Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
26/54313
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 131 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/54313 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDFF6

N° : 5

Assignation du : 28 Mai 2026 01 Juin 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 septembre 2026

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDEURS

Madame [P] [O] [Adresse 1] [Localité 2]

Madame [F] [O] [Adresse 2] [Localité 3]

Madame [D] [O] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 4] (ISRAEL)

Monsieur [T] [O] [Adresse 4] [Localité 5]

Monsieur [Y] [O] [Adresse 5] [Localité 6]

Monsieur [S] [O] [Adresse 6] [Localité 7]

représentés par Me Charles BOUAZIZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC323

DEFENDERESSES

Madame [Q] [E] veuve [O] représentée par son tuteur à la personne Madame [K] [O] épouse [B] [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #

Fondation CASIP COJASOR en qualité de tuteur aux biens [Adresse 8] [Localité 9]

non représentée

S.A.S. PROMAJE [Adresse 9] [Localité 10]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 08 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Par jugement du 23 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a ouvert une mesure de tutelle au bénéfice de Mme [Q] [E], veuve [O], désignant la Fondation Casip-Cojasor en qualité de tuteur aux biens et sa fille, Mme [K] [O], épouse [B], en qualité de tuteur à la personne.

La société Promaje a été désignée en qualité de professionnelle qualifiée avec pour mission de vérifier et approuver le compte de gestion arrêté par le tuteur chaque année.

Exposant qu'une partie des enfants de leur mère a détourné pendant plusieurs années son patrimoine et souhaitant faire la lumière sur l'importance de ces détournements afin de les réintégrer dans le patrimoine de leur mère, Mesdames [P], [F] et [D] [O] et Messieurs [T], [Y] et [S] [O] ont, par assignation délivré les 28 mai et 1er juin 2026, fait citer en référé Mme [Q] [E], veuve [O], représentée par son tuteur à la personne, Mme [K] [O], le Casip-Cojasor et la société Promaje devant le président de ce tribunal, statuant en référé, en désignation d'un expert aux fins de vérification des opérations effectuées sur les relevés bancaires des différents comptes bancaires de leur mère depuis cinq ans et d'établir le quantum total des sommes non concernées par ses dépenses personnelles.

A l'audience, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

En réponse, Mme [Q] [E] sollicite de déclarer irrecevable la demande d'expertise, à titre subsidiaire, de rejeter la demande et à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner un complément de mission. Elle sollicite la condamnation solidaire des demandeurs au paiement d'une indemnité de procédure de 6000 euros.

Les autres défenderesses, bien que régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures déposées par les parties et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la fin de non recevoir

Mme [E] rappelle qu'ils avaient adopté, avec son époux, le régime de la communauté universelle de biens meubles et immeubles, présents et à venir, conformément aux dispositions de l'article 1526 du code civil, avec clause d'attribution intégrale au survivant, de sorte qu'au décès de [W] [O], aucune succession ne s'est ouverte et qu'elle a recueilli l'ensemble des biens du couple. Elle estime qu'en conséquence, les demandeurs ne justifient d'aucun intérêt personnel à agir, actuel et né, dans le cadre d'un procès futur en réintégration des sommes dans un patrimoine sur lequel ils ne disposent à ce jour d'aucun droit.

En réponse, les demandeurs soutiennent qu'ils disposent d'un intérêt direct se rattachant à la situation patrimoniale de la personne protégée, en vertu d'un arrêt du 12 octobre 2022 de la Cour de cassation (pourvoi n°21-12268).

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'intérêt à agir doit être personnel, direct, né et actuel.

L'article 1526 du code civil dispose que « Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. »

En l'espèce, les époux [O] ont adopté, le 7 août 2007, la communauté universelle de biens meubles et immeubles, présents et à venir, avec clause d'attribution intégrale de ladite communauté au conjoint survivant.

Ce changement de régime matrimonial a été publié le 2 février 2008 au journal des annonces légales.

L'époux de l'intéressée est décédé le 22 juillet 2008. Compte tenu du régime adopté par le couple, aucune succession n'a été ouverte et Mme [O] est devenue propriétaire de tous les biens du couple.

Aussi, les demandeurs n'étant titulaires, à ce jour, d'aucun droit successoral, ils ne justifient pas d'un intérêt né et à actuel à solliciter une demande d'expertise aux fins d'une action future en réintégration de sommes prétendument détournées par une partie de la fratrie dans le patrimoine de leur mère, sur lequel ils n'ont, à l'heure actuelle, aucun droit.

L'arrêt non diffusé de la Cour de cassation cité en demande n'a aucun lien avec la question de l'intérêt à agir des demandeurs et dès lors aucune incidence sur la recevabilité de leurs demandes.

Il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir.

Sur les demandes accessoires

La partie demanderesse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu des circonstances de la cause, les demandeurs seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité de procédure dans les conditions prévues au dispositif, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons Mesdames [P], [F] et [D] [O] et Messieurs [T], [Y] et [S] [O] irrecevables en leur action ;

Condamnons Mesdames [P], [F] et [D] [O] et Messieurs [T], [Y] et [S] [O] au paiement des dépens ;

Condamnons Mesdames [P], [F] et [D] [O] et Messieurs [T], [Y] et [S] [O] à verser à Mme [Q] [E], veuve [O], la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 1] le 09 septembre 2026

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/54313.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/54313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.