Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
31 juillet 2026
Numéro de rôle
26/02659
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
575 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 26/02659 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MD3

Jugement du : 31/07/2026

MINUTE N° 26/02749

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée le : à :Me DE FILIPPIS Fabienne

Expédition délivrée le : Me Rania SABRI Mme [V] née [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT RECTIFICATIF

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM, dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès 69007 LYON représentée par Me DE FILIPPIS Fabienne, avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [S] [C] [V] née [G], demeurant 30 route de Lyon - Le Stade 69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE comparante en personne

Monsieur [K] [V] demeurant CCAS Neuville sur Saône Place du 8 mai 1945 - 69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE représenté par Me Rania SABRI, avocat au barreau de LYON

d’autre part

Date du délibéré par mise à disposition : 31/07/2026

Vu le jugement n° 1589 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 04/05/2026,

Vu la requête de S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM représentée par Maître DE FILIPPIS Fabienne, avocat au barreau de Lyon, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 06 Juillet 2026, aux fins de rectification d’erreur matérielle,

Lorqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.

Vu la communication le 06/07/2026, Madame [S] [C] [V] née [G] a été invité à communiquer ses observations sur la requête et les parties ont été avisées de la date du délibéré.

En l’absence d’observations présentées par le défendeur, il convient de statuer en l’état.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Attendu en l’espèce que la partie demanderesse à la requête expose qu’il y a une confusion entre le montant d’une mensualité d’apurement de la dette et la dette locative retenue dans la procédure de surendettement,

Attendu que le jugement du 04/05/2026 comporte une erreur matérielle qu’il convient de réparer,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux de la protection , statuant sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile, par jugement mis à disposition au greffe,

DIT que le jugement n° 1589 du 04/05/2026 est rectifié comme suit :

Les mentions suivantes du jugement seront supprimées :

Exposé du litige, page 1:

“Il a été indiqué que la solidarité de Madame était limitée à la somme de 736.88 euros en raison d'une décision prise à son bénéfice dans le cadre du surendettement.”

Dans les motivations, page 3:

“Il conviendra de limiter la solidarité de Madame 736.88 euros en raison d'une décision prise à son bénéfice dans le cadre du surendettement.”

Dans le dispositif, page 3:

“LIMITE la solidarité de Madame [S] [G] épouse [V] à la somme de 736.88 euros en raison d'une décision prise à son bénéfice dans le cadre du surendettement.”

DIT que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps, et sera notifiée comme celle- ci

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 31 juillet 2026, sous le numéro 26/02659.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.