/00016
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 213 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 22/00016 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7FH

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026 DEMANDERESSE

Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1 venant aux droit du PRS NORD EST [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211

DÉFENDERESSES

Madame [F] [X] [K] veuve de [S] [Y] [B] [U] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (RUSSIE) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4], RUSSIE représentée par Me Nikita KOUZNETSOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0902 Débitrice saisie

Le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1 venant aux droit du PRS NORD EST [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211

Copie certifiée conforme délivrées à - Me GRYNWAJC - Me KOUZNETSOV - Me MULQUIN

le La Société dénommée BANQUE INTERNATIONALE A Luxembourg ayant élu domicile : chez Me [C] [Q], notaire [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée Créancier inscrit Décision du 10 Septembre 2026 Saisies immobilières N° RG 22/00016 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7FH

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] A [Localité 6] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet MASSON [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Mylène MULQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G65 Créancier inscrit

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 9 juillet 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Par jugement d'adjudication sur surenchère en date du 21 mars 2024, publié le 12 juillet 2024 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1] II, les lots de copropriété 18,50, 51,77, 84,88 à 93 dépendant d'un immeuble situé [Adresse 7], appartenant à Madame [F] [K] veuve [U] ont été adjugés à la société COMPAGNIE DE VANEAU moyennant le prix principal de 9 030 000 €.

Le prix d'adjudication a été consigné entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris.

Le PRS PARISIEN 1, créancier poursuivant, a initié la distribution du prix et établi un projet de répartition de celui-ci.

Le 30 décembre 2024, il a été dressé, après tentative infructueuse de règlement amiable, un procès-verbal de difficultés suite aux contestations émises par la partie saisie et portant sur les points suivants : -la qualité du PRS PARISIENS 1 à poursuivre le recouvrement des créances fiscales, par ailleurs contestées dans leur quantum -les émoluments de distribution revenant à l'avocat poursuivant -la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble susmentionné.

Suivant un jugement rendu le 3 avril 2025, le juge de l'exécution a sursis à statuer à la distribution du prix jusqu'au jugement à intervenir dans l'instance opposant devant le tribunal judiciaire de Paris, Madame [K] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7].

Par jugement en date du 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris, entre autres dispositions, a condamné Madame [K] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 48 539,19 € au titre d'un arriéré de charges arrêté entre le 1er janvier 2022 et le 1er avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 - 2000 € de dommages et intérêts - 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile le syndicat des copropriétaires étant débouté du surplus de ses demandes (qui tendaient, à titre principal, au paiement d'un arriéré de charges, d'un montant de 123 238,44 €), étant précisé que ce dernier a interjeté appel le 8 août 2025 de cette décision.

L'affaire ayant été rétablie, les prétentions respectives des parties, à l'audience du 9 juillet 2026, s'articulent ainsi devant le juge de l'exécution :

Suivant conclusions soutenues signifiées par RPVA le 8 juillet 2026, Madame [K] maintient ses contestations et sollicite : - à titre principal : le rejet des prétentions du PRS PARISIEN 1, lequel ne justifierait pas de créances définitives et certaines, de sorte que la distribution du prix est impossible - à titre subsidiaire : la fixation à titre conservatoire du montant de la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 48 539,19 €, conformément au jugement du 10 juillet 2025, avec approbation des articles 4,6 et 7 du projet de distribution.

Suivant conclusions signifiées par RPVA le 6 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] demande : - à titre principal : le maintien, après distribution du prix d'adjudication, de la consignation entre les mains du bâtonnier séquestre de la somme de 107 393,72 €, pour laquelle il a signifié le 7 mai 2024 une opposition, et ce dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir sur le jugement du 10 juillet 2025, outre une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile - à titre subsidiaire : un sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel

Suivant conclusions signifiées par RPVA le 2 juillet 2026, le comptable du PRS PARISIEN 1 fait valoir que la contestation de sa qualité à agir est irrecevable et sollicite sa collocation (à hauteur de 4 762 800,25 € correspondant à la somme figurant à l'article 7 de son projet de distribution) selon les modalités indiquées dans le dispositif de ses écritures (auquel il est expressément renvoyé), outre l'allocation d'une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées que le jugement sera rendu le 10 septembre 2026 par simple mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il importe effectivement de relever que les créances du syndicat des copropriétaires (lesquelles selon le projet de distribution viennent en rang utile en 2e rang, juste après les frais et émoluments de l'avocat poursuivant, et avant les créances du PRS PARISIEN 1) font toujours l'objet d'une instance devant la cour d'appel de Paris, de sorte le titre exécutoire de ce syndicat n'est pas définitif.

En outre, solliciter, comme en l'occurrence, le maintien de la consignation de la somme de 107 393,72 €, équivaut à surseoir à statuer, ce qui est d'ailleurs également le cas des créances invoquées par le PRS PARISIEN 1 aux articles 4 et 6 de son projet de distribution, de sorte que ce dernier sollicite en réalité, à hauteur de 4 762 800,25 € (créance correspondant à des droits de succession), une distribution partielle du prix, laquelle n'est prévue par aucun texte relativement au rang qui est le sien.

Dans tous les cas, il convient, afin de prévenir toute contrariété de décision, de surseoir à la distribution du prix jusqu'à l'arrêt à intervenir dans l'instance opposant le syndicat des copropriétaires à Madame [K], et ce selon les modalités définies au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Dit qu'il est sursis à statuer à la distribution du prix jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Paris (instance enrôlée sous le numéro RG 25/14 225) à intervenir sur l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à l'encontre du jugement rendu le 10 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Paris,

Dit que pendant ce temps le prix d'adjudication restera séquestré entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1],

Dit également que pendant ce temps, l'affaire sera administrativement retirée du rôle et rétablie, lorsque la cour d'appel de Paris aura rendu son arrêt, sur simple courrier adressé au secrétariat-greffe du juge de l'exécution à l'initiative de la partie la plus diligente,

Réserve les dépens,

Paris le 10 septembre 2026,

Le greffier Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 22/00016.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.