Demande en paiement de prestations

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
24/02359
Formation
PS ctx protection soc 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 757 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties 2 Expéditions délivrées par LS aux conseils des parties Le :

■

PS ctx protection soc 6

N° RG 24/02359 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47HI

N° MINUTE : 26/00005

Requête du :

03 Mai 2024

JUGEMENT rendu le 09 Septembre 2026 DEMANDEUR

Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1531 substitué par Me Nicolas COGNET, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181 substituée par Me Giovani VYDEELINGUM, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame FERRON, Magistrate

Madame KANBOUI, Assesseuse Madame JOURET, Assesseur

assistés de Alizée FRIZZI, Greffière, lors des débats, et de Victor GEORGET, Greffier, lors du délibéré

DEBATS

A l’audience du 17 Juin 2026 tenue en audience publique N° RG 24/02359 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47HI

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURES

Monsieur [E] [H], salarié de la [1], en qualité de machiniste, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 23 décembre 2021 à 20h58.

Selon la déclaration d'accident du travail du 24 décembre 2021, les circonstances de l'accident sont décrites comme suit :

« Activité de la victime lors de l'accident : L’agent déclare : « Je sortais de l’arrêt porte [Localité 2] en direction de Panthéon lorsqu’un piéton est sorti soudainement en marchant pour traverser, ce qui m’a fait piler. Par la suite j’ai ouvert ma vitre pour lui dire qu’il fasse attention et que c’était dangereux et là il m’a insulté et mis une gifle et m’a aspergé de gaz lacrymogène. » Nature de l'accident : Risques d’agression Objet dont le contact a blessé la victime : Agression physique : Gaz lacrymogène Eventuelles réserves motivées : Siège des lésions : Tête (droit(e)) Nature des lésions : Irritation / Démangeaison ».

Le certificat médical initial établi le 23 décembre 2021 au service des urgences de l’hôpital [Etablissement 1] indique « agression par gaz lacrymogène – conjonctivite bilatérale-stress ».

Le 14 janvier 2022, la Caisse de coordination aux assurances sociales (ci-après la « CCAS ») de la [1] a décidé de la prise en charge de l’accident du 23 décembre 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier du 22 juin 2023, la CCAS de la [1] a informé Monsieur [H] qu’après examen de sa situation, le médecin conseil de la CCAS a estimé que les lésions directement imputables à l’accident dont il a été victime le 23 décembre 2021 permettaient une reprise de travail dès le 3 juillet 2023 et que par conséquent, il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter de cette date.

Monsieur [H] a communiqué à la CCAS des avis d’arrêts de travail pour les périodes du 17 juillet au 29 juillet 2023 et du 4 septembre 2023 au 5 novembre 2023.

Par courrier du 3 octobre 2023, la CCAS de la [1] a informé Monsieur [H] qu’après examen des certificats médicaux, le médecin conseil de la CCAS a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en charge les certificats médicaux d’arrêt de travail couvrant les périodes du 17 juillet 2023 au 29 juillet 2023 et du 4 septembre 2023 au 5 novembre 2023 et que par conséquent, il ne serait pas indemnisé au titre de l’assurance maladie.

Le 23 octobre 2023, Monsieur [E] [H] a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable statuant en matière médicale (ci-après la « [2] ») de la CCAS de la [1].

En séance du 27 février 2024, la Commission de recours amiable a confirmé la décision de la CCAS de la [1].

En outre, le médecin-conseil de la CCAS a fixé la date de consolidation au 23 décembre 2023 et la Commission des rentes accidents du travail et maladies professionnelles a retenu un taux d’incapacité permanente de 10 %. Par requête en date du 3 mai 2024, reçue au greffe le 6 mai 2024, Monsieur [E] [H], à l’appui de son conseil, a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision de la [2].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et entendues en leurs observations.

Soutenant oralement les termes de ses conclusions du 16 juin 2026, transmises au greffe et à la CCAS et déposées à l’audience, Monsieur [E] [H], assisté par son conseil, demande au tribunal de : - le prononcer recevable en ses demandes ; A titre principal, - juger que les arrêts, soins et lésions pour les périodes du 17 juillet 2023 au 29 juillet 2023, du 4 septembre 2023 au 5 novembre 2023, mais également du 6 novembre 2023 au 9 décembre 2023 doivent être pris en charge par la CCAS de la [1] ; A titre subsidiaire, - constater qu’il existe un litige d’ordre médical nécessitant la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ; - ordonner une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer avec pour mission de se prononcer sur le caractère justifié des arrêts et soins pour les périodes suivantes : du 17 juillet 2023 au 29 juillet 2023, du 4 septembre 2023 au 5 novembre 2023, mais également du 6 novembre 2023 au 9 décembre 2023 ; - surseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert ; - condamner la [1] au paiement des frais d’expert y incluant toute provision éventuelle ; En tout état de cause, -condamner la [1] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la [1] au règlement des entiers dépens.

Monsieur [H] soutient que les arrêts de travail relatifs aux périodes du 17 juillet au 29 juillet 2023, du 4 septembre au 5 novembre 2023 et du 6 novembre 2023 au 9 décembre 2023 sont médicalement justifiés, quand bien même ils ne seraient plus en lien avec l’accident du travail du 23 décembre 2021. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir le courrier du Docteur [T] du 20 juin 2023, ses certificats médicaux et l’avis d’inaptitude provisoire rendu par le médecin du travail le 7 juillet 2023.

Monsieur [H] estime qu’il est contradictoire que le médecin conseil de la CCAS ait pu considérer les arrêts de travail non justifiés médicalement dès le 17 juillet 2023 alors qu’il a été concomitamment déclaré inapte provisoirement à son poste.

Monsieur [H] explique avoir été placé en arrêt de travail par son médecin psychiatre le 17 juillet 2023 jusqu’au 29 juillet 2023, après avoir repris son activité le 3 juillet 2023, qu’il a ensuite été placé en congé par son employeur du 30 juillet au 3 septembre 2023 et qu’il a été de nouveau placé en arrêt de travail de façon continue du 4 septembre au 10 décembre 2023.

Il affirme qu’il a de nouveau été déclaré inapte provisoirement à son poste par le médecin du travail lors de sa visite de reprise le 14 décembre 2023 et qu’en conséquence, il a occupé un nouveau poste jusqu’au 1er février 2024 avant d’être de nouveau en arrêt de travail à compter de cette date.

Il expose que le médecin du travail a prononcé son inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement le 28 juin 2024, précisant qu’elle faisait suite à l’accident du travail du 23 décembre 2021, et qu’il a été licencié pour inaptitude le 22 juillet 2024.

Monsieur [H] soutient également qu’il était bien suivi tous les 1 ou 2 mois par son médecin psychiatre, non tous les 4 mois comme le prétend le médecin conseil de la CCAS, et que ce dernier n’avait pas pris en considération les documents médicaux qu’il lui avait présentés.

Il ajoute que le médecin conseil a indiqué à tort qu’il pouvait reprendre son travail sur le principe d’un mi-temps thérapeutique, ce qui a été contredit par son médecin psychiatre ainsi que le médecin du travail.

Par conclusions transmises au greffe le 15 juin 2026, également déposées et soutenues à l’audience, la CCAS de la [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal, - débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ; - confirmer la décision de la CCAS de la [1] du 3 octobre 2023 refusant la prise en charge des arrêts de travail prescrits du 17 au 29 juillet 2023 et du 4 septembre au 5 novembre 2023 ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise venait à être ordonnée ; - dire que les frais de toute expertise éventuellement ordonnée seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; En toute hypothèse, - condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [H] aux dépens.

La CCAS de la [1] défend qu’au regard des constatations du médecin conseil du CCAS, non contestées par Monsieur [H], confirmée par la [2], l’état de santé du salarié lui a permis de reprendre le travail à compter du 3 juillet 2023 concernant l’accident du 23 décembre 2021, alors que les arrêts de travail litigieux ont été prescrits au titre des mêmes troubles psychiques consécutifs à l’accident sans qu’aucune nouvelle lésion ne soit décrite.

Elle estime ainsi qu’il appartient à l’assuré de démontrer que durant les périodes litigieuses, il se trouvait dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque.

La CCAS de la [1] soutient que les pièces produites pas Monsieur [H] ne permettent pas de remettre en question l’avis du médecin conseil de la CCAS, les certificats médicaux du Docteur [T] ne caractérisant pas une incapacité totale de travail et les avis du médecin du travail ne contredisant pas les conclusions du médecin conseil.

Elle ajoute qu’une mesure d’expertise médicale judiciaire ne saurait suppléer la carence probatoire du demandeur et que le tribunal dispose en l’espèce des éléments nécessaires à son appréciation, disposant notamment de l’avis ainsi que du rapport du médecin conseil de la CCAS, du rapport de la [2] ayant procédé à une analyse complète du dossier médical et des certificats médicaux produits par Monsieur [H] ne permettant pas d’établir une incapacité totale à exercer une activité professionnelle quelconque.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.

Sur la demande de versement d’indemnités journalières après le 3 juillet 2023

L'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.

Le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail et cette incapacité est distincte de l'aptitude du salarié à reprendre le poste qui était le sien à l'issue de son arrêt de travail. Elle s'entend non de l'inaptitude de l'assuré social à reprendre son emploi antérieur à son arrêt de travail, mais de celle à exercer une activité salariée quelconque, peu important, en conséquence, la spécificité des fonctions exercées avant l'arrêt de travail.

Il sera par ailleurs rappelé que la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, s’entend de la stabilisation de l’état de la victime et ce quel que soit l’inaptitude au travail présentée par l’assuré. L’impossibilité de reprendre le travail n’empêche pas la consolidation. Ainsi, la date de consolidation ne coïncide pas nécessairement ni avec la guérison, ni avec la date de reprise effective d’une activité salariée.

L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, faire l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

L'article 144 du même code prévoit que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Monsieur [H] soutient qu’il n’était pas apte à reprendre le travail à compter du 3 juillet 2023 dès lors qu’il souffrait toujours de son stress post traumatique. Au moyen de ses prétentions, il verse au débat le courrier du Docteur [T] du 20 juin 2023, l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 7 juillet 2023 et son traitement médicamenteux.

De son côté, la [1] défend que Monsieur [H] ne prouve pas qu’il était en incapacité totale de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 3 juillet 2023.

En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du 23 décembre 2021, de la déclaration d’accident du travail du 24 décembre 2021 et des certificats médicaux de prolongation versés aux débats que Monsieur [H] a subi une agression alors qu’il conduisait un véhicule de la [1] au cours de laquelle il s’est fait insulter, a pris une gifle et a été aspergé de gaz lacrymogène lui causant une conjonctivite ainsi qu’une anxiété réactionnelle.

Monsieur [H] a par conséquent été placé en arrêt de travail à compter du 23 décembre 2021 et a bénéficié d’indemnités journalières versées par la CCAS de la [1].

Or, le médecin conseil de la CCAS a estimé dans son rapport médical que l’état de Monsieur [H] était compatible avec la reprise d’une activité salariée à partir du 3 juillet 2023, a orienté ce dernier vers le médecin du travail pour une adaptation de son poste et a accepté le principe d’un temps partiel thérapeutique sur prescription médicale.

Au sein de ce rapport, le praticien conseil relève : « Monsieur [E] [H], machiniste, entré à la [1] en 2014, âgé de 33 ans, a été victime d’une agression le 23.12.2021, ayant entrainé une gêne oculaire par gaz lacrymogène et des troubles anxieux. Il a été suivi par un psychiatre tous les 4 mois, qui lui a prescrit : Cyamémazine 25 mg, Fluoxétine 20mg, Prazépam 10mg, Olanzapine 5mg et Mirtazapine 15mg. Il décrivait, secondairement, des problèmes familiaux ».

Saisie par Monsieur [H], la [2] en séance du 27 février 2024 a décidé de confirmer le refus de versement d’indemnités journalières à compter du 3 juillet 2023 en se fondant notamment sur le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation, une fiche récapitulative des arrêts de travail, l’examen clinique de l’intéressé, les observations du requérant envoyées le 23 décembre 2023 et le rapport médical du médecin conseil de la CCAS.

La [2] a estimé que « l’analyse des éléments médicaux du dossier permet de constater que l’assuré, âgé de 33 ans, a été victime d’une agression le 23 décembre 2021 ayant entraîné une gêne oculaire par gaz lacrymogène et des troubles anxieux. Il a été suivi par un psychiatre tous les 4 mois qui lui a prescrit un antidépresseur et des sédatifs. Le médecin conseil à juste titre devant la stabilisation clinique a fixé la reprise de travail plus de 18 mois après le fait accident soit le 3 juillet 2023 avec un temps partiel thérapeutique éventuel sur prescription médicale. Dans ces conditions, en l’absence de signes objectifs de gravité, d’une absence d’hospitalisation en milieu psychiatrique, on ne peut que confirmer le refus du 17 juillet 2023 au 29 juillet 2023 et du 4 septembre 2023 au 5 novembre 2023 ».

A l’appui de sa demande, Monsieur [H] verse aux débats :

- un certificat médical du 20 juin 2023 du Docteur [T], psychiatre, qui indiquait suivre Monsieur [H] depuis le mois de décembre 2021 pour un « stress post trauma », que son état s’améliorait progressivement mais que persistait des troubles de la concentration ainsi que du sommeil et une irritabilité, que des traitements étaient en cours d’adaptation et qu’une reprise sur son dernier poste n’était pas envisageable pour le moment ;

- un avis d’inaptitude provisoire du 7 juillet 2023 du Docteur [N], médecin du travail, indiquant à titre de proposition de mesures individuelles, d’aménagement, d’adaptation ou de modification de poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail, que le salarié ne pouvait pas conduire de bus et des véhicules légers, faire de sortie sur le terrain, faire d’accompagnement dans le bus et qu’il avait une probable inaptitude statuaire en tant que machiniste receveur dans la conduite de bus ;

- un certificat médical du 12 octobre 2023 du Docteur [T] indiquant au sujet de Monsieur [H] « son état est le suivant ce jour : asthénie, aboulie, tristesse, angoisse, idées noires, cauchemars, hypervigilance, trouble de la concentration et trouble de la mémoire, repli social, incapacité d’éprouver du plaisir. J’ai retrouvé des symptômes similaires avec une intensité sévère dans les consultations du mois de juillet et septembre. Son état n’est pas compatible avec une activité professionnelle de type machiniste » ;

- un avis de prolongation d’inaptitude provisoire du 14 décembre 2023 du médecin du travail indiquant que Monsieur [H] était inapte au contact du public et à la conduite de véhicule ;

- un certificat médical du 19 décembre 2023 du Docteur [T] au sein duquel il indiquait suivre Monsieur [H] pour un « stress post traumatique » dans un contexte d’accident du travail du 23 décembre 2021 et qu’en raison de l’arrêt de la prise en charge de l’accident du travail à partir du 3 juillet 2023, il a alors prescrit un nouvel arrêt de travail initial le 17 juillet 2023 jusqu’au 29 juillet 2023 et un autre arrêt de travail du 4 septembre au 11 décembre 2023, ayant pour diagnostic un « syndrome dépressif » ;

- les certificats médicaux du Docteur [T] du 17 juillet, 4 septembre, 12 octobre, 19 décembre et 26 décembre 2023, ainsi que du 1er février, 5 mars, et 8 avril 2024, prescrivant à Monsieur [H] des antipsychotiques, des anxiolytiques et des antidépresseurs ;

- l’avis d’inaptitude définitif au métier de machiniste receveur du 28 juin 2024 du Docteur [C], médecin du travail.

Monsieur [H] apporte également aux débats les arrêts de travail établis par le Docteur [T] du 17 juillet au 29 juillet 2023, du 4 septembre au 4 octobre 2023, du 2 octobre au 5 novembre 2023 et du 3 novembre au 10 décembre 2023.

Au regard de ces éléments, il convient de relever qu’il est constant Monsieur [H] souffrait de troubles anxieux après le 3 juillet 2023 constatés par son psychiatre pour lesquels il faisait notamment l’objet d’une prise en charge médicamenteuse.

Si le Docteur [T] indiquait explicitement dans ses ordonnances postérieures au 3 juillet 2023 que l’état psychique de Monsieur [H] était incompatible avec l’activité de machiniste, ce qui a été confirmé par le médecin du travail, il n’indiquait cependant à aucun moment que l’état de santé du salarié ne permettait pas la reprise d’une activité salariée quelconque.

Le tribunal relève que si le médecin du travail a émis des avis d’inaptitude provisoires les 7 juillet 2023 et 14 décembre 2023, cela ne signifie pas que Monsieur [H] était dans l’incapacité d’exercer un autre poste au sein de l’entreprise, avec aménagements.

Il n’est pas permis non plus d’en conclure que Monsieur [H] ait été inapte à effectuer tout travail chez un autre employeur par exemple. C’est en ce sens que les avis d’inaptitude du médecin du travail ne sont aucunement en contradiction avec ceux du médecin conseil de la CCAS et de la [2].

Il est également établi que le trouble dont souffrait Monsieur [H] résulte de l’accident du travail du 23 décembre 2021 et qu’ainsi, il ne s’agit pas d’une nouvelle lésion constatée par le Docteur [T], quand bien même les arrêts de travail auraient été remplis en ce sens, le médecin ayant lui-même admis avoir rempli les arrêts de travail « sans lien avec l’accident du travail » exclusivement en raison du fait qu’ils n’étaient plus pris en charge par l’assurance maladie mais qu’il s’agit bien d’un suivi pour un « stress post traumatique » consécutif à l’accident du travail du 23 décembre 2021.

Dès lors, s’il est constaté que Monsieur [H] souffrait encore de troubles anxieux après le 3 juillet 2023 résultant des évènements subis le 23 décembre 2021 et qu’il était incapable d’exercer son activité de machiniste antérieure à l’accident, les éléments en présence sont insuffisants à établir que Monsieur [H] était dans l’incapacité totale à reprendre un travail quelconque après le 3 juillet 2023.

En outre, Monsieur [H] n’apporte pas non plus un commencement de preuve d’incapacité totale à reprendre un travail quelconque justifiant la mise en œuvre d’une expertise médicale.

Par conséquent, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 3 juillet 2023 ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale.

Sur les mesures accessoires

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [H], partie perdante, aux dépens de l’instance. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

DECLARE le recours de Monsieur [E] [H] recevable mais le dit mal fondé ;

DEBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande principale de prise en charge par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] des arrêts de travail pour les périodes du 17 juillet au 29 juillet 2023, du 4 septembre au 5 novembre 2023 et du 6 novembre au 9 décembre 2023 ;

DEBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Septembre 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 24/02359 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47HI

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [E] [H]

Défendeur : CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [1]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 24/02359.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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