Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
24/03943
Formation
PS ctx protection soc 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 168 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties 1 Expéditions délivrées par LS au conseil du défendeur Le :

■

PS ctx protection soc 6

N° RG 24/03943 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZSQ

N° MINUTE : 26/00006

Requête du :

6 septembre 2024

JUGEMENT rendu le 09 Septembre 2026 DEMANDEUR

Monsieur [E], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Joana VIEGAS de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame FERRON, Magistrate statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

Monsieur TERRIOUX, Assesseur

assistés de Victor GEORGET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 10 Juin 2026 tenue en audience publique N° RG 24/03943 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZSQ

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Par courrier du 27 mai 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de de [Localité 1] (ci-après “la Caisse”) a refusé à l’indemnisation de la prolongation de l’arrêt de travail de Monsieur [I] [U] du 15 mars 2024 au 21 mars 2024 au titre de l’assurance maladie, au motif que son avis d’arrêt de travail était parvenu après la fin de la période de repos prescrite.

Par courrier en date du 6 juin 2024, la Caisse a adressé à Monsieur [I] [U] une notification d’un indu de 209,16 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort au titre de l’arrêt de travail pour la période du 15 mars 2024 au 20 mars 2024.

Le 21 juin 2024, Monsieur [I] [U] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la « CMRA ») de la Caisse en contestation de cette décision.

A défaut de réponse et par requête du 2 septembre 2024 reçue au greffe le 6 septembre 2024, Monsieur [I] [U] a saisi la juridiction de céans aux fins de contester cet indu.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2026, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, Monsieur [I] [U], comparant, et la Caisse, représentée, ont donné leur accord pour que le dossier soit retenu à juge unique en l’absence d’un membre de la composition du Tribunal. Soutenant les termes de ses observations écrites, Monsieur [I] [U], demande au tribunal de : - reconnaitre que son arrêt de travail a été transmis dans les délais, - ordonner le versement des indemnités journalières pour la période du 15 mars 2024 au 21 mars 2024.

Il indique avoir consulté son médecin traitant le 14 mars 2024 pour la prolongation de son arrêt de travail, lequel a télétransmis le jour même un avis d’arrêt de travail erroné pour la période du 14 au 20 mars 2024 au lieu du 15 au 21 mars 2024. Il ajoute que le médecin ne pouvant modifier la télétransmission, a rectifié son erreur en lui remettant le même jour un avis rectificatif sous format papier pour la période du 15 au 21 mars 2024, que l’intéressé est allé déposer le 15 mars 2024 dans la boîte aux lettres de la Caisse. Il précise avoir perçu des indemnités journalières quelques semaines plus tard, à l’exception de l’indemnité relative au 21 mars 2024. Il expose avoir alors fait une réclamation et qu’une conseillère de la Caisse lui aurait indiqué que l’avis rectificatif avait été perdu, tout en lui demandant un duplicata, qu’il aurait obtenu et remis en main propre à la Caisse le 15 mai 2024 pour régularisation.

Il indique avoir été ainsi particulièrement surpris de se voir notifier l’indu susvisé alors qu’il restait la journée du 21 mars 2024 à indemniser et qu’il lui avait été expliqué que son dossier était complet.

Enfin, il communique un justificatif de virement effectué le 6 janvier 2025 d’un montant de 209,16 euros à la CPAM de [Localité 1].

La Caisse, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions du 29 mai 2026, réceptionnées par le greffe le 3 juin 2026, et demande au Tribunal de valider la créance notifiée le 6 juin 2024 par la Caisse et à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [I] [U] à rembourser à la Caisse la somme de 209,16 euros.

Elle soutient que les indemnités ont été versées au titre d’un arrêt de travail relevant du régime général prévoyant un arrêt de 5 jours et devant être adressés dans les 48 heures après la prescription médicale mais que l’intéressé l’a transmis plus de six semaines après puis que la Caisse a notifié un trop perçu.

Elle fait valoir qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de la transmission à la Caisse de l’arrêt de travail ouvrant droit à indemnités journalières.

A l’audience, Monsieur [I] [U] a été autorisé à produire une attestation de son médecin traitant dans le cadre du délibéré, à savoir avant le 30 juin 2026.

Par courriel reçu le 17 juin 2026, Monsieur [I] [U] a transmis au Tribunal une attestation de son médecin traitant.

En l’absence de certitude sur le respect du contradictoire, la Présidente a transmis, par courriel du 4 août 2026, versé au dossier, le courrier reçu à la Caisse afin qu’elle puisse y répondre.

Par courriel en date du 5 août 2026, versé au dossier, la Caisse a répondu au Tribunal qu’au vu de l’attestation du médecin traitant, elle n’a pas d’observations à formuler.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de la requête n’a pas été discutée. Sur l’attribution des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail de Monsieur [I] [U] pour la période du 15 mars 2024 au 21 mars 2024 L'article 1382 du code civil dispose « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ». Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale qu’ « en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ». L'article R. 323-12 du même code prévoit enfin que « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ». Il est constant que la charge de la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt ou de prolongation d'arrêt de travail dans les délais réglementaires incombe à l'assuré. La preuve de l'envoi par l'assuré de la lettre d'avis d'interruption de travail à la caisse primaire d'assurance maladie, dans le délai prévu par l'art. R. 321-2 du code de la sécurité sociale peut être apportée par tous moyens, y compris par présomptions; étant rappelé qu’aucun texte n’oblige l’assuré à transmettre son arrêt de travail en lettre recommandée avec accusé de réception. Par ailleurs, selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. En l'espèce, Monsieur [I] [U] soutient avoir transmis son avis de prolongation d’arrêt de travail le 15 mars 2024 à la CPAM, soit dans le délai de 48 heures, en le déposant dans la boite aux lettres de la Caisse. La CPAM soutient, quant à elle, n'avoir pas réceptionné l'arrêt de travail original puis avoir réceptionné un avis rectificatif le 21 mai 2024, soit postérieurement à la période d'arrêt de travail prescrit. Elle indique qu'elle a donc été privée d'exercer son contrôle sur cet arrêt. Il est constant que les affirmations de l'assuré sont insuffisantes à elles seules pour établir la date d'envoi de l'avis d'interruption de travail. Toutefois, il ressort des éléments produits aux débats que : - le Docteur [Z] [N], médecin traitant de Monsieur [I] [U], certifie aux termes de son courrier du 11 juin 2026 « avoir examiné Monsieur [U] [I] le 14/03/2024 et lui ai fait une prolongation d’arrêt de travail par télétransmission du 14/03/2024 au 20/03/2024. Par la suite, j’avais fait un rectificatif du 15/03/2024 au 21/03/2024. » ; - la CPAM justifie que Monsieur [I] [U] a perçu des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail pour la période 15 mars 2024 au 20 mars 2024 pour un montant total de 209,16 euros ; - Monsieur [I] [U] s’est acquitté du montant de l’indu par virement effectué le 6 janvier 2025 ;

En outre et s’agissant de la date du 21 mai 2024, date à laquelle la Caisse indique avoir reçu l’arrêt de travail, Monsieur [I] [U] affirme avoir téléphoné aux services de la Caisse en l’absence d’indemnisation de la journée du 21 mars 2024 et que ces derniers lui auraient demandé de leur transmettre un duplicata. Si Monsieur [I] [U] ne produit pas de justificatif téléphonique, il convient de relever, qu’il verse au débat deux avis d’arrêt de travail et dont il prétend que l'un est le premier avis rectificatif obtenu de son médecin traitant et remis dans la boite aux lettres de la Caisse le 15 mars 2024 et que l’autre est une copie du duplicata reçu le 21 mai 2024 par la Caisse, étant observé, comme il le fait à juste titre remarquer, que ces deux avis sont bien différents tant au niveau de l’écriture des éléments d’ordre médical que sur la localisation de la signature du praticien.

Si la charge de la preuve repose effectivement sur l’assuré, le Tribunal ne peut enjoindre à ce dernier de ramener une preuve impossible alors même qu’aucun texte n’impose aux assurés de transmettre leurs arrêts de travail en lettre recommandée avec accusé de réception ou suivis, de sorte que la preuve d’un faisceau d’indice laissant présumer de la transmission à l’organisme peut être retenu selon les circonstances. Dès lors, au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’un faisceau d'indice suffisant permet de faire présumer la remise par Monsieur [I] [U] de son arrêt de travail à la CPAM dans le délai légal de 48 heures. Par conséquent, la CPAM sera déboutée de sa demande d’indu de 209,16 euros notifié à Monsieur [I] [U] le 6 juin 2024 relatif au versement des indemnités journalières pour la période du 15 mars 2024 au 20 mars 2024 et condamnée à verser à Monsieur [I] [U] les indemnités journalières pour la période du 15 mars 2024 au 21 mars 2024. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

DECLARE recevable le recours de Monsieur [I] [U] ;

DECLARE mal fondé l’indu de 209,16 euros notifié par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] à Monsieur [I] [U] le 6 juin 2024 relatif au versement des indemnités journalières pour la période du 15 mars 2024 au 20 mars 2024 ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] à verser à Monsieur [I] [U] les indemnités journalières dues au titre de l’arrêt de travail du 15 mars 2024 au 21 mars 2024;

DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] de ses demandes ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Septembre 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 24/03943 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZSQ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [E]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 24/03943.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03943. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.