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En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Alès
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00289
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 115 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE : 10 septembre 2026 DÉCISION : contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 25/00289 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW4N AFFAIRE : [Q] C/ [J] DÉBATS : 18 juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 18 juin 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [Q] née le 12 septembre 2001 à ALES (30) de nationalité française demeurant 04 Route de la Mairie - 30340 ROUSSON
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [J] né le 30 novembre 1944 à BOURG LA REINE (92) de nationalité française demeurant 09 Allée de Vivaldi - Le Murano - 06800 CAGNES SUR MER
représenté par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [Q] et Madame [K] [Q] étaient propriétaires des parcelles cadastrées section B n°12,13,14 et 17, sises Lieudit les Truquailles à LES MAGES (30960). Suite à leurs décès et selon attestations immobilières en date des 07 juillet 2010 et 14 juin 2011 établies par Maître [P] [B], notaire à SAINT-AMBROIX, Madame [Z] [Q], fille des défunts, a hérité du bien immobilier. Elle en est actuellement propriétaire non-occupante.
Monsieur [D] [J] est propriétaire de la parcelle jouxtant la propriété de Madame [Q] ainsi que d’un mur de soutènement composé de pierres sèches.
En 2021, après de fortes pluies, le mur de soutènement composé de pierres sèches qui appartiendrait à Monsieur [D] [J] s’est partiellement effondré.
Madame [Y] [Q] a déclaré le sinistre auprès de son assureur multirisques habitation, la MAAF, qui a diligenté une expertise amiable. Le rapport d’expertise remis le 06 septembre 2022 a conclu que « Le mur présente des marques de faiblesse qui sont la conséquence du mode constructif. L’ensemble des experts affirment que le mur est la propriété de M. [J]. M.[J] doit la remise en état du mur. Pas de dommage chez MME [Q]. Le mur de soutènement a été construit il y a 20 ans. Le terrain du voisin, M. [J] [D] a gonflé sous l’effet des pluies torrentielles et généré des dommages au niveau du mur. ».
Dans le prolongement de la remise du rapport d’expertise, Madame [Y] [Q] a souhaité un règlement amiable du litige et a demandé à Monsieur [D] [J] de réaliser et prendre à sa charge les travaux de renforcement du mur.
Le 11 juillet 2024, un constat de carence a été dressé par Monsieur [F] [R], conciliateur de justice.
Le 15 juillet 2024, l’assureur en protection juridique de Madame [Q], à savoir la SA PACIFICA, a adressé un courrier de relance amiable à Monsieur [J] pour l’inviter à réaliser les travaux nécessaires, en vain.
Une médiation a été tentée via MEDIAPAJ en date du 20 février 2025, mais cette dernière n’a pu être mise en œuvre.
Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 04 août 2025, Madame [Y] [Q] a attrait Monsieur [D] [J] devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : Instituer une mesure d’expertise judiciaire Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 07 octobre 2025, Monsieur [D] [J] demande au juge des référés de : Principalement : De rejeter la demande de Madame [Q] fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, en l’absence de motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction avant tout procès ; De condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; De la condamner aux entiers dépens de la présente instance ; Subsidiairement : Si par impossible, une mesure d’expertise venait à être ordonnée, de compléter la mission de l’expert ;Prendre acte qu’il formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise susceptible d’être ordonnée, sans aucune reconnaissance de responsabilité, ni de garantie de sa part ;Ordonner que la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert soit la charge des demanderesses ;Réserver l’indemnité due en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger que les dépens de cette instance et de l’appel en cause seront mis provisoirement à la charge des demanderesses. Le 09 octobre 2025, le Président du Tribunal judiciaire d’ALES, a pris une ordonnance d’injonction à médiation.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 15 juin 2026, Madame [Y] [Q] a répliqué aux conclusions de Monsieur [D] [J] en date du 07 octobre 2025 et demande au juge des référés de : Instituer une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à Madame le Président de nommer, lequel pourrait recevoir la mission plus amplement ordonnée au corps des présentes et tout autre chef de mission qui lui plairait de fixer ;Lui donner acte de ce qu’elle laisse à l’appréciation du Juge des référés l’opportunité d’ordonner les chefs de mission complémentaires proposés par Monsieur [J] ;Débouter, en tout état de cause, ce dernier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens. A l’audience du 18 juin 2026, les parties ont fait part de l’échec de la médiation, et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées à l’audience que l’affaire était mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur : un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve. En l’espèce, Madame [Y] [Q] sollicite une expertise judiciaire en raison de l’effondrement du mur de soutènement de son voisin, Monsieur [D] [J], eu égard à l’absence de solution amiable au litige.
En réponse, Monsieur [D] [J] soutient que le mur litigieux a été construit par le père de Madame [Y] [Q], assisté par Monsieur [N], sans fondation de soutènement et donc que la responsabilité de son constructeur est engagée. En effet, le rapport d’expertise amiable en date du 06 septembre 2022 produit aux débats fait état de la présence de faiblesses qui résultent du mode constructif.
Par ailleurs, il argue du doute quant à la propriété dudit mur, mais également quant à l’implantation de ce dernier. En effet, aucun justificatif ne permet d’affirmer que le mur est implanté sur la parcelle de Monsieur [D] [J].
En outre, Madame [Y] [Q] ne justifie pas que l’effondrement du mur lui cause un quelconque dommage, d’ailleurs le rapport d’expertise précité indique bien « aucun dommage chez Madame [Q] ».
Ainsi, selon Monsieur [D] [J], la démarche de Madame [Q] est contradictoire dès lors qu’elle prétend à l’existence de désordres sur sa propriété tout en produisant un rapport qui, non seulement exclut tout sinistre à son encontre, mais atteste de l’absence même de toute nécessité de mesure conservatoire. En outre, aucune menace sérieuse de dommage futur n’est évoquée, ni justifiée.
Selon lui, en l’absence de toute preuve de la présence du mur sur sa parcelle, de tout dommage avéré, de toute mesure conservatoire engagée, et au regard des conclusions explicites de l’expert de son propre assureur, Madame [Q] échoue à démontrer l’utilité, encore moins la légitimité, des mesures d’instruction sollicitées.
Toutefois, à titre subsidiaire, si l’expertise devait être ordonnée, il émet des protestations et réserves d’usage.
Bien que les prétentions de Monsieur [D] [J] soient audibles, il n’en demeure pas moins que le mur de soutènement qui s’est effondré est aujourd’hui devenu une véritable source de conflits avec sa voisine Madame [Y] [Q]. Seule une expertise judiciaire pourra permettre d’identifier à la fois la propriété du mur litigieux, la conformité ou non de son édification aux règles de l’art et de préconiser le cas échéant les mesures nécessaires à sa reconstruction et ainsi éviter que le conflit de voisinage perdure.
Par conséquent, au regard des désordres constatés, de l’échec de médiation et du litige existant entre les parties, Madame [Y] [Q] justifie d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d'instruction devant servir à quantifier et rechercher l'origine des désordres invoqués et établir la responsabilité de chacun.
L'expertise sera réalisée aux frais avancés par la demanderesse, qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la Monsieur [D] [J] qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
II. Sur le complément de mission de l’expert
En l’espèce, Monsieur [D] [J] demande à ce que la mission d’expertise soit complétée des chefs suivants : Localiser précisément le mur litigieux par rapport aux limites cadastrales et aux titres de propriété disponibles ; Vérifier l’existence éventuelle d’un empiètement ou d’une emprise irrégulière, le cas échéant à partir d’un relevé topographique ; Identifier, au regard des éléments matériels et des données historiques disponibles, l’origine ainsi que les modalités de construction du mur litigieux, notamment sa date approximative d’édification, son mode constructif et, dans la mesure du possible, son auteur présumé ; Déterminer la fonction initiale du mur considéré, en précisant s’il s’agit d’un ouvrage de soutènement, d’un mur de clôture, ou s’il remplit une autre fonction, telle que l’agrément ou la séparation de fonds ; Décrire l’état actuel du mur et, s’il y a lieu, de déterminer les causes techniques de sa dégradation ; Evaluer, si nécessaire, les désordres éventuellement constatés sur la parcelle de Monsieur [J] ou Madame [Q], tant dans leur matérialité que dans leur imputabilité. En réponse, Madame [Y] [Q] en laisse l’appréciation au juge des référés.
Les chefs de mission complémentaires sollicités par Monsieur [D] [J] étant de nature à éclairer le juge du fond sur la réalité des désordres dénoncés et leurs origines, il convient d’y faire droit.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [Y] [Q], sauf meilleur accord entre les parties.
A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront réservés. Ainsi, Monsieur [D] [J] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [G] Immeuble l'Atrium 100 Route de Nîmes à CAISSARGUES (30132) Tél : 0466061242 - Port. : 0609975389 - Mèl : Mèl : [email protected]
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de : Convoquer les parties pour se rendre sur la propriété de Madame [Y] [Q] parcelles cadastrées section B n°12,13,14 et 17, Lieudit les Truquailles à LES MAGES ; Tenter de concilier les parties ; Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l'origine du litige ; Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celle de toutes personnes informées ;Etablir la chronologie du mur litigieux sur les parcelles désignées par le litige ;Vérifier l’existence des désordres invoqués dans l'assignation, dans le rapport d’expertise amiable, les décrire et en indiquer la nature ;Rechercher les causes et l’origine de ces désordres ;Localiser précisément le mur litigieux par rapport aux limites cadastrales et aux titres de propriété disponibles ; Vérifier l’existence éventuelle d’un empiètement ou d’une emprise irrégulière, le cas échéant à partir d’un relevé topographique ; Identifier, au regard des éléments matériels et des données historiques disponibles, l’origine ainsi que les modalités de construction du mur litigieux, notamment sa date approximative d’édification, son mode constructif et, dans la mesure du possible, son auteur présumé ; Déterminer la fonction initiale du mur considéré, en précisant s’il s’agit d’un ouvrage de soutènement, d’un mur de clôture, ou s’il remplit une autre fonction, telle que l’agrément ou la séparation de fonds ; Décrire l’état actuel du mur et, s’il y a lieu, de déterminer les causes techniques de sa dégradation ; Evaluer, si nécessaire, les désordres éventuellement constatés sur la parcelle de Monsieur [J] ou Madame [Q], tant dans leur matérialité que dans leur imputabilité ; Examiner et décrire les travaux réalisés et dire s'ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art et pour permettre une remise dans son état initial ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer l’ensemble des préjudices subis par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ; RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Madame [Y] [Q] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d'Alès une provision de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 08 octobre 2026, délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Madame [Y] [Q] ;
RÉSERVONS toute demande relative aux frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS Monsieur [D] [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée, par le Président et le Greffier : pour expédition certifiée conforme à la décision collationnée et revêtue de la formule exécutoire par nous, Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/00289.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.