Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Alès
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00738
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 200 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° : 188/2026 JUGEMENT DU : 07 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00738 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2TP
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS immatriculée au RCS de LILLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège Parc de la Haute Borne 61, Avenue Halley 59866 VILLENEUVE D’ASQ
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant, substitué par Me GRAS, avocat au barreau d’Alès
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [T] [R] née le 11 Juin 1991 à BEZIERS (34500) de nationalité Française 26, Grand rue 30350 LEDIGNAN non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 01 juin 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de A. IKHLE , greffier lorsx des débats et de Elsa MAZAUDIER, Greffier, lors du délibéré qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 6 mai 2026, la S.A COFIDIS a fait citer Madame [Z] [T] [R] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal de céans aux fins de : Constater la résiliation du contrat de crédit souscrit le 31 mai 2021 et de ses avenants avec effet au 17 février 2025, à défaut prononcer la résiliation judiciaire des conventions susvisées avec effet au 17 février 2025 ; La condamner à payer à lui payer la somme de 6 790,27 € ; La condamner à lui payer les intérêts au taux conventionnel de 14,19 % sur la somme de 5 888,14 € et au taux légal sur le solde à compter du 17.02.2025 de la mise à demeure, Ordonner la capitalisation des intérêts, la condamner au paiement de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la banque. A l’audience du 1er juin 2026, la société de crédit, représentée par son avocat, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Madame [Z] [T] [R], régulièrement assignée suivant exploit remis à étude, n’était ni présente ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En l’espèce, la demande de Madame [Z] [T] [R], introduite le 6 mai 2026, alors que le premier incident de paiement non régularisé date de juin 2024, est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi. En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA CODIFIS s’établit comme suit : -capital restant dû : 5 888,14 € -intérêts conventionnels avant résiliation : 419,64 € - indemnité de 8 % sur le capital restant dû : 471,05 € soit une somme totale de 6 790,27 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 14,19 % sur la somme de 5888, 14 € à compter de la mise en demeure du 17 février 2025, et au taux légal sur le solde. En conséquence, Madame [Z] [T] [R] sera condamnée à payer à la SA CODIFIS la dite somme. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la demande de capitalisation sera rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les autres demandes Madame [Z] [T] [R], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DECLARE la SA CODIFIS recevable en son action, Constate la résiliation du contrat de crédit souscrit le 31 mai 2021 et de ses avenants avec effet au 17 février 2025. CONDAMNE Madame [Z] [T] [R] à payer à la SA CODIFIS la somme totale de 6 790,27 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 14,19 % sur la somme de 5888, 14 € à compter de la mise en demeure du 17 février 2025, et au taux légal sur le solde. DEBOUTE S.A CODIFIS de sa demande de capitalisation des intérêts. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Z] [T] [R] aux dépens de l'instance. RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 7 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article L. 312-38Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/00738.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.