Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux

ServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alès
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00080
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 606 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE : 10 septembre 2026 DÉCISION : contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 26/00080 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZJ3 AFFAIRE : CONSORTS [G] C/ [S] [H] et [Q] DÉBATS : 02 juillet 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

CHAMBRE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION :

PRÉSIDENT : M. Simon LANES GREFFIER : Mme Céline ABRIAL

DÉBATS : le 02 juillet 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe,

ORDONNANCE rendue publiquement,

PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [X] [W] épouse [G] née le 18 décembre 1984 à PARIS 13 (75) de nationalité française demeurant Mas d’Arboux - 30440 ROQUEDUR

représentée par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Ludivine JOSEPH, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [N] [G] né le 23 avril 1970 à POISSY (78) de nationalité française demeurant Mas d’Arboux - 30440 ROQUEDUR

représenté par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Ludivine JOSEPH, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [H] [S] née le 21 avril 1964 à MONTPELLIER (34) de nationalité française demeurant 07 Route de l’Aumède - 30440 ROQUEDUR

représentée par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES,

Monsieur [Q] [S] né le 12 février 1961 à MONTPELLIER (34) de nationalité française demeurant Mas d’Arboux - Roquedur le bas - 30440 ROQUEDUR

représenté par Maître Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocat au barreau de NÎMES,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [G] et Madame [X] [G] sont propriétaires de parcelles cadastrées section A n°946, 947, 948 sises Mas d’ARBOUX à ROQUEDUR (30440). Leur fonds étant inférieur à celui de leur voisin, Monsieur [Q] [S], ils bénéficient d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales.

Une allée couverte, faisant partie de la parcelle A n°946, est délimitée par un portail côté rue et un portail côté propriété voisine, à savoir celle appartenant à Monsieur [Q] [S].

Monsieur [Q] [S] a fait construire un mur venant modifier l’écoulement de la servitude des eaux pluviales.

Subissant des désordres sur leurs fonds, le 08 janvier 2025, s’est tenue une conciliation entre les consorts [G] et Monsieur [V] [S]. Au terme de cette réunion, un constat d’accord a été trouvé, à savoir : la réalisation de divers travaux à la charge de Monsieur [G] afin de laisser le libre écoulement des eaux pluviales sans toutefois subir de dégâts sur son fonds.

Or, dès le début des travaux en exécution du constat d’accord, Monsieur [Q] [S] aurait contesté leur bien-fondé, de sorte que Monsieur [N] [G] n’aurait pas pu les achever.

Peu après, les requérants ont constaté une aggravation de la servitude en raison de l’absence de gouttières sur les deux toits appartenant à Monsieur [S] et de l’éboulement du mur voisin vers leur propriété.

C’est dans ce contexte que, le 07 novembre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [N] [G] et Madame [X] [G] ont mis en demeure Monsieur [Q] [S], de limiter ou faire cesser l’aggravation de cette servitude, en vain.

Faute de solution amiable et nonobstant pour Monsieur [G] de pouvoir effectuer ses travaux occasionnant la persistance des désordres, un procès-verbal de constat a été établi par Maître [Y] [Z].

Par actes de commissaire de justice en date des 25 février 2026, Monsieur [N] [G] et Madame [X] [G] (ci-après dénommés les consorts [G]) ont attrait Monsieur [Q] [S] et Madame [H] [S] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de : Voir ordonner une expertise judiciaire ;Réserver les dépens ;Condamner au paiement de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 13 mai 2026, Madame [H] [S] demande au juge des référés de : Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;Laisser l’avance des frais d’expertise et les dépens à la charge des demandeurs ;Rejeter la demande de Monsieur [G] et Madame [W] épouse [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [G] et Madame [W] épouse [G] aux entiers dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 04 juin 2026, Monsieur [Q] [S] demande au juge des référés de : Faire sommation aux époux [G] de produire la déclaration de travaux relative à la transformation de la cave ;Lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur la nécessité d’une expertise ;Compléter la mission d’expertise et ajouter les chefs de mission suivants : Vérifier si les travaux prévus dans le protocole d’accord dont été réalisés ou ont connu un début d’exécution ;Dire si les aménagements envisagés sont suffisants pour accueillir les eaux pluviales du fonds [S] ;Ordonner que les frais d’expertise et les dépens seront à la charge des demandeurs ;Rejeter la demande des époux [G] au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner les époux [G] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions responsives signifiées par voie électronique en date du 29 juin 2026, les consorts [G] ont maintenu les termes de leur assignation, ont modifié les chefs de mission de l’expert et sollicitent en sus le rejet de la demande de condamnation à hauteur de 1.500 euros faite par Monsieur [Q] [S] au titre des frais irrépétibles ainsi que la demande de condamnation de Monsieur [Q] [S] et Madame [H] [S] au titre des entiers dépens d’instance.

A l’audience du 02 juillet 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. ». En l’espèce, les consorts [G] sollicitent une expertise judiciaire. Nul ne s’y oppose.

Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, les consorts [G] justifient d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d'instruction devant servir à quantifier et rechercher l'origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés par les consorts [G], qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.

Sur la demande de production de pièces L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

En l’espèce, Monsieur [Q] [S] indique que si les consorts [G] rencontrent aujourd’hui des problèmes d’humidité et d’infiltrations dans un lieu qui servait de cave cela résulte des démolitions inappropriées de leur prédécesseur, raison pour laquelle il revient aux consorts [G] de produire la déclaration de travaux relative à la transformation de la cave.

Bien que les prétentions de Monsieur [Q] [S] soit audible, il n’apparaît pas opportun à ce stade de la procédure, de faire sommation aux consorts [G] de produire la déclaration de travaux relative à la transformation d’une cave. Toutefois, si l’expert, le juge nécessaire, il pourra leur solliciter dans le cadre des opérations d’expertise.

Par conséquent, Monsieur [Q] [S] sera débouté de sa demande de sommation.

Sur les mesures accessoires Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge des consorts, sauf meilleur accord entre les parties.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront réservés. Les consorts [G] et Monsieur [Q] [S] seront déboutés de leur demande.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTONS Monsieur [Q] [S] de sa demande de sommation de communiquer concernant la déclaration de travaux relative à la transformation de la cave des consorts [G] ;

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [B] [O] 123 Rue du Sphinx à NÎMES (30900) Port. : 0681442722 - Mèl : [email protected]

Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Monsieur [N] [G] et Madame [X] [G] section A n°946, 947, 948 sises Mas d’ARBOUX à ROQUEDUR (30440) ;Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine, la cause et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation ainsi que dans le procès-verbal de constat de Maître [Z] en date du 05 janvier 2026 ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l'origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;Donner tous les éléments d’information permettant de déterminer si les travaux sont bien conformes aux règles de l’art ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Décrire le principe des travaux nécessaires à la réparation et à la suppression des préjudices liés à la servitude litigieuse et au mur de clôture endommagé et d’en évaluer le coût desdits travaux au besoin à l’aide des devis présentés par les parties ainsi que leur durée prévisible ;Vérifier si les travaux prévus dans le protocole d’accord dont été réalisés ou ont connu un début d’exécution ;Dire si les aménagements envisagés sont suffisants pour accueillir les eaux pluviales du fonds [S] ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer l’ensemble des préjudices subis par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ; RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS que les consorts [G] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d'Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 08 octobre 2026 délai de rigueur ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;

COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;

RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge les consorts [G] ;

DÉBOUTONS les consorts [G] et Monsieur [Q] [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

RÉSERVONS les frais irrépétibles ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée, par le Président et le Greffier : pour expédition certifiée conforme à la décision collationnée et revêtue de la formule exécutoire par nous, Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00080.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.