Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - autorisation de vente amiable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00165
- Formation
- Saisies immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 289 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 26/00165 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC45H
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026 DEMANDERESSE
COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 2 venant aux droits du Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [P] [T] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0076 Débiteur saisi
COMPTABLE PUBLIC DU PRS DE GIRONDE [Adresse 3] CITE [Etablissement 1] [Localité 6] Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à Me MARION
Copie certifiée conforme délivrées à - Me AZOULAI - Me VIBERT - Me BREUZET-RICHARD - Me VACHER
le non comparant, ni représenté Créancier inscrit
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DNVSF [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181 Créancier inscrit
COMPAGNIE FINANCIERE [D] [R] SA domiciliée : chez Maître VIBERT, avocat à [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Olivier VIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0372 Créancier inscrit
SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 196 domiciliée : chez Maître [Y] [K] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Pauline BREUZET-RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880 Créancier inscrit
SASU CLUB DEAL 13 domiciliée : chez Maître [Y] [K], Notaire [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Pauline BREUZET-RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880 Créancier inscrit
S.A. AXA BANQUE domiciliée : chez Maître Sébastien MENDES GIL, Avocat [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Marc VACHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0100 Créancier inscrit
Société SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 193 domiciliée : chez Maître [Y] [K], Notaire [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Me Pauline BREUZET-RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880 Créancier inscrit
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 9 juillet 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel
* * * * * *
Décision du 10 Septembre 2026 Saisies immobilières N° RG 26/00165 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC45H
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 février 2026, publié le 17 mars 2026 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous les références Volume 2026 S numéro 31, suivi d'une attestation rectificative publiée le 25 mars 2026 Volume 2026 S numéro 36, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers ppartenant à Monsieur [X] [P] [T], situés [Adresse 9], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 19 mai 2026 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par acte en date du 13 mai 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 9 juillet 2026, aux fins de voir : - ordonner la vente forcée des biens saisis sur une mise à prix de 500 000 €, - mentionner, à titre principal, sa créance à un montant de 370 967,17 €, - dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur un site Internet, - désigner tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux, - allouer une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assignation à l'audience d'orientation a été également dénoncée aux créanciers inscrits (au nombre de 7).
Suivant conclusions soutenues à l'audience du 9 juillet 2026, Monsieur [X] [P] [T] a sollicité l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi à un prix plancher de 1 700 000 €.
Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à cette demande.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d'avis de mise en recouvrement (au nombre de 8) concernant les impôts sur le revenu des années 2014, 2015, des taxes foncières et dautres impositions).
Décision du 10 Septembre 2026 Saisies immobilières N° RG 26/00165 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC45H
Il résulte du bordereau de situation fiscale produit aux débats que Monsieur [T] reste redevable à ce jour, au titre des impositions susmentionnées, d'un montant total de 370 967,17 €.
En conséquence, la créance du comptable public sera mentionnée pour ce dernier montant.
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 1 700 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l'article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 4496,55 €, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu au profit de l'avocat du créancier poursuivant en application de l'article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, par l'acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par jugement mis à disposition,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance, cause de la saisie, s'élève à un montant total de 370 967,17 €,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 4496,55 € à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 1 700 000 €,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 3 décembre 2026 à 9h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026,
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 322-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-15Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-21Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-24Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-25Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Saisie immobilière - autorisation de vente amiable. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00165.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.