Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Alès
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00192
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 214 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE : 10 septembre 2026 DÉCISION : contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 26/00192 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2QE AFFAIRE : [R] C/ S.A.R.L. OLE ENERGIES DÉBATS : 02 juillet 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 02 juillet 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [R] né le 26 octobre 1974 à MARSEILLE (13) de nationalité française demeurant 41 Impasse Massador Rue Fautel - 30960 SAINT FLORENT SUR AUZONNET
représenté par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES,
Madame [D] [S] née le 10 avril 1976 à CHAUMONT (74) de nationalité française demeurant 41 Impasse Massador Rue Fautel - 30960 SAINT FLORENT SUR AUZONNET
représentée par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. OLE ENERGIES siège social : 535 Route de Vermeil - 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 980 963 672, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [R] et Madame [D] [S] sont propriétaires d’une maison sise 41 Impasse Massador, Rue Fautel à SAINT FLORENT SUR AUZONNET (30960). Ils ont fait édifier cette maison en leur qualité de maître d’ouvrage et les travaux ont été confiés à la société MAISON SB. Les travaux ont débuté en 2023 et ont été réceptionnés le 09 février 2024.
Pour l’édification de leur maison, ils ont confié les travaux à la société MAISON SB, qui a elle-même fait appel à des sous-traitants. Les travaux ont débuté en 2023 et l’ensemble des lots ont été réceptionnés, sans réserve, le 09 février 2024.
En août 2025, Monsieur [R] et Madame [S] ont confié la pose de panneaux photovoltaïques à la SARL OLE ENERGIES, assurée en responsabilité décennale auprès de la MAAF. Lors des travaux, qui ont duré 04 jours, la SARL OLE ENERGIES, a été obligée de décharger les panneaux photovoltaïques sur la toiture située au-dessus d’une chambre et de la salle de bain en raison d’une nacelle possédant des bras trop courts. Pour les mêmes raisons, la SARL OLE ENERGIES a dû circuler sur les pavés autobloquants ce qui a eu pour conséquence de créer un affaissement et de les détériorer.
Alors que la SARL OLE ENERGIES aurait accepté de prendre à sa charge les travaux réparatoires pour la dépose des pavés abîmés ainsi que leur repose, ce sont finalement les requérants qui ont dû s’acquitter de la facture à hauteur de 990 euros auprès de la SARL BATIAMGANE, selon facture en date du 08 décembre 2025.
Le 28 janvier 2026, la maison de Monsieur [C] [R] et Madame [D] [S] a subi de graves dommages, à savoir, le plafond de la chambre, sur lequel la société OLE ENERGIES avait déchargé les panneaux, s’est effondré et le plafond de la salle de bain situé à côté a présenté un ventre. L’effondrement du plafond a entrainé la chute complète de l’isolation. Les requérants font savoir qu’à ce jour, la pièce est inhabitable.
Par ailleurs, en raison des fortes pluies et afin de se préserver l’habitation de dégâts plus importants, les requérants ont fait appel à l’entreprise [A] [J] qui a procédé au changement des tuiles cassées par lesquelles l’eau s’est infiltrée, étant précisé que sur la facture en date du 02 février 2026, l’entrepreneur a indiqué que le dégât des eaux a été causé par une charge importante sur la toiture.
Par attestation en date du 13 avril 2026, Monsieur [O] [A], exerçant sous l’enseigne [A] [J] a attesté que « au regard de mon expérience professionnelle, la nature des désordres constatés (cassures nettes, fissurations localisées et réparation par collage) est compatible avec l’application de contraintes mécaniques ou de charges ponctuelles importantes sur la couverture (…) les désordres constatés sur les tuiles étaient de nature à compromettre l’étanchéité de la toiture et à permettre des infiltrations d’eau, notamment à l’aplomb direct de la zone sinistrée. ».
Par courriel en date du 28 janvier 2026, les requérants ont informé la SARL OLE ENERGIES qui a nié toute responsabilité dans les désordres allégués.
Monsieur [C] [R] et Madame [D] [S] ont alors saisi leur assureur en protection juridique, la BPCE ASSURANCES IARD, qui a diligenté une expertise amiable contradictoire. Dans son rapport remis le 19 mars 2026, Monsieur [N] [X], expert désigné, a conclu que « tout recours à l’encontre de la société « OLE ENERGIES » nous semble illusoire. Par ailleurs, la dommage-ouvrage a évoqué un refus de prise en charge. De plus, il est à noter que les deux tuiles ont déjà été remplacées par une entreprise tierce. En conséquence, nous proposons à votre compagnie d’intervenir sur la prise en charge des dommages au titre de la garantie « Dégâts des eaux » sans recours. »
Refusant les conclusions de l’expert, par courrier en date du 23 février 2026, Monsieur [C] [R] et Madame [D] [S] ont mis en demeure la SARL OLE ENERGIES d’avoir à prendre en charge les réparations des infiltrations survenues le 28 janvier 2026, mais en vain. Après de nouvelles pluies, le plafond de la salle de bain s’est à nouveau chargé en eau et a menacé de s’effondrer nécessitant une nouvelle intervention du couvreur. Lors de cette intervention, Monsieur [C] [R] et Madame [D] [S] auraient constaté que le chapeau de la VMC de leur maison avait été déplacé par rapport à la construction d’origine.
Selon les requérants, le chapeau de la VMC aurait été déplacé lors de la pose des rails par la SARL OLE ENERGIES. L’entreprise aurait sectionné les raccordements des systèmes de la VMC, n’aurait pas raccordé au nouveau chapeau le système de ventilation avant de placer un deuxième chapeau de VMC à l'aplomb de la salle de bain, non gainé et non relié au système global de ventilation de la maison.
Ce faisant en raison des désordres existants, par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2026, Monsieur [C] [R] et Madame [D] [S] ont attrait la SARL OLE ENERGIES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : Désignation d’un expert judiciaire ; Réserver les dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 01er juillet 2026, la SARL OLE ENERGIES demande au juge des référés de : Rejeter les entières demandes de Monsieur [R] et Madame [D] [S] ; Condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [S] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens. Par conclusions responsives signifiées par voie électronique en date du 01er juillet 2026, Monsieur [C] [R] et Madame [D] [S] ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans leur assignation et demandent en sus au juge des référés de déclarer leur demande recevable et bien fondée et renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge du fond.
A l’audience du 02 juillet 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ».
En l’espèce, en raison des désordres existants sur leur bien immobilier depuis la pose des panneaux photovoltaïques, Monsieur [C] [R] et Madame [D] [S] sollicitent une expertise judiciaire afin de pouvoir déterminer l’origine des désordres, les possibles responsabilités encourues, les préconisations quant aux travaux réparatoires à réaliser ainsi que leur coût. Etant précisé que des devis ont été réalisés : Auprès de la SARL ISO COMBLES pour l’isolation des combles perdus en date du 23 mars 2026 pour un montant de 660 euros ;Auprès de la SARL SAB pour la reprise du plafond en date du 25 février 2026 pour un montant de 3.582 euros ; Auprès de l’EURL DECO STYLE pour la reprise de peinture en date du 21 avril 2026 pour un montant de 1.826,10 euros. En réponse, la SARL OLE ENERGIES s’oppose à la demande d’expertise en ce que : La garantie dégâts des eaux souscrite dans le cadre de leur assurance multirisque habitation était mobilisable ; La garantie dommages ouvrage aurait pu également l’être. En effet, la SARL OLE ENERGIES estime que les requérants auraient pu, depuis leur sinistre, être indemnisés et voir leur immeuble réparé depuis plusieurs semaines, mais qu’ils ont fait le choix de saisir la justice alors qu’un expert judiciaire ne sera pas en mesure de se prononcer : Compte-tenu du délai écoulé entre ses travaux et le sinistre : il s’est en effet écoulé environ six mois entre le sinistre et l’intervention de OLE ENERGIES. Or, la cause du désordre a été immédiatement identifiée : une tuile était cassée nettement. Si cette tuile avait réellement été à l’origine des infiltrations depuis plusieurs mois, compte tenu des épisodes de pluie intervenus durant cette période, les désordres seraient apparus dès les mois de septembre ou octobre et non 6 mois plus tard. Par ailleurs, il est indiqué que plusieurs tuiles auraient été réparées. Or, en aucun cas elle a procédé à un collage de tuiles ;Compte-tenu de la localisation des travaux de OLE ENERGIES par rapport à la localisation des dommages ; Compte-tenu des travaux réparatoires ont déjà été engagés. Par ailleurs, selon courriel en date du 28 janvier 2026, la SARL OLE ENERGIES a expliqué à Monsieur [C] [R] que « les désordres signalés démontrent une infiltration d’eau d’apparition soudaine, intervenue plus de six mois après notre intervention et localisée sur un autre pan de toiture, sur lequel aucun travail n’a été réalisé. Au regard des conditions climatiques récentes, et notamment des températures négatives enregistrées ces derniers jours (jusqu’à -6°C), ce type de désordre est compatible avec un phénomène de gel/dégel pouvant avoir fragilisé ou rompu une tuile préexistante, entraînant une entrée d’eau brutale lors des précipitations. Cette hypothèse est indépendante de notre intervention. En l’absence de lien technique direct entre notre prestation et les désordres constatés, notre responsabilité ne peut, à ce titre, être engagée. ».
Enfin, selon le rapport en date du 20 février 2026 remis par le cabinet 3C suite à une expertise amiable réalisée au contradictoire des requérants, Monsieur [U] [E], expert désigné a conclu que « La cause n’est pas précisément déterminée. Toutefois nous sommes enclins à privilégier un appui et calage des tuiles inadaptées sur les liteaux provoquant la rupture. En l’état aucun lien de causalité direct n’a été établi entre les travaux de la société OLE ENERGIES et les dommages constatés. ».
************ En l’état des pièces justificatives produites par les parties, force est de constater que l’existence de désordres chez Monsieur [C] [R] et Madame [D] [S] est indéniable. Pour autant, leur origine est à ce jour indéterminée. C’est la raison pour laquelle, la mise en place d’une expertise judiciaire est opportune afin de pouvoir déterminer l’origine des désordres, préconiser les travaux pour y remédier et les responsabilités de chacun.
En conséquence, au regard des éléments évoqués dans l’assignation et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Monsieur [C] [R] et Madame [D] [S] justifient d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d'instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de ses préjudices.
L'expertise sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [C] [R] et Madame [D] [S], qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif.
II. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [C] [R] et Madame [D] [S], sauf meilleur accord entre les parties.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront réservés. La SARL OLE ENERGIES sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [M] 107 rue du 19 mars à LEDIGNAN (30350) Port. : 0625707778 - Mèl : [email protected]
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Monsieur [C] [R] et Madame [D] [S] 41 Impasse Massador Rue Fautel 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET (30960) ;Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine, la cause et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation ainsi que dans les rapports d’expertise ;Décrire les désordres constatés et expliquer leurs conséquences sur l’état général de l’immeuble et les ouvrages tiers ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l'origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Examiner et décrire les travaux réalisés et dire s'ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art et pour permettre une remise dans son état initial ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer l’ensemble des préjudices subis par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ; RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [C] [R] et Madame [D] [S] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d'Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 08 octobre 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [C] [R] et Madame [D] [S] ;
DÉBOUTONS la SARL OLE ENERGIES de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée, par le Président et le Greffier : pour expédition certifiée conforme à la décision collationnée et revêtue de la formule exécutoire par nous, Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.