Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alès
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00663
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 516 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

République Française

Au nom du Peuple Français

MINUTE N° : 179/2026 JUGEMENT DU : 07 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00663 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2PC

JUGEMENT

Juge des contentieux et de la protection

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 824 541 148 Activité : 19-21 Quai d’Auterlitz 75013 PARIS

représentée par Me Catherine GAUTHIER , avocat au barreau d'Alès de LYON, de la selarl LEVY- ROCHE-SARDA substituée par Maître JUILLERAT-RICHTER , avocat au barreau d’ALES

DÉFENDEUR :

Madame [N] [G] née le 28 Mars 2002 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74160) de nationalité Française 2 A Rue Marcel Paul 30100 ALES

non comparante, ni représentée

Les débats ont eu lieu en audience publique le 01 juin 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Azzedine IKHLEF, Greffier lors des débats et de Elsa MAZAUDIER, Greffier lors du délibéré et, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 21 avril 2025, la SCI DEUX D a donné à bail à Madame [N] [G], un logement, situé 2a Rue Marcel Paul 30100 ALES, pour un loyer mensuel de 450 euros.

Par acte du 17 avril 2025, la SAS Action Logement Services s'est portée caution des engagements de Madame [N] [G] à l'égard de la SCI DEUX D.

Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier Madame [N] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2700 euros, au titre des loyers et charges impayés de juin à novembre 2025.

Par notification électronique du 5 décembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant en sa qualité de subrogée dans les droits du bailleur, a fait assigner Madame [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : ●à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire; ● à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de Madame [N] [G]; ●en conséquence, ordonner l'expulsion de Madame [N] [G] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique; ●en toute hypothèse : o condamner Madame [N] [G], au paiement des sommes suivantes: 3600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2700 €, et pour le surplus à compter de la date de l'assignation ; o fixer une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'assignation de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, o condamner Madame [N] [G] à payer lesdites indemnités d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à libération effective des lieux ; o condamner Madame [N] [G] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o condamner Madame [N] [G] au entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, o Dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit.

A l'audience du 1er juin 2026, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, soutient ses demandes, précisant que rien n'a été payé depuis juin 2025.

Madame [N] [G], régulièrement assigné selon exploit remis à étude, ne comparaît pas et n'est pas représentée à l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [N] [G], assignée par acte de commissaire de justice, ne comparaît pas et n'est pas représentée à l'audience.

La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Par quittance subrogative du 16 novembre 2025, Madame [N] [G] a déclaré avoir perçu de la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2700 € ; montant pour lequel la SCI DEUX D a subrogé la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans ses droits et actions contre la locataire défaillante.

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, une copie de l'assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Gard le 27 mars 2026, soit six semaines au moins avant la première audience.

Par ailleurs, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (la CCAPEX) par la voie électronique le 5 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 3 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.

En conséquence, la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire est recevable.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Madame [N] [G], non comparant, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette locative.

Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3600 €, arrêtée en février 2026, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2700 euros à compter du commandement de payer (4 décembre 2025), et à compter de l'assignation (26 mars 2026) pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Madame [N] [G] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi soit à la somme de 450 € sous réserve des indexation légales.

III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [N] [G], partie perdante, supportera, la charge des dépens, qui comprendra notamment le coût du commandement de payer.

Il n'apparaît cependant pas conforme à l'équité de la condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ancienneté des manquements de Madame [N] [G] à ses obligations justifie le prononcé de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande de la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 21 avril 2025 entre Madame [N] [G] d'une part, et, la SCI DEUX D concernant le logement situé 2a Rue Marcel Paul 30100 ALES sont réunies ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [N] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, sur quittance subrogative, une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi à la somme de 450 € sous réserve des indexation légales;

CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3600 €, arrêtée en février 2026, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2700 euros à compter du commandement de payer (4 décembre 2025), et à compter de l'assignation (26 mars 2026) pour le surplus,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [N] [G] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer,

DEBOUTE la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 7 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.

Le Greffier La Vice-présidente Chargée du Contentieux et de la Protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02237

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état…

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Thionville · 22/01794

ATTENDU QUE par requête en date du 15 octobre 2026 reçue au courrier du greffe de la chambre civile le 16 octobre 2026, Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2026 et la réouverture des débats ; ATT…

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/00983

MOTIFS Sur la compétence du juge judiciaire L’article L. 111-1 du code de la voirie routière dispose que le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulatio…

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/00231

MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de constater que dans des conclusions signifiées par RPVA le 7 mai 2026 et soutenues oralement à l'audience du 15 mai 2026, la SCI FONCIERE RU 01/2008 a indiqué se désister de son instance à l'encontre de Mme [Z] au motif que …

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/00663.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.