Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alès
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
24/01377
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
685 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 10 Septembre 2026 DOSSIER : N° RG 24/01377 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CST2 / JAF AFFAIRE : [B] / [C] OBJET : DIVORCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales Greffier : M. Sébastien DOARE,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [G] [B] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Sans Profession [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES, vestiaire : (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-001131 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [C] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Adjoint technique [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, vestiaire :

L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement, Vu l'assignation en divorce du 03 octobre 2024 ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 06 mai 2025 ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [G] [B] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], de nationalité française ; Et de, Monsieur [M] [C], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4], de nationalité française ; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 3] (30), sans contrat préalable. ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 6] ; 1/ Mesures concernant les époux FIXE au 03 octobre 2024, date de l’assignation en divorce, la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens; DEBOUTE Madame [B] de sa demande quant à la conservation du nom marital ; DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ; PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’épouse ; RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ; FIXE à la somme de 35 000 € (TRENTE-CINQ MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire que devra régler Monsieur [M] [C] à Madame [G] [B] et l'y CONDAMNE au besoin ; DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande tenant à la réduction des parts de Madame [B] au sein de la SCI [1] ; DIT que le père prend à sa seule charge l’ensemble des frais scolaires extrascolaires et les frais exceptionnels (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para-médicaux (psychologue, ostéopathe...) après remboursement de la mutuelle) nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l'enfant [O], sur présentation d’un justificatif CONDAMNE en tant que de besoin, le père au paiement des dits frais ; DIT n’y avoir lieu à verser l’argent entre les mains de l’enfant [O] [C] ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle et les CONDAMNE au besoin; RAPPELLE en conséquence aux parties qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l'autre partie la présente décision par huissier de justice.

Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement. Fait au tribunal judiciaire d'ALES le 10 septembre 2026

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 24/01377.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.