Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/04345
Formation
PCP JCP référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 151 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 10/09/2026 à : - Me C. GARNIER-GIRARD - La S.A.S. MOVE IN [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : 10/09/2026 à : - Me C. GARNIER-GIRARD La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé

N° RG 26/04345 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCXTA

N° de MINUTE : 2/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 septembre 2026

DEMANDEURS Madame [C] [W] épouse [R], demeurant [Adresse 1] - FINLANDE représentée par Me Charles FREIDEL, Avocat au Barreau de LYON, substitué par Me Carole GARNIER-GIRARD, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0876 Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 1] - FINLANDE représenté par Me Charles FREIDEL, Avocat au Barreau de LYON, substitué par Me Carole GARNIER-GIRARD, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0876

DÉFENDERESSE La Société par Actions Simplifiée MOVE IN [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mathilde BAILLAT, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 août 2026

Décision du 10 septembre 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/04345 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCXTA

ORDONNANCE réputée contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par Madame Mathilde BAILLAT, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2020, Mme [C] [R] et M. [K] [R] ont donné en location un logement meublé à la S.A.S. MOVE IN [Localité 1], lié à l’exercice d’une fonction, situé au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3.500,00 euros, charges comprises.

La locataire a cessé de payer régulièrement les loyers appelés. Plusieurs courriers et mises en demeure lui ont été adressés, sans que cette dernière ne régularise la situation.

Par courrier électronique en date du 18 août 2025, la S.A.S. MOVE IN [Localité 1] a proposé de régler sa dette en trois versements. Cet engagement n’a pas été respecté.

Dans ces circonstances, Mme [C] [R] et M. [K] [R] ont fait assigner la S.A.S. MOVE IN [Localité 1], par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir : - condamner la S.A.S. MOVE IN [Localité 1] à lui payer, à titre de provision, la somme de 10.850,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025, - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, - rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.

Par ordonnance du 11 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a renvoyé l’affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection de ce même tribunal statuant en référé.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception adressées par le greffe de ce tribunal à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, du 9 juin 2026 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil des bailleurs, à l’audience du 13 août 2026.

À l’audience, Mme [C] [R] et M. [K] [R], représentés par leur conseil, renoncent à leur demande principale en paiement de l’arriéré locatif, la dette étant soldée, et maintiennent leurs demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La S.A.S. MOVE IN [Localité 1], bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.

Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, également, allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur le désistement de Mme [C] [R] et M. [K] [R] de leurs demandes principales

Il sera constaté que Mme [C] [R] et M. [K] [R] renoncent à l’audience de ce tribunal à leur demande principale en paiement de l’arriéré locatif, celui-ci ayant été réglé avant l’audience.

Ils maintiennent, cependant, leur demande de condamnation de la S.A.S. MOVE IN [Localité 1] aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Il est constant que la procédure diligentée à l’initiative de Mme [C] [R] et M. [K] [R] résultait d’un défaut de paiement, par la locataire, de ses loyers.

Si Mme [C] [R] et M. [K] [R] ont renoncé à leur demande principale du fait de l'apurement de la dette par la S.A.S. MOVE IN [Localité 1] après l’introduction de l’instance et avant l’audience, il n’en reste pas moins qu’ils ont dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Ainsi, la S.A.S. MOVE IN [Localité 1] sera condamnée aux dépens de l’instance.

Elle sera, en outre, condamnée à payer à Mme [C] [R] et M. [K] [R] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut, toutefois, pas

écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera, donc, assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort, et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que Mme [C] [R] et M. [K] [R] renoncent à leur demande en paiement au titre de l’arriéré locatif ;

CONDAMNONS la S.A.S. MOVE IN [Localité 1] à payer à Mme [C] [R] et M. [K] [R] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la S.A.S. MOVE IN [Localité 1] aux dépens de l’instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/04345.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.