Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 15 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01902
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 644 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 23/01902 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCNL
Jugement du : 15/12/2023
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le : à :SELAS LEGA-CITE
Expédition délivrée
le : a: Mme [P] [W] [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quinze Décembre deux mil vingt trois
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : MANSOURI Céline
DEMANDERESSE
Société SOLLAR, SA D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, dont le siège social est sis 28, rue Garibaldi - BP 6064 - 69006 LYON représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [P] [W] [C], demeurant 63C chemin de Maintenue Allée 7 - 69650 ST GERMAIN AU MONT D'OR comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 Mars 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 23/06/2023 Renvoi : 15/09/2023 Date de la mise en délibéré : 20/10/2023 prorogé au 15/12/2023
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 juillet 2017, La Société SOLLAR, SA D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE,, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [P] [W] [C] , pour une durée de 3 mois, un local à usage d'habitation avec un jardin et un garage sis 63 C, Chemin de maintenue -Allée7- 69650 Saint-Germain-au-mont-d'or moyennant un loyer mensuel initial de 443.99 euros, outre provision sur charges.
Par acte d'huissier du 06 décembre 2022 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [P] [W] [C] un commandement de payer la somme de 881.85 euros. ***
Par acte d'huissier du 21 mars 2023, le bailleur a fait assigner Madame [P] [W] [C] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [P] [W] [C] ,condamner Madame [P] [W] [C] à lui payer :la somme de 2010.55 euros selon état de créance arrêté au 21 mars 2023, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [P] [W] [C] aux dépens. A l'audience du 23 juin 2023, l'affaire est renvoyée à celle du 15 septembre 2023 pour un éventuel solde de la dette.
A l'audience, le bailleur indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation mais maintient sa demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [P] [W] [C] indique qu'elle avait prévenu son bailleur de ses difficultés passagères et qu'elle n'avait plus de clefs. Elle sollicite le rejet de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à La Société SOLLAR, SA D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation.
L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [P] [W] [C] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
DÉCISION
Le juge du contentieux et de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis a disposition au greffe,
Constate le règlement de la dette et donne acte à La Société SOLLAR, SA D'HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [P] [W] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 06 décembre 2022,
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 décembre 2023, sous le numéro 23/01902.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.