Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 31 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/02659
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 575 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 26/02659 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MD3
Jugement du : 31/07/2026
MINUTE N° 26/02749
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée le : à :Me DE FILIPPIS Fabienne
Expédition délivrée le : Me Rania SABRI Mme [V] née [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT RECTIFICATIF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM, dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès 69007 LYON représentée par Me DE FILIPPIS Fabienne, avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [S] [C] [V] née [G], demeurant 30 route de Lyon - Le Stade 69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE comparante en personne
Monsieur [K] [V] demeurant CCAS Neuville sur Saône Place du 8 mai 1945 - 69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE représenté par Me Rania SABRI, avocat au barreau de LYON
d’autre part
Date du délibéré par mise à disposition : 31/07/2026
Vu le jugement n° 1589 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 04/05/2026,
Vu la requête de S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM représentée par Maître DE FILIPPIS Fabienne, avocat au barreau de Lyon, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 06 Juillet 2026, aux fins de rectification d’erreur matérielle,
Lorqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Vu la communication le 06/07/2026, Madame [S] [C] [V] née [G] a été invité à communiquer ses observations sur la requête et les parties ont été avisées de la date du délibéré.
En l’absence d’observations présentées par le défendeur, il convient de statuer en l’état.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIF DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Attendu en l’espèce que la partie demanderesse à la requête expose qu’il y a une confusion entre le montant d’une mensualité d’apurement de la dette et la dette locative retenue dans la procédure de surendettement,
Attendu que le jugement du 04/05/2026 comporte une erreur matérielle qu’il convient de réparer,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection , statuant sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile, par jugement mis à disposition au greffe,
DIT que le jugement n° 1589 du 04/05/2026 est rectifié comme suit :
Les mentions suivantes du jugement seront supprimées :
Exposé du litige, page 1:
“Il a été indiqué que la solidarité de Madame était limitée à la somme de 736.88 euros en raison d'une décision prise à son bénéfice dans le cadre du surendettement.”
Dans les motivations, page 3:
“Il conviendra de limiter la solidarité de Madame 736.88 euros en raison d'une décision prise à son bénéfice dans le cadre du surendettement.”
Dans le dispositif, page 3:
“LIMITE la solidarité de Madame [S] [G] épouse [V] à la somme de 736.88 euros en raison d'une décision prise à son bénéfice dans le cadre du surendettement.”
DIT que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps, et sera notifiée comme celle- ci
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 31 juillet 2026, sous le numéro 26/02659.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.