Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux

ServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alès
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00209
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 348 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE : 10 septembre 2026 DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 26/00209 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2TW AFFAIRE : [E] C/ [K] DÉBATS : 02 juillet 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

CHAMBRE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION :

PRÉSIDENT : M. Simon LANES GREFFIER : Mme Céline ABRIAL

DÉBATS : le 02 juillet 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe,

ORDONNANCE rendue publiquement,

PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [E] né le 18 octobre 1952 à VIC EN BIGORRE (65) de nationalité française demeurant 729 Route de l’Aveyron - 30120 ARRE

représenté par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [B] [E] né le 16 avril 1985 à MALAGA (ESPAGNE) de nationalité française demeurant 729 Route de l’Aveyron - 30120 ARRE

représenté par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [K] demeurant 729 Route de l’Aveyron - 30120 ARRE

non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*** EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique de vente reçu le 31 octobre 2014, par Maître [C] [W], notaire à LE VIGAN, Monsieur [Z] [E] et Monsieur [B] [E] ont acquis auprès de Monsieur [F] [K] et Monsieur [M] [U] : Un ensemble immobilier, parcelles cadastrées section A n°843 sise lieudit « Le village » à ARRE (30120), constituant le lot n°11 représentant 231/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et 273/1000èmes des parties communes spéciales du bâtiment C, selon l’état descriptif de division et règlement de copropriété qui auraient été établis par Maître [C] [W] en 2014, toutefois l’acte n’est pas daté ; Un ensemble immobilier, parcelles cadastrées section A n°843 sise lieudit « Le village » à ARRE (30120). Il est précisé que ce bien sert à la fois de logement d’habitation et d’atelier pour leur activité d’artiste-peintre.

Monsieur [Z] [E] et Monsieur [B] [E] font savoir que Monsieur [F] [K] aurait effectué divers travaux affectant les parties communes ainsi que les parties privatives qui leur ont été vendues.

Le 18 avril 2018, Monsieur [Z] [E] a adressé un courrier à Monsieur le Maire de la commune d’ARRE lui signifiant que Monsieur [F] [K] a construit un appartement, dans son local, en s’octroyant plusieurs ouvertures sur son toit, sans son autorisation, ce qui a été confirmé par Monsieur [M] [U] lequel a attesté, le 02 mai 2018 que « Monsieur [F] [K] a construit une baie vitrée et des fenêtres sur la terrasse de Monsieur [E] alors que ce dernier en avait clairement refusé l’accès. ».

En raison de la mésentente de voisinage, Monsieur le Maire a tenté de réunir les parties le 04 mai 2018 aux fins de résolution amiable du litige, mais en vain.

Ainsi, en raison des désordres existants, un procès-verbal de constat a été dressé le 29 août 2018 par Maître [J] [H], commissaire de justice mettant en exergue : Une construction neuve ; La présence de 4 ouvertures (une double porte-fenêtre ainsi que 3 fenêtres) donnant sur la terrasse de Monsieur [Z] [E] ; L’absence d’eau, Monsieur [Z] [E] ayant déclaré que Monsieur [K] aurait volontairement coupé l’alimentation en eau. Une lettre de mise en demeure a été adressée à Monsieur [K], le 16 avril 2019, aux fins de remise en état de la séparation entre les deux propriétés et de lui demander de cesser d’utiliser la terrasse appartenant aux requérants.

Par courrier en date du 29 juin 2021, Monsieur [Z] [E] a écrit à Monsieur [K] en vue de faire cesser l'écoulement des eaux pluviales sur la terrasse et dans l'évacuation de la propriété de Messieurs [E].

Par la suite, Monsieur [K] a posé, dans son espace privatif, une double porte qui obstrue l'ouverture de la porte d'accès de Monsieur [Z] [E] à son logement et à son atelier, ne laissant qu'un espace restreint empêchant toute manœuvre d'entrée et de sortie des châssis de Monsieur [Z] [E]. Monsieur [E] a adressé un courrier en date du 02 octobre 2024 à Monsieur [K] lui rappelant le problème lié à l’évacuation des eaux pluviales et s'opposant à la pose de la poutre litigieuse.

L’ensemble des désordres ont été recensés dans un procès-verbal de constat dressé le 15 janvier 2025, par Maître [A] [X], à savoir : Monsieur [K] a fait installer une double porte au-devant de l’accès du local appartenant à Messieurs [E] ne laissant qu'un « maigre passage » ;Monsieur [K] a installé également une porte fenêtre donnant accès directement sur le toit terrasse de Messieurs [E] ;Le système de collecte de l’arrivée d'eaux pluviales de Monsieur [O] est pour le moins défectueux, l'eau s’écoulant à l’intérieur du bâtiment appartenant à Messieurs [E]. Faute de solution amiable, par acte de commissaire de justice en date du 08 juin 2026, Monsieur [Z] [E] et Monsieur [B] [E] ont attrait Monsieur [F] [K] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Alès aux fins : De désignation d’un expert judiciaire ; Statuer ce que de droit sur la consignation des frais d’expertise ; Renvoyer les parties à se pourvoir au fond ; Réserver les dépens. À l’audience du 02 juillet 2026, Messieurs [Z] et [B] [E] ont maintenu leurs demandes.

Bien que régulièrement assigné par actes de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [F] [K] n’était ni présent, ni représenté, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.

À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. ». En l’espèce, c’est en l’état de ces éléments que les consorts [E] sollicitent une expertise judiciaire.

La carence de Monsieur [F] [K] laisse supposer qu’il n’a pas d’opposition à la tenue de l’expertise judiciaire.

En l’état des désordres susmentionnés, il est légitime de quantifier et rechercher l'origine des désordres allégués et faire procéder à une expertise judiciaire contradictoire devant servir à éclairer sur l’opportunité d’une possible action au fond.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés de Messieurs [Z] et [B] [E], qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.

Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Messieurs [Z] et [B] [E], sauf meilleur accord entre les parties.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

Monsieur [L] [P] 183 Chemin de Mus à AIGUES VIVES (30670) Port. : 0615580673 - Mèl : [email protected]

expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre chez Messieurs [Z] et [B] [E], parcelles cadastrées section A n°840 et 843 sise lieudit « Le village » à ARRE (30120) ;Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation, dans les procès-verbaux de constat ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l'origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Décrire les lieux et indiquer s’il existe une obstruction permettant un accès normal aux locaux appartenant à Messieurs [E] ; Décrire et indiquer si les portes-fenêtres et ouvertures donnent sur la terrasse appartenant à Messieurs [E] ; Faire un état de l’état de l’écoulement des eaux pluviales provenant du lot de Monsieur [K] dans le local de Messieurs [E] ; Dire si les travaux effectués ont été réalisés conformément à l’accord des parties et aux règles de l’art ; Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ; RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les SIX MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS que Monsieur [Z] [E] et Monsieur [B] [E] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d'Alès une provision de 4.000€ (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 08 octobre 2026 délai de rigueur ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;

COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;

RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [Z] [E] et Monsieur [B] [E] ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée, par le Président et le Greffier : pour expédition certifiée conforme à la décision collationnée et revêtue de la formule exécutoire par nous, Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00209.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.