Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Alès
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00070
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 903 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE : 10 septembre 2026 DÉCISION : contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 26/00070 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZJW AFFAIRE : [J] C/ S.A.R.L. MERIDIONALE DU PAYSAGE DÉBATS : 02 juillet 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 02 juillet 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [J] né le 06 février 1956 à ROUEN (76) de nationalité française demeurant 13 D Traverse du Serre - 30340 ROUSSON
représenté par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES RECHE BANULS SINARD, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. CEVENN’AGREGATS siège social : ZA DE LA BAUSSE - 92 Impasse André Brunel - 30360 DEAUX immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 751 422 775, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES,
S.A.R.L. MERIDIONALE DU PAYSAGE siège social : 310 Chemin du Chalet - 30140 BOISSET-ET-GAUJAC immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 832 720 080, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [J] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise 13 D chemin de Serre à ROUSSON (30340).
Souhaitant refaire son entrée, il a pris attache avec la SARL MERIDIONALE DU PAYSAGE qui lui a proposé la mise en œuvre d’un revêtement de type « clapicette » avec bordure béton. Pour y procéder, elle a acquis le revêtement auprès de la SARL CEVENN’AGREGATS.
Les travaux ont été réalisés en mars 2023.
S’apercevant que le revêtement n’est toujours pas compact, Monsieur [J] a alerté la SARL MERIDIONNALE DU PAYSAGE de sa difficulté. Cette dernière est intervenue en février 2024 et a répandu des sacs de chaux qui avaient vocation à permettre le durcissement du revêtement.
Le problème persistant, Monsieur [T] [J] l’a déclaré auprès de son assureur protection juridique, à savoir la MACIF, qui a diligenté le cabinet [V] aux fins d’une expertise amiable.
Dans son rapport remis le 12 mai 2025, Monsieur [L] [U], expert désigné, a constaté que « le revêtement mis en œuvre est un sable non stabilisé et que ce dernier est meuble et non compact. Par conséquent, lors d’épisodes pluvieux, les ruissellements d’eaux entraînent le revêtement sableux en direction de la voirie (phénomène constaté lors de l’expertise contradictoire du 12 mars 2025 qui s’est déroulée par temps de fortes pluies). Il est par ailleurs constaté la mise en nue du géotextile sur une partie de la surface. De plus, le sol étant meuble, celui-ci pose problématique à l’usage pour lequel il avait été destiné initialement. ». L’expert a chiffré les coûts de remise en état à 6.380 euros.
La MACIF a alors mis en demeure la SARL MERIDONIALE DU PAYSAGE de prendre en charge le coût des travaux par lettres recommandées en dates des 13 mai 2025, 17 juin 2025 et 08 septembre 2025, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, Monsieur [T] [J] a attrait la SARL MERIDONIALE DU PAYSAGE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : Ordonner une expertise ;Statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00070.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, la SARL MERIDONIALE DU PAYSAGE a attrait la SARL CEVENN’AGREGATS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : Juger recevable et bien fondé l’appel en cause diligenté ; Ordonner la jonction de l’instance née par l’enrôlement de la présente assignation avec l’instance en référé initiée par voie d’assignation de Monsieur [J] ; Rendre commune et opposable la décision à intervenir à la société CEVENN’AGREGATS dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée, en présence de M. [J] et la SARL MERIDONIALE DU PAYSAGE ; Juger que chaque partie conserve ses propres dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00167.
Par ordonnance de jonction en date du 18 juin 2026, le Président du tribunal judiciaire d’ALES a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le N°RG 26/00167 du rôle avec celle inscrite sous le N°RG 26/00070, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul N°RG 26/00070. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 17 juin 2026, la SARL CEVENN’AGREGATS demande au juge des référés de : Débouter la société MERIDONIALE DU PAYSAGE de son appel en cause contre la société CEVENN’AGREGATS ; Condamner la société MERIDONIALE DU PAYSAGE à lui régler la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société MERIDONIALE DU PAYSAGE aux entiers dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 30 juin 2026, la SARL MERIDONIALE DU PAYSAGE demande au juge des référés de : Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;Ordonner la jonction de l’instance née par l’enrôlement de la présente assignation avec l’instance en référé initiée par voie d’assignation de Monsieur [J] ;Rendre commune et opposable la décision à intervenir à la société CEVENN’AGREGATS dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée, en présence de M. [J] et de la SARL MERIDIONALE DU PAYSAGE ;Dire qu’en l’état, chaque partie conservera ses propres dépens A l’audience du 02 juillet 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé que la jonction ayant déjà été prononcée, il n’y a lieu à statuer sur la demande de commun et opposable sollicitée par la SARL MERIDONIALE DU PAYSAGE.
Sur la demande de mise hors de cause Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, la SARL MERIDONIALE DU PAYSAGE s’est procurée le revêtement de type « clapicette » auprès de la SARL CEVENN’AGREGATS, le revêtement étant l’objet du présent litige, elle s’estime légitime à demander à ce qu’elle participe aux opérations d’expertise.
En réponse, la SARL CEVENN’AGREGATS soutient qu’elle a seulement vendu des matériaux à la SARL MERIDONIALE DU PAYSAGE, à savoir, de la clapicette beige au prix de 881,47 euros TTC, selon facture en date du 21 février 2023. Elle ignorait totalement l’usage que la SARL MERIDONIALE DU PAYSAGE devait en faire ; elle ne pouvait pas davantage contrôler la nature et l’exécution du chantier tel que passé entre Monsieur [K] et la SARL MERIDONIALE DU PAYSAGE.
Ainsi, elle estime qu’elle ne saurait être tenue directement ou indirectement, responsable d’une mauvaise exécution du chantier par la SARL MERIDONIALE DU PAYSAGE, et par voie de conséquence, la SARL CEVENN’AGREGATS demande à ce qu’elle soit mise hors de cause dans la présente procédure.
En l’état des éléments, il apparaît, dans le rapport remis le 13 mai 2025 par Monsieur [L] [U], expert auprès du cabinet [V] que « la responsabilité de l’entreprise MERIDONIALE DU PAYSAGE nous apparaît engagée au sens de l’article 1231 du code civil. L’entreprise précitée est notre sens en mesure de rechercher la responsabilité de CEVENN’AGREGATS, le matériau vendu ne correspondant pas ».
De fait, selon les termes du rapport, le matériau vendu par la SARL CEVENN’AGREGATS ne correspondrait pas à celui sollicité par la SARL MERIDONIALE DU PAYSAGE, ce qui serait susceptible d’engager sa responsabilité si cela devait être confirmée lors des opérations d’expertise.
Ainsi, à ce stade de la procédure, sans préjuger de sa responsabilité, il apparaît nécessaire que la SARL CEVENN’AGREGATS puisse parfaire sa défense devant l’expert judiciaire.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la SARL CEVENN’AGREGATS sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ».
En l’espèce, en raison des désordres existants après les travaux de revêtement effectués par la SARL MERIDONIALE DU PAYSAGE, Monsieur [T] [J] sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire.
En réponse, la SARL MERIDONIALE DU PAYSAGE émet ses protestations et réserves d’usage.
En conséquence, au regard des éléments évoqués dans l’assignation et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Monsieur [T] [J] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d'instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de ses préjudices.
L'expertise sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [T] [J], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la SARL MERIDONIALE DU PAYSAGE qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
Sur les mesures accessoires Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [T] [J], sauf meilleur accord entre les parties.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront réservés. La SARL CEVENN’AGREGATS sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, RAPPELONS que la cause inscrite sous le N°RG 26/00167 du rôle a été jointe avec celle inscrite sous le N°RG 26/00070, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul N°RG 26/00070 ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de rendre l’ordonnance commune et opposable sollicitée par la SARL MERIDONIALE DU PAYSAGE ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SARL CEVENN’AGREGATS ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Madame [D] [G] 30 Rue Eglise à ST ANDRE DE CRUZIERES (07460) Tél : 0475394490 - Port. : 0613600731 Mèl : [email protected]
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Monsieur [T] [J] sis 13 D chemin de Serre à ROUSSON (30340) ;Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine, la cause et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation ainsi que dans le rapport d’expertise établi par [V] ;Décrire les désordres constatés et expliquer leurs conséquences sur l’état général de l’immeuble et les ouvrages tiers ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l'origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Examiner et décrire les travaux réalisés et dire s'ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art et pour permettre une remise dans son état initial ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer l’ensemble des préjudices subis par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ; RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [T] [J] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d'Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 08 octobre 2026 délai de rigueur;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [T] [J] ;
DÉBOUTONS la SARL CEVENN’AGREGATS de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée, par le Président et le Greffier : pour expédition certifiée conforme à la décision collationnée et revêtue de la formule exécutoire par nous, Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00070.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.