Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Alès
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00188
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 204 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° : 176/2026 JUGEMENT DU : 07 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00188 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2TY
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 383 000 692, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 612, rue de la Chaude Rivière 59800 LILLE
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [M] [N] né le 06 Janvier 2005 à ROUBAIX (59100) de nationalité Française 15, rue du Brugas 30110 LA GRAND COMBE non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 01 juin 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Azzedine IKHLEF, greffier lors des débats et de Elsa MAZAUDIER, Greffier, lors du délibéré et qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 novembre 2023, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a consenti à Monsieur [W] [M] [N] l’ouverture d’un contrat de prêt personnel d’un montant de 10000 €, au taux de 6.51 %, à rembourser sur 111 mois. Par exploit du commissaire de justice en date du 30 avril 2026, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait citer Monsieur [W] [M] [N] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal de céans aux fins de : Constater ou prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt, Le condamner à lui payer la somme de 10 847.68 €, majorée des intérêts contractuels de 6.51 % depuis le 13 décembre 2024, jusqu’à complet paiement ; Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison du manquement grave de Monsieur [W] [M] [N] à ses obligations contractuelles, Par conséquent, le condamner à lui payer la somme de 10 000 € au titre des restitutions déduction faite des règlements intervenus soit la somme de 9 409,86 € ; le condamner au paiement de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; rappeler l’exécution provisoire de la décision. A l’audience du 1er juin 2026, la société de crédit, représentée par son avocat, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Monsieur [W] [M] [N], régulièrement assigné suivant les dispositions de l’article 689 du code de procédure civile, n’était ni présent ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En l’espèce, la demande de la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, introduite le 30 avril 2026, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 mai 2024, est recevable. Sur la demande de condamnation au paiement L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 10 157,28 €, précisant le délai de régularisation, a bien été envoyée le 13 décembre 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la banque peut se prévaloir de la déchéance du terme. Les pièces transmises par la banque respectent les dispositions légales.
Sur le montant de la créance
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, et de l'historique de compte, il est dû à la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 10 847.68 € depuis le 13 décembre 2024.
En conséquence, Monsieur [W] [M] [N] sera condamné à payer à la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 10 847.68 €, majorée des intérêts contractuels de 6.51 % depuis le 13 décembre 2024, jusqu’à complet paiement. Sur les autres demandes Monsieur [W] [M] [N], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure.
La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DECLARE la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE recevable en son action, CONDAMNE Monsieur [W] [M] [N] à payer à la société S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 10 847.68 €, majorée des intérêts contractuels de 6.51 % depuis le 13 décembre 2024, jusqu’à complet paiement. DEBOUTE la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [W] [M] [N] aux dépens de l'instance. RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 7 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 689Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/00188.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.