Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/03253
Formation
J.L.D.
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 044 mots

Mots-clés

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 2]

N RG 26/03253 - N Portalis DB2H-W-B7K-4SQC Ordonnance du : 10 Septembre 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] en date du 04.09.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 04.09.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement par transfert, sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant : Monsieur [F] [O] né le 05 Août 1987

Vu la requête en date du 08 Septembre 2026 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU reçue au greffe le 08 Septembre 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 09.09.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [F] [O] assisté de Maître SPACH Anne-Christine, avocat de permanence,

A l’audience, le conseil de Monsieur [F] [O] fait valoir que la procédure est irrégulière, au motif qu’il n’est pas justifié de la notification au patient de ses droits. Il sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement.

Monsieur [F] [O] a sollicité une expertise médicale afin de connaître précisément la nature de sa pathologie.

Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

Il résulte par ailleurs de l’article L. 3216-1 du même code que l'irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [O] a initialement été admis au CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 4 septembre 2026 avant d’être transféré au CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 8 septembre 2026, et il ne résulte du dossier, ni que le patient ait été informé de la décision d’admission du 4 septembre 2026, de la décision de prolongation de la mesure de soins psychiatriques du 7 septembre 2026 et de ses droits et voies de recours, ni que son état de santé pendant son séjour au CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] ne permettait pas la délivrance de ces informations.

Toutefois, il n’est ni allégué, ni démontré que l’irrégularité soulevée aurait causé un grief à Monsieur [F] [O], de sorte que la mainlevée de la mesure de soins sans consentement ne sera pas ordonnée pour ce motif.

En outre, le juge n’a pas le pouvoir d’ordonner l’expertise médicale sollicitée par Monsieur [F] [O].

Pour le surplus, il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [K] [S], médecin de l’établissement, en date du 08.09.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [O] doit se poursuivre nécessairement.

Il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont donc toujours remplies.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [F] [O] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 10 Septembre 2026 Le Juge Romain BOESCH

N RG 26/03253 - N Portalis DB2H-W-B7K-4SQC

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX à Maître SPACH Anne-Christine, avocat de permanence le 10 Septembre 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [F] [O] le 10 Septembre 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE [Localité 4] le 10 Septembre 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 10 Septembre 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 Septembre 2026

Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/03253.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.