Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/04598
- Formation
- 1/1/2 resp profess du drt
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 398 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 25/04598 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6674
N° MINUTE :
Assignation du : 07 février 2025
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE rendue le 10 septembre 2026 DEMANDEUR
Monsieur [R] [E] [Adresse 1] [Localité 1]
Représenté par Maître Yves BOURGAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0442
DEFENDEURS
Maître [F] [O] [Adresse 2] [Localité 2]
Maître [W] [V] [Adresse 2] [Localité 2]
S.E.L.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2]
S.A. [2] [Adresse 3] [Localité 3]
Mutuelle [3] [Adresse 3] [Localité 3]
Représentés par Maître Florence ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0088
Nous, Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
assisté de Leila MESSAOUDI, Greffier
Vu l'assignation devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée à la requête de M. [R] [E] à l'encontre de Maître [W] [V], Maître [F] [O], la Selarl [1] et les sociétés [2] et [3] le 7 février 2025 ;
Vu l'article 803 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 juillet 2026 après que, par décision du 26 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à cette date pour clôture ;
Que, par conclusions reçues au greffe par la voie électronique le 13 juillet 2026, le demandeur a sollicité, d'une part, la révocation de l'ordonnance de clôture du fait d'un problème de santé soudain de son avocat et, d'autre part, la jonction de l'instance avec 22 autres affaires soumises au tribunal dans un cadre sériel ;
Que, par conclusions reçues au greffe par la voie électronique le 20 juillet 2026, les défendeurs ont indiqué ne pas s'opposer à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture dans le cadre d'une bonne administration de la justice et s'associer à la demande de jonction ;
Qu'en égard aux motifs de santé invoqués et justifiés, il y a lieu, dans un souci de bonne administration de la justice, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture sans qu'il ne soit justifié de prononcer la jonction avec les autres instances en cours et de renvoyer l'affaire à une audience de mise en état dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Révoque l'ordonnance de clôture du 9 juillet 2026 ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 22 octobre 2026 pour clôture et fixation avec : - conclusions en réplique de la partie demanderesse avant le 25 septembre 2026 ; - conclusions en réponse du défendeur avant le 20 octobre 2026 ;
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 10 septembre 2026
Le greffier Le juge de la mise en état Leila MESSAOUDI Hélène SAPEDE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/04598.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.