Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Alès
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00088
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 560 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE : 10 septembre 2026 DÉCISION : contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 26/00088 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CYND AFFAIRE : [W] C/ FONDATION INSTITUT MARIE CURIE DÉBATS : 02 juillet 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 02 juillet 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [W] né le 20 avril 1972 à BOURG EN BRESSE (01) de nationalité française demeurant 3692 Route de Quissac - 30140 TORNAC
représenté par Me Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [J] [G] né le 18 septembre 1990 à CHATEAUROUX (36) de nationalité française demeurant 3692 Route de Quissac - 30140 TORNAC
représenté par Me Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
FONDATION INSTITUT MARIE CURIE siège social : 26 Rue d’Ulm - 75005 PARIS inscrite sous le n° 784 257 164, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Annick COIGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. DEA siège social : 33 Rue des Lavandes - 34980 SAINT- GELY-DU-FESC immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 843 322 256, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Elodie POURRET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD siège social : 313 Terrasse de l’Arche - 92727 NANTERRE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Céline SANCHEZ-VINOT de la SARL ALBA JURIS AVOCAT, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - HABART MELKI - BARDON - SEGOND - DESMURE - VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*** EXPOSÉ DU LITIGE
Par testament olographe, Monsieur [D] [R], propriétaire d’un bien immobilier sis 3692 Route de Quissac à TORNAC (30140) a désigné la fondation INSTITUT CURIE comme légataire universel, de sorte que ledit Institut est devenu propriétaire du bien à la suite du décès du testateur intervenu le 19 janvier 2020. Conformément à ses obligations, l’INSTITUT CURIE a mis en vente le bien ci-dessus visé, après l’avoir fait évaluer, signant à cet effet un mandat auprès de l’agence La Maison de l’Immobilier sise à BOISSET ET GAUJAC au prix de 624.000€, honoraires de l’agence d’un montant de 24.000€ à sa charge.
Après avoir signé un compromis en date des 16 et 23 juillet 2024, un acte authentique de vente a été reçu le 29 octobre 2024 par Maître [F] [M], notaire à ANDUZE avec la participation de Maître [V] [B], notaire à MONTPELLIER par lequel Monsieur [E] [W] et Monsieur [J] [G] ont acquis auprès de la FONDATION dite « INSTITUT CURIE », une maison à usage d’habitation composée de deux bâtiments principaux avec dépendances, piscine et terrain attenant, parcelle cadastrée section AK n°364 sise 3692 Route de Quissac à TORNAC (30140).
L’acte authentique de vente comportait une annexe relative aux diagnostics techniques immobiliers établi par la SAS DEA, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD en responsabilité civile en date du 04 mars 2023 dans lequel, elle a conclu, concernant l’amiante que « Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante [sur la toiture de la maison principale sous forme de plaques en fibrociment]. Il est conseillé de procéder à une évaluation périodique. ».
Les requérants expliquent qu’ils n’ont reçu les annexes à l’acte de vente que 18 décembre 2024.
En février 2025, un couvreur est intervenu au domicile de Monsieur [E] [W] et Monsieur [J] [G] et aurait découvert la présence d’amiante sur la toiture, ce qui a rendu impossible l’installation de panneaux photovoltaïques pour laquelle un acompte de 5.755,01 euros avait déjà été versé, ainsi que les projets d’isolation des plafonds et d’installation d’une climatisation.
Concomitamment, les acquéreurs ont constaté le dysfonctionnement complet de l'installation d'assainissement non collectif. Un diagnostic a été réalisé le 13 décembre 2024 par la société Alliance Environnement, qui a révélé la présence de racines obstruant entièrement le réseau d'eaux usées et l'entrée de la fosse septique, empêchant toute intervention de débouchage. La fosse septique est hors d'état de fonctionner, son couvercle étant tombé au fond de l'ouvrage.
Monsieur [E] [W] et Monsieur [J] [G] ont donc dénoncé l’existence de ces désordres auprès de leur assureur protection juridique, COVEA PJ, qui a diligenté le cabinet ELEX aux fins d’une expertise amiable. Monsieur [Q] [I], expert désigné, a remis son rapport le 09 mai 2025. Suite au dépôt du rapport d’expertise et faute de solution amiable, par actes de commissaire de justice en date des 26 février et 25 mars 2026, Monsieur [E] [W] et Monsieur [J] [G] ont attrait la FONDATION INSTITUT MARIE CURIE, la SAS DEA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de : Voir ordonner une expertise judiciaire ; Désignation d’un expert ; Juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] et Monsieur [G] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts ;Condamner le défendeur au paiement de 1.400€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2026, la SAS DEA demande au juge des référés de : Prendre acte de ce que, sans la moindre reconnaissance de responsabilité, la Société DEA entend émettre ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée par les Consorts [H] à son contradictoire ;Ajouter aux chefs de mission de l’Expert mandaté et en complément de la mission décrite par la demanderesse : « Etablir la chronologie des faits, notamment au regard des dates de visites et de signatures des actes afférents à la vente opérée ; » ; « Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, notamment par rapport à la date de réitération de l’acte authentique de vente ; » ; « Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance de ces vices ; » ; « Indiquer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ces derniers et s’ils pouvaient en apprécier la portée ; » ; « Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur ; » Ordonner que la consignation au titre des frais d’expertise soit mise à la charge de la demanderesse ; Réserver les dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2026, la FONDATION INSTITUT MARIE CURIE demande au juge des référés de : A titre principal,Juger que la demande des Consorts [H] relative à l’existence d’amiante dans le bien vendu est injustifiée et infondée, lesdits Consorts étant parfaitement au courant de cette existence et ayant pris à leur charge les travaux nécessaires pour y remédier ;Juger à tout le moins, que la demande des Consorts [H] relative à l’existence d’amiante dans le bien vendu se heurte à une contestation sérieuse, les personnes responsables aux termes de l’Expert de la protection Juridique des demandeurs n’étant pas mises en cause ;Déclarer les Consorts [H] mal fondés en leur demande d’expertise quant à la présence d’amiante dans le bien vendu, en tant que dirigée à l’encontre de l’INSTITUT CURIE ;Les en débouter et mettre hors de cause l’INSTITUT CURIE ;A titre subsidiaire, Juger que la demande des Consorts [H] relative au désordre de la fosse septique du bien vendu est injustifiée et dépourvue de tout fondement, compte tenu des dispositions de l’acte de vente et des rapports annexés révélant explicitement la non-conformité du réseau d’assainissement et la nécessité de réaliser des travaux ; Déclarer en conséquence les Consorts [H] mal fondés en leur demande d’expertise pour le désordre affectant la fosse septique, en tant que dirigée à l’encontre de l’INSTITUT CURIE ; Les en débouter ;Déclarer les Consorts [H] mal fondés en leur demande au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner les Consorts [H] aux dépens du référé. Par conclusions responsives signifiées par voie électronique le 26 juin 2026, Monsieur [E] [W] et Monsieur [J] [G] demandent au juge des référés de : A titre principal,Débouter la Fondation Institut Curie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Dire et juger que les conditions d'application de l'article 145 du Code de procédure civile sont réunies ; Désigner un expert judiciaire ; A Titre accessoire,Condamner la Fondation Institut Curie à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la Fondation Curie aux entiers frais et dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 01er juillet 2026, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de : À titre principal,Débouter les consorts [A] de leur demande d’expertise ; À titre subsidiaire ;Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, de faits et de droit, notamment de garantie, de responsabilité, et de prescription, sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ; Ordonner la mesure d’expertise sollicitée aux frais avancés des requérants ; En tout état de cause ;Condamner les époux [A] aux entiers dépens de l’instance ; Condamner les époux [A] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 02 juillet 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. ».
En l’espèce, compte-tenu du rapport d’expertise en date du 09 mai 2025 par lequel Monsieur [Q] [I] a conclu que « Concernant la présence d’amiante sur la couverture de l’habitation, au vu des éléments précités, une recherche de responsabilité est à étudier dans le cadre de cette affaire. Bien qu’une résolution amiable du litige ne soit à notre sens pas envisageable, nous proposons à votre compagnie de procéder à la mise en cause du diagnostiqueur, des deux notaires ainsi que de l’agence immobilière (…) au sujet de la fosse septique, le vendeur ne pouvait à notre sens pas avoir connaissance du défaut de fonctionnement de la fosse. De plus, deux diagnostics effectués par le SPANC – ALES AGGLOMERATION – VEOLIA EAU ont été réalisés le 27 novembre 2023 et ces derniers constataient la non-conformité des installations d’assainissement relative à un défaut de structure et de fermeture des ouvrages constituant l’installation. Ledit paragraphe précise que « l’acquéreur déclare être informé qu’il doit faire procéder à des travaux de mise en conformité dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte de vente. Rappelons que l’acte authentique dispose de la clause de non responsabilité du vendeur pour vices cachés. Une recherche en responsabilité paraît non envisageable au sujet des désordres de la fosse septique. ». Monsieur [E] [W] et Monsieur [J] [G] sollicitent une expertise judiciaire.
Outre le rapport d’expertise précité, ils produisent en soutien aux moyens de leurs prétentions :
Le compromis de vente en date des 16 et 23 juillet 2024Ce dernier comportait les clauses suivantes : « AMIANTE (…) un état établi le 04 mars 2024 par DEA, accompagné de la certification de compétence est joint. Les conclusions sont les suivantes : Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante [sur la toiture de la maison principale sous forme de plaques en fibrociment]. Il est conseillé de procéder à une évaluation périodique (EP). L’ACQUEREUR déclare : être informé de la réglementation en vigueur ainsi que des sanctions attachées à son non-respect ; avoir été averti qu’il devra transmettre ce résultat à tout occupant ou locataire éventuel ainsi qu’à toutes personnes devant effectuer des travaux sur les lieux. » ; « ASSAINISSEMENT (…) LE VENDEUR déclare que l’immeuble n’est pas raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées à usage domestique. Le VENDEUR déclare que l’immeuble n’est pas desservi par le réseau d’assainissement, et qu’il utilise deux systèmes d’assainissement individuel (maison + guest house) de type « fosse septique » (…) Compte-tenu de la destination à usage d’habitation du BIEN, le VENDEUR est tenu de fournir le diagnostic établi depuis moins de trois ans à l’issue du contrôle de l’installation non collectif. Ces diagnostics, effectués par le SPANC – ALES AGGLOMERATION – VEOLIA EAU, le 27 novembre 2024, joints, constatent la non-conformité de l’installation d’assainissement (…) les points de conformité sont, en l’espèce, les suivants : Défaut de structure ou de fermeture des ouvrages constituant l’installation. Travaux obligatoires sous 4 ans. Travaux dans un délai de 1 an si vente. L’ACQUEREUR déclare être informé qu’il doit faire procéder aux travaux de mise en conformité dans le délai d’un an à compter de la date de vente ». ; Un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante pour l’établissement du constat établi à l’occasion de la vente d’immeuble bâti par la SAS DEA avec pour date de réparage le 04 mars 2023. Toutefois, il est indiqué que la date d’émission du rapport de repérage est datée au 20 février 2025 et remis aux propriétaires le 20 février 2025. Il ressort des conclusions de la SAS DEA que « des matériaux et produits contenants de l’amiante sur jugement de l’opérateur : plaque de fibrociment (rez-de-chaussée – Abris matériels) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique ; des matériaux et produits contenants de l’amiante après analyse en laboratoire : Plaques en fibrociment (y compris plaques « sous tuiles ») (parties extérieures – toiture sur maison) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique (…) Dans le cadre de la mission (…) les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n’ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l’absence d’amiante. L’acte authentique de vente reçu le 29 octobre 2024 par Maître [F] [M], notaire à ANDUZE avec la participation de Maître [V] [B], notaire à MONTPELLIER. La clause concernant « l’AMIANTE » et « L’ASSAINISSEMENT » a été reprise, toutefois, il est constaté que la date du diagnostic établi par la SAS DEA est datée cette fois-ci au 04 mars 2023 et les deux diagnostics établis le SPANC – ALES AGGLOMERATION – VEOLIA EAU, le 27 novembre 2023. Un devis de rénovation toiture en date du 10 mars 2025 auprès de l’entreprise J&B pour un montant de 96.250 euros TTC ; Un résumé de l’expertise effectué par la SAS DEA dans lequel est inclus un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante pour l’établissement du constat établi à l’occasion de la vente d’immeuble bâti par la SAS DEA avec pour date de réparage le 04 mars 2023. Il est indiqué que la date d’émission du rapport de repérage est datée au 11 mars 2023 et remis aux propriétaires le 11 mars 2023. Toutefois, certains matériaux et produits étaient en cours d’analyses biologiques suite à des prélèvements ; Le diagnostic effectué par la société ALLIANCE ENVIRONNEMENT alors que le chantier devait débuter le 13 décembre 2024. En réponse, la SAS DEA émet des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée.
En revanche, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur en responsabilité civile de la SAS DEA s’oppose, à titre principal, à la demande d’expertise en ce que les requérants ont choisi de procéder à l’acte authentique de vente sans connaître les conclusions définitives du rapport de diagnostic sur la présence éventuelle de matériaux amiantés. Toutefois, elle émet des protestations et réserves d’usage à titre subsidiaire.
La FONDATION INSTITUT MARIE CURIE soutient au titre des désordres concernant la présence d’amiante que la demande d’expertise judiciaire, telle que sollicitée par les requérants, se heurte à une contestation sérieuse en ce que la présence d’amiante était connu de Monsieur [E] [W] et Monsieur [J] [G] puisque cela était mentionné à la fois dans le compromis de vente, mais également dans l’acte authentique de vente reçu le 29 octobre 2024.
Si elle reconnait qu’au jour de l’acte authentique de vente, le rapport final n’avait pu être remis en raison des prélèvements en cours d’analyse, elle estime que ce dernier lui est favorable en ce que la présence d’amiante n’est présente qu’en rez-de-chaussée et sur la toiture de la maison. Ces informations étant connues au jour de la vente du bien, La FONDATION INSTITUT MARIE CURIE estime que sa responsabilité ne peut pas être engagée. Il est également reproché à Monsieur [E] [W] et Monsieur [J] [G] de ne pas avoir attraits à la cause les notaires intervenus à l’acte de vente ainsi que l’agence immobilière, or c’est ce qui avait été préconisé par l’expert amiable.
Ce sont les raisons pour lesquelles, la FONDATION INSTITUT MARIE CURIE demande à ce que Monsieur [E] [W] et Monsieur [J] [G] soient déboutés de leurs demandes au titre de la présence d’amiante.
Concernant le désordre de la fosse septique, La FONDATION INSTITUT MARIE CURIE rappelle que lors de l’acte authentique de vente, l’ACQUEREUR a déclaré avoir pris connaissances des anomalies révélées par les diagnostics techniques immobiliers obligatoires dont les rapports ont été annexés à l’acte authentique de vente. Par ailleurs, Monsieur [Q] [I], expert désigné, a estimé que LA FONDATION INSTITUT MARIE CURIE ne pouvait pas avoir connaissance du défaut de fonctionnement de la fosse septique.
En conséquence, LA FONDATION INSTITUT MARIE CURIE estime que la demande d’expertise judiciaire est infondée.
********* En l'espèce, il est constant qu'un différend oppose les acquéreurs à leur vendeur ainsi qu'au diagnostiqueur et à son assureur, au sujet de la présence d'amiante en toiture et de l'état de l'installation d'assainissement non collectif du bien vendu.
S'agissant de l'amiante, le rapport d'expertise amiable du 09 mai 2025 conclut qu'une recherche de responsabilité est à étudier et préconise la mise en cause de plusieurs intervenants à la vente. Il ressort par ailleurs des pièces produites que le rapport de repérage établi par la SAS DEA a fait l'objet de plusieurs versions, dont l'une, postérieure à la vente, mentionne que certains locaux ou parties de locaux n'ont pu être visités et que des investigations complémentaires seraient nécessaires pour statuer sur la présence ou l'absence d'amiante, certains matériaux ayant en outre fait l'objet d'analyses en laboratoire dont les résultats n'étaient pas connus au jour de la réitération. Ces éléments, joints aux discordances de dates affectant les diagnostics annexés au compromis puis à l'acte authentique, rendent plausibles tant l'existence d'un vice que celle d'une information incomplète des acquéreurs.
S'agissant de l'installation d'assainissement non collectif, si les rapports du SPANC annexés à la vente mentionnaient une non-conformité pour défaut de structure ou de fermeture des ouvrages, les demandeurs invoquent un dysfonctionnement complet de l'installation, distinct dans sa nature et son ampleur des seules non-conformités relevées. L'expert amiable a lui-même émis l'hypothèse que le vendeur ne pouvait avoir connaissance de ce dysfonctionnement, sans que cette appréciation, portée dans un cadre non contradictoire, soit opposable aux demandeurs. Il s'ensuit que Monsieur [W] et Monsieur [G] justifient d'un motif légitime à voir désigner un technicien afin de décrire les désordres allégués, d'en rechercher l'origine et la date d'apparition, d'en chiffrer le coût de reprise et de réunir les éléments de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer, s'agissant de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige portant notamment sur la garantie des vices cachés, sur l'obligation d'information du vendeur et sur la responsabilité du diagnostiqueur.
Les moyens opposés par la fondation INSTITUT CURIE et par la SA AXA FRANCE IARD, tirés de ce que les acquéreurs auraient été informés de la présence d'amiante et de la non-conformité de l'assainissement par le compromis, l'acte authentique et leurs annexes, sont des défenses au fond, qui touchent au caractère apparent du vice, à la portée de la clause de non-garantie stipulée à l'acte et à l'étendue de l'obligation d'information. Leur examen suppose l'appréciation d'éléments de fait et de droit qui excèdent l'office du juge des référés, juge de l'évidence, et qui relèvent du seul juge du fond, étant au demeurant observé que l'article L.271-4, II, du code de la construction et de l'habitation subordonne le bénéfice de l'exonération de la garantie des vices cachés à la production, lors de la signature de l'acte authentique, des documents du dossier de diagnostic technique en cours de validité. L'existence de telles contestations, fussent-elles sérieuses, ne fait pas obstacle au prononcé de la mesure sollicitée. Le moyen tiré de ce que les notaires instrumentaires et l'agence immobilière n'auraient pas été attraits à la cause est également inopérant : le choix des parties appelées à la mesure d'instruction appartient au demandeur, sous la seule réserve que le rapport à intervenir ne sera opposable qu'aux parties présentes ou représentées aux opérations.
La demande de mise hors de cause de la fondation INSTITUT CURIE, qui suppose que soit dès à présent écartée toute responsabilité du vendeur, se heurte aux mêmes limites et sera rejetée. Il sera précisé que l'octroi de la mesure d'instruction n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes susceptibles d'être formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des parties appelées à la procédure.
La demande de la SAS DEA et, subsidiairement, celle de la SA AXA FRANCE IARD tendant à ce qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d'usage sont satisfaites par les présents motifs, sans qu'il y ait lieu de les faire figurer au dispositif, une telle demande étant dépourvue de portée décisoire.
Enfin, conformément à la demande de la SA AXA FRANCE IARD et à celle de la SAS DEA, et Monsieur [W] et Monsieur [G] ayant principalement intérêt à la mesure, l'expertise sera réalisée à leurs frais avancés.
II. Sur le complément de mission
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission qu’il lui a confiée ».
En l’espèce, la SAS DEA sollicite que l’expert puisse répondre sur les points de mission suivants : Etablir la chronologie des faits, notamment au regard des dates de visites et de signatures des actes afférents à la vente opérée ;Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, notamment par rapport à la date de réitération de l’acte authentique de vente ;Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance de ces vices ;Indiquer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ces derniers et s’ils pouvaient en apprécier la portée ;Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur. En l’état des éléments, au regard du litige existant entre les parties, le complément de mission apparaît légitime.
Par conséquent, la demande de la SAS DEA sera accordée.
Sur les mesures accessoires Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [E] [W] et Monsieur [J] [G], sauf meilleur accord entre les parties.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les frais irrépétibles seront réservés. Monsieur [E] [W] et Monsieur [J] [G], la SA AXA FRANCE IARD et la FONDATION INSTITUT MARIE CURIE seront déboutées de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [L] [P] 95 Chemindes Bleynoux à ST-ETIENNE DE FONTBELLON (07200) Tél : 0475362558 - Port. : 0681157515 - Mèl : [email protected]
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Monsieur [E] [W] et Monsieur [J] [G], parcelle cadastrée section AK n°364 sise 3692 Route de Quissac à TORNAC (30140) ;Tenter de concilier les parties ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l'origine du litige ;Donner tous les éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;Etablir la chronologie des faits, notamment au regard des dates de visites et de signatures des actes afférents à la vente opérée ; Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, notamment par rapport à la date de réitération de l’acte authentique de vente ;Décrire les désordres allégués par les requérants tels que visés à l'assignation ainsi que dans le rapport d’expertise amiable, préciser leur nature, leur date d’apparition, leur importance ;Décrire les désordres constatés et expliquer leurs conséquences sur l’état général de l’immeuble et les ouvrages tiers ;Vérifier la présence d'amiante dans la construction telle qu'invoquée dans l'assignation ou tout document de renvoi expressément visé dans l'assignation, en outre, localiser et décrire les matériaux contenant cette matière ;Rechercher la date d'installation de l'amiante dans les locaux en retraçant, dans la mesure du possible, l'historique de la construction ; Indiquer le traitement nécessaire à l'innocuité de l'amiante trouvée dans le bâtiment ;Indiquer notamment si le retrait de l'amiante est obligatoire et impacte la sécurité des locaux ;Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de retrait et/ou de remise en état obligatoires, permettant un respect de la législation en matière d'amiante ;Décrire l’état et le fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif;Indiquer si Monsieur [E] [W] et Monsieur [J] [G] pouvaient déceler ou avaient connaissance de l’existence de ces désordres lors de la vente, en tenant compte des connaissances de cette-dernière, et si elle pouvait en apprécier la portée ;Dire si ces désordres sont aisément visibles ou ont été manifestement dissimulés par la FONDATION INSTITUT MARIE CURIE et expliquer en quoi ;Indiquer si ces désordres rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils diminuent tellement cet usage que Monsieur [E] [W] et Monsieur [J] [G] ne l’auraient pas acquis ou n’en auraient donné qu’un moindre prix si elle les avait connus ;Dans l’hypothèse où Monsieur [E] [W] et Monsieur [J] [G] entendraient demander une restitution d’une partie du prix de vente, fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;Préciser notamment si des travaux ou interventions réalisés depuis la vente ont pu être à l’origine des désordres ;Dire si les désordres constatés résultent d’une situation ou d’un évènement antérieur ou postérieur à la vente ou s’ils sont la conséquence d’une usure normale ; Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de reprise et/ou de remise en état des lieux permettant d’assurer une réfection pérenne de l’immeuble ;Chiffrer les travaux quelle que soit leur nature, propres à remédier aux désordres constatés ;Fournir tous éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ; RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [E] [W] et Monsieur [J] [G] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d'Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 08 octobre 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [E] [W] et Monsieur [J] [G] ;
DÉBOUTONS Monsieur [E] [W] et Monsieur [J] [G], la SA AXA FRANCE IARD et la FONDATION INSTITUT MARIE CURIE de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVONS les dépens ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée, par le Président et le Greffier : pour expédition certifiée conforme à la décision collationnée et revêtue de la formule exécutoire par nous, Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00088.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.