Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alès
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00662
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 141 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

République Française

Au nom du Peuple Français

MINUTE N° : 182/2026 JUGEMENT DU : 07 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00662 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2PA

JUGEMENT

Juge des contentieux et de la protection

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, immatriculée au RCS de Lille Metropole, sous le n° SIREN 303.236.186 69 Avenue de Flandres 59700 MARCQ EN BAROEUL

représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant substitué par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [N] né le 28 Mai 1975 à AVIGNON (84000) de nationalité Française 170 Rue de la Gare 30160 GAGNIERES non comparant, ni représenté

Les débats ont eu lieu en audience publique le 01 juin 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de A. IKHLEF , greffier lors des débats et de Elsa MAZAUDIER, Greffier, lors du délibéré qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 13 mars 2024, la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) a consenti à M. [V] [N] un contrat de crédit accessoire portant sur un véhicule de marque CITROEN C3 AIRCROSS au prix de 15 500 €, 72 échéances mensuelles de 318,53 €.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CGL a obtenu, le 21 novembre 2025, une ordonnance du juge de l’exécution d’avoir à procéder à la restitution du véhicule ; lequel a été appréhendé et vendu aux enchères publiques pour la somme de 5 260 €.

Par acte du 22 avril 2026, la société CGL a assigné M. [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir : Constater la résiliation du contrat de crédit souscrit ; à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat ; Condamner M. [V] [N] à payer à la société CGL la somme de 9 958,53 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 1.10.2025 ; Condamner M. [V] [N], aux entiers dépens de l’instance et à la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civilerappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience, la société CGL, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.

Bien que régulièrement cité suivant exploit remis à domicile, M. [V] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la date du premier incident de paiement non régularisé peut être fixée au mois de mai 2025.

L’assignation du 22 avril 2026 a donc été délivrée avant l’expiration du délai de deux années à compter de cette date, laquelle constitue l’évènement qui a donné naissance à l’action.

En conséquence, la demande en paiement est recevable.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes, restant dues, produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 388,74 euros, précisant le délai de régularisation de 30 jours, a bien été envoyée le ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit.

De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements peut se prévaloir de la déchéance du terme dans son courrier en date du 1er octobre 2025.

Les dispositions précitées étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi. En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements s’établit à la somme totale de 9 958,53 €, déduction faite du prix de vente du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter du 1.10.2025, date de la déchéance du terme. En conséquence, M. [V] [N] sera condamné à payer à la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements ladite somme. Sur les autres demandes M. [V] [N], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DECLARE la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements recevable en son action, CONSTATE la résiliation du contrat de crédit souscrit le 13 mars 2024 et CONDAMNE M. [V] [N] à payer à la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme totale de 9 958,53 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1.10.2025. CONDAMNE M. [V] [N] aux dépens de l'instance. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 7 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.

Le greffier La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection  

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Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/00662.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.